‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 115 sur 147 · V. supra, n° 106, et la controverse possible · texte numérisé non relu

V. supra, n° 106, et la controverse possible

6. V. en ce sens: AUGER (Rev. Soc., 1925, 168); AUGER et MICHEL, n° 13; Howpin et BOosvIEUX, 6° éd., n° 1026.

7. La jurisprudence attache une grande importance à la sincérité et à la réalité de cette évaluation. La Cour de cassation décida à une date récente que, lorsque deux personnes ont constitué une société à responsabilité limitée au capital de 100.000 francs, dont l’une a versé 60.000 francs et l’autre, nommée gérante, 40.000 francs, et que le montant du capital souscrit est demeuré entre les mains du gérant, les parties ont affirmé inexactement dans l'acte constitutif que les parts souscrites étaient libérées (Cass. crim., 11 janvier 1945, Rev. Soc., 1945, 140),

déclaration officielle qui renseigne les tiers. Les dangers qui menacent ces derniers étant les mêmes, au cas de société à responsabilité qui se forme ou au cas de transformation en ce type, la prescription du troisième alinéa de l’article 7 doit être obéie. Les statuts modifiés de la société transformée devront donc comprendre cette déclaration.

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