V. — Présence de mineurs dans la société qui se transforme
140. — Portée de l’article 8 de la loi du 7 mars 1925. — Les membres de la société à responsabilité limitée ne sont pas commerçants. Donc, on ne peut pas les soumettre à la faillite. C’est la société elle-même qui est commerciale (art. 3 de la loi du 7 mars 1925) et qui, à ce titre, peut être déclarée en faillite. Le mineur ou l’interdit peuvent donc, semble-t-il, entrer dans une société à responsabilité limitée, sans engager leur responsabilité. La libération des parts devant être intégrale, la souscription des parts de numéraire constitue un placement et un simple acte d'administration que, par exemple, peut faire un mineur émancipé, seul ou assisté de son curateur. Ces principes sont constants en doctrine et en jurisprudence ?.
Le problème est tout autre et existe dans l'hypothèse où il y a dans la société à responsabilité limitée des biens en nature soumis à l’évaluation de l’article 8. La question est traditionnelle, Elle s’est posée
1. V. en ce sens: Daniel BasrTrAN (Journ. Soc., 1945, art. préc., p. 97, n° 16) et G. RiperT (Tr. de droit comm., n° 830, p. 323). Cette opinion est confirmée par la proposition de loi émise par la Corporation des Jurisconsultes du ressort de la Cour d'appel de Paris (conférence du 18 novembre 1942). L'article 3, qui réglemente la « transformation en société par actions d'une société d’une autre forme », prévoit que « la société transformée doit ramener Son Capital au montant de l'actif net lors de la transformation, si cet actif est inférieur » ($ a) et que, « si dans les deux ans précédant la transformation, il a été fait à cette société des apports en nature, ceux-ci doivent être vérifiés par un ou plusieurs commissaires nommés à la requête des ae de la société » ($ b). V. contra: Caen, 24 janvier 1949 (J.C.P., 1949, 5294).
2. CHAMBAZ-LEBLOND, op. cit., n°° 112 et 446: Gain, Les sociétés à responsabilité limitée, 3° 64., n° 19; Prc et BARATIN, 0p. cit., n° 131 Sq. ; LEPARGNEUR, Journ. Soc., 1925, p. 273; Pic, Sociétés, I, n°* 384 et 402. Adde: la note de LYON-CAEN, sous Paris, 21 mai 1884 (D. 85-2-177; &., 85-2-97) et Paris, 22 novembre 1929 (D.H., 1930, 170). Voir contra: DerRÉNoIs, Traité formulaire des sociétés à responsabilité limitée.
dès la promulgation de la loi de 1925. Mais, depuis l’arrêt du 17 juin 1936, qui a imposé le respect de l’article 8 de la loi de 1925 au cas de transformation, elle apparaît sous une forme nouvelle : un mineur : peut-il, par l'intermédiaire de son tuteur, échanger les parts qu’il ‘possédait à titre de commanditaire dans une société en commandite simple ou les actions dont il était titulaire dans une sociétié anonyme lorsque la société dont il fait partie se transforme en société à responsabilité limitée et que son capital comprend des biens en nature ?
141. — Position de la jurisprudence. Critiques. — Dès les années qui suivirent 1925, les auteurs avaient fort bien noté l’antinomie de ces deux idées : l’esprit de la loi de 1925 qui tendait à créer des « Sociétés de famille » où le père et ses enfants pourraient travailler côte à côte? et, d’autre part, le poids d’une énorme responsabilité résultant du texte de la loi, qui placerait le représentant du mineur dans l'impossibilité absolue de s'engager au nom de son pupille, le Code civil réglementant très étroitement et limitativement les pouvoirs du tuteur $.
Si le premier argument, qui voit dans la société à responsabilité limitée une société d’esprit familial, a pu avoir jadis quelque influence, il n’en a plus et apparaît, un quart de siècle après la loi de 1925, comme bien démodé. Certes, les statistiques révèlent que les sociétés à responsabilité limitée comprenant davantage de vingt membres demeurent l’exception. Mais il n’en faut pas pour autant conclure que la société créée en 1925 a gardé l'esprit familial. Cette forme de société, présentant de grands avantages fiscaux et juridiques, s’est rapidement étendue au cercle des étrangers. Ce débordement du cadre familial est tellement net aujourd’hui qu’un projet de loi récent a pu envisager un retour à la conception idéale voulue par les auteurs de la loi de 1925. La proposition Rigal du 8 décembre 1949 tendraït, en effet, à admettre les parents en ligne directe et le conjoint, inclusivement, dans la société à responsabilité limitée. C’est interdire aux célibataires d'exercer le commerce sous cette forme ! Les gains réalisés par la société du type créé en 1925 sont trop importants pour qu’on puisse songer à un retour en arrière. La proposition Rigal restera sans doute lettre morte. Plus intéressante est la disposition de Particle 41 C.G.I. qui vise la « société de famille » proprement dite. Si le législateur a éprouvé le besoin de juxtaposer une modalité
1. Nous ne parlons ici, comme dans les développements qui suivent, que du mineur, car il y a davantage de mineurs que d’interdits. Mais la condition juridique de ces deux sortes d’incapables étant identique, il est bien entendu que les solutions que nous adopterons quant au mineur s’étendront, par analogie, à l’interdit.