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IV. — Evaluation des apports en nature

139. — Nous avons déjà longuement étudié la règle que porte l’article 81 : ies associés sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers de la valeur attribuée au moment de la constitution de la société aux apports en nature 2. Cette règle s'impose à la société qui se transforme, car la situation des tiers peut être aussi compromise dans ce cas que dans l’autre. La décision de la Cour de cassation du 17 juin 1936 a une haute valeur pratique. Elle permet d’assurer l'unité de régime d’une société qui a toujours fonctionné sous le type à responsabilité limitée et d’une société qui a été acquise à ce type par voie de transformation. [1 n’est pas question de revenir sur la discussion, mais il importe ici de rappeler que la Cour a entendu poser une règle très générale qui transcende le cadre de l’espèce qui lui était soumise.

L'évaluation des apports en nature s’impose à toute société qui adopte, par voie de transformation, le type de la loi de 1925. Cette solution doit même s’appliquer au cas où la société, avant sa transformation, fonctionnait sous la forme anonyme. Vainement avancerait-on que, dans ce cas, l'évaluation est inutile, puisqu'elle a déjà eu lieu lors de la création de la société anonyme. L'évaluation, l’approbation, la vérification des apports imposées par l’article 4 de la loi de 1867 ne représentent une garantie pour les tiers qu’au moment où la société fonctionne sous la forme anonyme. Tant que la société fonctionne sous cette forme, elle a effectué des opérations bonnes où mauvaises qui l’ont rendue créancière, débitrice, et dont le résultat a été presque toujours de modifier la composition des biens qui, à l’intérieur de la société, représentaient, à l’origine, le capital social. Il semble honnête et logique de procéder à une réévaluation du capital lorsque la société

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