Gaz. Pal., 1930-1-411 ; Rev. Soc
2, Riom, 2 mai 1932 (Rev. Soc., 1932, 213). Rapprocher de cette décision: Trib. com. Roanne, 15 avril 1931 (Rev. Soc., 1932, p. 88).
8.Trib. com. Nantes, 15 décembre 1930 (Rev. Soc., 1932, 116). Doit, de même, être considéré comme nul le projet d’une société à responsabilité limitée dans laquelle l’un des appoïteurs en numéraire aura le droit de se libérer ultérieurement de son apport par la vente d’un immeuble: Cour de Rabat, 15 mars 1949 (Rev. Soc., 1950, 31).
4, Trib. civ. Corbeil, 18 février 1930 (Rev. Soc., 1930, p. 161, et la note AUGER), ;
5. Howpin et BosviEUx, 6° 6d., I, p. 561; CoPPER-ROYER, I, pp. 347-348 et la note, V. aussi; Cass. civ., 22 février 1892 (S., 93-1-49) ; Riom, 22 novembre 1923 (Rev. Soc., 1928, 71) et la note. Adde: Paris, 21 décembre 1933 (J.S., 1934, 308 ; D., 1935-2-80) ; Paris, 17 juin 1936 (Sem. J'ur., 1936, 1313). En ce dernier cas, un fonds de commerce avait 6té apporté à une époque où l’apporteur n’en était pas encore propriétaire,
d'ordre public. La Cour suprême l’a bien des mois affirmé :, tout en s’efforçant d’en atténuer la rigueur par une application très souple de la théorie des nullités 2. Si la doctrine a pu considérer que l’article 7, dans ses formes mêmes, ne visant que les conditions à remplir lors de la constitution de la société, ne saurait recevoir son application au cas de transformation pure et simple*, les principes nouveaux dégagés en cette matière par la jurisprudence récente ne laissent plus de place à une telle opinion #.
Sans doute, la personnalité morale de la société n’est pas affectée par la transformation prévue par la loi et par les statuts. Mais cette considération est de peu de poids. L'article 7 est imposé à la société qui se forme dans l'intérêt des tiers qui s’engageront avec la société, contracteront avec elle, dans la mesure où ils penseront que le chiffre du capital social annoncé leur offre une garantie suffisante. L’article 7 et l’article 8 de la loi de 1925 sont deux dispositions jumelles dont le but est de garantir la sincérité du capital social de la société qui change de forme. La solution donnée par la Cour de cassation le 17 juin 1936 pour l’article 8 de la loi de 1925 s’applique et, pour la même raison, à l’article 7. Si donc les actions de numéraire de la société qui veut se transformer ne sont pas entièrement libérées, il conviendra ou bien d’en faire compléter la libération avant le vote de transformation, ou bien de réduire le capital d’une somme égale aux versements non effectués 5.
Le troisième alinéa de l’article 7, qui impose aux fondateurs de déclarer, dans l’acte de société, que les parts sociales ont été entièrement libérées doit, selon nous, recevoir application au £as où une société se transforme en société à responsabilité limitée, sans perdre sa personnalité. Cette prescription a, en effet, pour but de rassurer les tiers en leur faisant connaître que la somme qui représente le capital social a été effectivement versée 7. C'est la constation, la
1. Cass. civ. (Sect. com. et fin.), 29 novembre 1948 (Journ. Soc., 1950, p. 23) et la note. A rapprocher: Cass. req., 2 janvier 1940 (J.S. 1941, 413; D., 42, 78; Rev. Soc., 1941, 313).