L'article 2 est ainsi conçu
Elles (les sociétés à responsabilité limitée) peuvent être constituées pour un objet quelconque. Toutefois, les sociétés d’assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter cette forme.
I! faut, en effet, pour se livrer aux opérations d'assurance, de capitalisation et d'épargne, beaucoup de capitaux, et les sociétés à responsabilité limitée n’en possèdent jamais une quantité considérable. Des lois spéciales sont venues compléter la prescription de l’article 2. La loi du 13 juin 1941 (art. 6) leur interdit les entreprises de banque. La société de 1925 est interdite aux auxiliaires, remisiers, agents de change ou courtiers en valeurs (Ord. 18 octobre 1945, aj. art. 19ter, L. 14 février 1942). L’ordonnance du 13 octobre 1945 a interdit aux sociétés à responsabilité limitée les entreprises de spectacles 1. Il est question également de leur interdire, sans que personne sache au juste pour quelle raison, le financement des entreprises cinématographiques ?.
La règle de l’article 2 a été écrite dans l'intérêt des tiers. Le législateur a redouté l’insolvabilité de la société, en l'absence de la responsabilité des associés. Cette règle est pour ainsi dire une condition négative pour la société qui veut acquérir le type à responsabilité limitée par voie de transformation, puisqu'elle soumet la validité de la constitution (et par conséquent celle de la transformation, puisque cette règle vise aussi cette hypothèse), non à la réalisation, à l’existence, mais à l’inexistence d’une condition. Quoi qu’il en soit, cette règle est impérative et toute société qui veut adopter le type de 1925 doit s’y conformer. Il importe, toutefois, d'observer que la question ne se posera guère qu’à l’occasion d’une transformation de société par actions. Les entreprises d'assurances, de capitalisation, d'épargne, de banque, de spectacles, nécessitent, en effet, la mise en œuvre de capitaux importants que seule la forme anonyme permet aujourd’hui de réaliser.
II, — Capital social et parts sociales.
135. — L'article 6 de la loi du 7 mars 1925 prévoit deux ordres de prescriptions, l’une visant le capital (al. 1) et l’autre (al. 2) sa division en parts sociales :
1. Art, 6, $ 3 de la loi (voir cette loiau D., 1945-L-282, et B.L.D., 1945, 390). 2. L'ordonnance du 20 octobre 1945 leur interdisait la tenue des débits de boissons. Mais elle a été abrogée par la loi du 30 mars 1946.
Le capital social. doit être de 50.000 francs au moins. Il ne peut être réduit au-dessous de ce chiffre (réd. D.-L. 14 juin 1938). Il se divise en parts sociales d’une valeur nominale égale, laquelle ne peut être inférieure à 100 francs.
Le capital social minimum exigé par la loi de 1925 était dérisoire : 25.000 francs. Le décret-ioi du 14 juin 1938 l’a porté à 50.000 francs. Ce décret-loi ne s’applique pas aux sociétés à responsabilité limitée constituées antérieurement à 1938, avec un capital inférieur à ce chiffre. Ce capital minimum ne représente aucune garantie pour les tiers, à une époque de dépréciation monétaire où 50.000 francs représentent à peine le prix d’une machine à écrire. Une réforme législative s'impose. Un auteur, dès 1925, réclamait que ce minimum légal fût relevé à 200.000 francs « au moins »1, Le législateur de 1925 a voulu, en imposant un chiffre minimum de capital, éviter la création de sociétés à un capital ridiculement bas. L’effondrement des prix, dans les dernières années, a bouleversé l’équilibre que le législateur avait entendu assurer, en 1925 et en 1938.
La règle que pose l’article 6 est une règle d'ordre public. Dans l'hypothèse où une société d’un type quelconque adopte le type à responsabilité limitée et si le capital de la société qui change ainsi de forme est inférieur à 50.000 francs, il devra être augmenté jusqu’à concurrence de cette somme, pour que l’opération de transformation soit valable. La question se posera surtout à l’occasion de sociétés en nom collectif ou en commandite simple, car il y a peu de sociétés par actions, même de faible envergure, dont le capital social est inférieur à ce chiffre.
La division du capital en parts sociales de 100 francs au moins n’intéresse pas directement l’opération de transformation. Elle en est une conséquence. Elle lui est postérieure. C’est davantage une formalité d’organisation intérieure, d'administration de la société à responsabilité limitée qu'une formalité constitutive proprement dite.
III — Libération intégrale des parts sociales.
136. — Le texte : article 7, L.7 mars 1925. — Cette condition résulte de l’article 7 de la loi du 7 mars 1925 :
Les sociétés à responsabilité limitée ne peuvent être définitivement constituées qu'après que toutes les parts ont été réparties entre les associés dans l’acte de société et qu’elles ont été libérées intégralement. Les parts sociales
1. AuGER (Rev. Soc., 1927, p. 124). Adde: CHAINE (Bulletin de l'Association des Notaires de France, 1925, p. 521). En droit allemand, une loi du 28 juin 1926 a élevé le chiffre minimum des G.m.b.H. à 20.000 marks. Le chiffre, critiqué dès la parution de la loi (HACHENBURG, in D.J.Z., 1926, 1324), ne cessa de l'être par la suite. Certains auteurs proposaient d'élever ce chiffre dans
correspondant en tout ou en partie à des apports en nature doivent toujours être entièrement libérées au moment de la constitution de la société. Les fondateurs doivent déclarer expressément dans l’acte de société que ces conditions sont remplies.
La lecture de ce texte donne l'impression qu’il existe une certaine contradiction entre le premier alinéa, qui impose la libération intégrale des parts, et le second, qui précise que les parts sociales représentant des apports en nature « doivent toujours être entièrement libérées au moment de la constitution de la société ». Par un raisonnement a contrario, il semblerait donc que ce second alinéa exclut la nécessité, pour les parts de numéraire, d’être entièrement libérées. Ceci s'explique par le fait que, dans le texte du projet de loi, la libération intégrale des parts ne concernait que les parts correspondant à des apports en nature, les autres (les parts de numéraire) pouvant se contenter d’une libération de moitié de leur valeur. Mais, dans le but de garantir les créanciers sociaux tout en laissant à chaque associé le fardeau de sa propre responsabilité, le principe de la libération intégrale des parts de numéraire prévalut définitivement. Le deuxième alinéa de l’article 7 devint inutile. La précision apparaît aujourd’hui comme superfétatoire et vicieuse 1.
137. — Que faut-il entendre par libération intégrale des parts ? — La question de la libération intégrale des parts, condition nécessaire pour assurer l'intégralité du capital social annoncé, s’est posée aux tribunaux, la plupart du temps, de la manière suivante : à quoi correspondent les parts sociales ? Sera nulle la société à responsabilité limitée constituée par voie de transformation, lorsque la valeur réelle de l'actif de cette société est, en réalité, bien inférieure à celle que l'acte de transformation lui prête : les parts distribuées aux associés ne sont pas intégralement libérées. Telle est la question, telle est sa réponse, mais il importe d’en préciser le contenu.
Si l’article 7 indique que les parts sociales correspondant à des apports en nature dans une société à responsabilité limitée doivent toujours être intégralement libérées au moment de la constitution de cette société, ce texte n’impose pas que le fonds apporté, représentatif de ces parts, soit dégrevé de toute charge, Il suffit que les charges soient nettement spécifiées dans l’acte pour qu’on puisse en déduire la
la proportion de 25 à 50 % (KrausiINe, G.m.b.H. S. 54). Une réforme était désirée en ce sens, (V. thèses de Hans BERNARTZ et REINHARD-SCHMIDT, Kôln, 1938). La loi du 18 décembre 1936, qui a consacré l'existence de la société à responsabilité limitée en Suisse, a posé, quant au ehiffre du capital, un minimum de 20.000 francs et un maximum (2.000.000 de francs) (art. 773). 1. V. sur ce point: Bulletin Soc. études législatives, 1921, pp. 98 et sq.: Pic et BARATIN, n° 167; C'HAMBAZ-LEBLOND, n° 158 a: Prot, n° 11; Houpix et Bosvieux, 6° 6d., n° 1569.
valeur réelle des parts sociales et en faire une judicieuse estimation. Un jugement du Tribunal de commerce de Toulouse, du 19 décembre 1929 1, a pu ainsi décider que, lorsque dans l'acte constitutif d’une société à responsabilité limitée, l’apporteur d’un fonds de commerce, représentatif de ses parts sociales, s’est engagé à rapporter mainlevée des inscriptions qui grevaient ce fonds, l’obligation qu’il a assumée suffit pour consacrer la libération de ses parts dans le sens de l'article 7. N'est pas nulle non plus une société à responsabilité limitée à laquelle il a été apporté des immeubles hypothéqués, si la valeur nette de ces immeubles, déduction faite des dettes à la garantie desquelles ils étaient affectés, dépassait la somme pour laquelle ils ont été apportés ?. Par contre, sera nulle, pour défaut de libération des parts, la société à responsabilité limitée dont le capital est constitué uniquement par un fonds de commerce grevé d’une inscription de privilège de vendeur pour l'intégralité du prix de vente et de dettes à la charge de la société, dissimulées dans l’acte constitutif pour un montant supérieur à la valeur déjà surestimée qui a été attribuée à cet apport. Subira le même sort la société à responsabilité constituée par transformation d’une société en nom collectif, lorsque le capital social est constitué pour partie par le matériel estimé à sa valeur intégrale, alors que la société n’en possédait que la moitié et, d’autre part, par les immeubles où s’exploite son industrie, alors que, déjà surestimés, ils sont encore hypothéqués pour une somme supérieure à leur valeur et que les apporteurs étaient incapables de rapporter mainlevée des hypothèques 4. La solution est constante, approuvée par la doctrine 5. La plupart du temps, le Tribunal déclare que la société ainsi constituée est fictive et l’annule.
138. — L'article 7 s'applique au cas de transformation. — Ces principes sont applicables au cas de transformation pure et simple d’une
société en société à responsabilité limitée. La règle de l’article 7 est