‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 120 sur 147 · J.C.P., 1952-11-6794, note D. B. À · texte numérisé non relu

J.C.P., 1952-11-6794, note D. B. À

gation légale de garantie qui pèse sur lui, au cas où des apports en nature figurent dans le capital, le soumettent au risque de la responsabilité solidaire de l’article 8. Cette situation est, il faut bien le noter, en opposition avec le statut civil du mineur qui contient des règles essentiellement protectrices de ses intérêts.

La participation d’un mineur à une société à responsabilité limitée est souhaitable, mais elle présente des dangers réels lorsqu'il existe des apports en nature. N'y a-t-il pas moyen de rendre l’entrée du mineur dans Îa société à responsabilité limitée moins hasardeuse en cherchant à éliminer l’inconvénient découlant de l’article 8 ?

142. — Conclusion. Palliatifs possibles. — Nous ne distinguons pas, comme le font certains, selon que le mineur a fait lui-même apport d’un bien en nature ou selon qu’il s’est borné à participer au vote de transformation. Nous avons dit ailleurs que, selon nous, le fondement de l’article 8 (l'intérêt des tiers) doit conduire à poser en règle objective que tous les associés, même ceux qui n’ont pas assisté à l'acte, même ceux qui sont entrés postérieurement à la formation de la société à responsabilité limitée voient leur responsabilité engagée 1. La responsabilité du mineur semble donc mise en jeu en toute hypothèse 2. Cela étant, n’y a-t-il pas un moyen de permettre, malgré tout, au mineur, d'entrer en société à responsabilité limitée avec le minimum de risques ? En d’autres termes, n’y a-t-il pas un terrain d'entente, un moyen terme possible qui concilierait l'intérêt des tiers (l'évaluation sincère entourée de garanties) et celui du mineur (qui peut avoir le plus grand intérêt à faire partie d’une société de ce type) sans porter atteinte aux règles que pose le droit civil pour la protection des incapables ? On peut songer à trois palliatifs, de valeur inégale, dont nous apprécierons les qualités respectives chemin faisant.

Il est possible, tout d’abord, de songer à une homologation par le Tribunal après délibération du conseil de famille. Nous ne pensons pas que cette solution soit bonne. La responsabilité qui pèse sur les associés, en vertu de l’article 8, est iourde. Si cette obligation à sujets multiples ne peut être analysée en un cautionnement, il n’en reste pas moins qu’elle est grave, et rien ne prouve que la jurisprudence, quitte à renoncer à y voir un cautionnement et à la qualifier différemment,

ne continuera pas à l’assimiler aux actes qui sont complètement inter-

1. V. supra, n° 47 à 51. Nous pensons aussi que cette règle s'étend à la responsabilité qu'entraîne l’augmentation de capital réalisée même partiellement, par voie d’apports en nature.

2. V. contra: H. LecoMPTE (Journ. Soc., 1949, p. 26), qui distingue selon que le concours du représentant du mineur est absolument indispensable pour que soient réunis le quorum et la majorité nécessaires à la validité du vote de l’assemblée générale, d’où résultera la transformation ou, au contraire, selon que la délibération peut être prise en dehors de lui, les autres actionnaires réunissant eux seuls le quorum et la majorité suffisante pour approuver une telle mesure.

dits au tuteur, même avec l'autorisation du conseil de famille et homologation du Tribunal, tels que la donation ou la signature d'un compromis . Au reste, le système protecteur créé par le droit civil (autorisation par le conseil de famille et homologation du Tribunal) ne concerne que des actes réellement effectués, des faits constatables, une aliénation, la passation d’un acte. Quelle serait ici la forme que tevêtirait l’homologation du Tribunal ? Qu’'homologuerait-il ? L'entrée du mineur en société ? Il y était déjà au moment où la transformation a eu lieu. D'ailleurs, qu'est-ce que l’homologation du Tribunal, sinon l'autorisation d'agir en un sens déterminé ? L'autorisation du Tribunal aurait-elle pour effet d’écarter du mineur la solidarité légale qui découle de l’article 8? Nous voyons mal en vertu de quels principes un Tribunal, dont le but est d'appliquer la loi et de l’interpréter lorsqu'une de ses dispositions est confuse, opposerait sa propre volonté à un texte impératif et fort intelligible.

On peut songer ensuite à une convention de porte-fort. Le tuteur, représentant légal du mineur, pourrait se porter fort pour le mineur, en vertu de l’article 1120 du Code civil et promettre, selon la formule consacrée, que « le tiers consentira à s’obliger ». La promesse de porte-fort, dans le domaine des incapacités, apparaît comme un moyen d'échapper à la réglementation compliquée qui régit la gestion des biens des incapables. Le porte-fort s’analyse en une obligation personnelle du promettant. II agit sans en avoir reçu l’habilitation préalable. L’incapable n’est pas lié et pourra toujours refuser la ratification. Ce palliatif serait très satisfaisant s’il n’était à craindre que le mineur, devenu majeur, ne ratifiât point la décision prise par son tuteur. Dans ce cas, en effet, il semble qu’il pourrait intenter une action en justice en vue de faire annuler le vote émis en son nom?, ce qui serait gênant pour les associés et les tiers créanciers.

On peut enfin songer à l'expertise, au moment de la transformation. Le fait, pour le tuteur, de procéder à l’expertise supprime le problème et réduit à néant les sources de difficultés pour lesquelles les règles du droit civil pourraient s’appliquer. Il n’y aura plus, en effet, à se demander si la présence du mineur dans une société à responsabilité limitée est régulière et conforme aux règles du droit commun en matière de protection des incapables, puisque le risque qui pourrait incliner à l’application des règles du Code civil, le danger d’une évaluation non sincère, n'existe déjà plus au moment où la société se transforme. En matière de partage, quand il y a des mineurs, on

1. M. CoTELLE remarquait déjà (Bull. Soc. Htudes législ., 1927, p. 302) que: < Lorsque les copropriétaires d’un immeuble, parmi lesquels existent des mineurs, ont un emprunt hypothécaire à contracter, le conseil de famille se réunit, puis le Tribunal homologue la décision du conseil. Or, le Tribunal ne manque jamais de dire « sans solidarité », tant il est opposé aux engagements solidaires imposés au mineur ».

2, V. Lecompre (Journ. Soc., 1949, p, 28) et PLANIOL et Rrperr (Droit eiv. français, t. I, n° 290).

s'adresse au Tribunal qui nomme des experts. Pourquoi ne pas agir de même en notre hypothèse ? Avec le système de l’expertise, l’article 8, en perdant : sa cause, perd sa raison d’être, et le problème est résolu, préventivement, avant même d’avoir été soulevé. Le Tribunal civil de Rouen, le 12 décembre 19492, se rallia à cette opinion :

Attendu, sans qu’il soit besoin d'examiner le bien-fondé de cette argumentation (le raisonnement de la Cour de Paris sur le cautionnement), qu’il suffit, pour l’écarter, d'observer qu’elle perd sa valeur dès lors qu’il est établi que l’évaluation de l’apport en nature est faite à un juste prix, puisque l'éventualité d’une action des tiers en vertu des articles 8 et 10 de la loi de 1925 se trouve dès lors écartée;

Attendu qu’il ressort en l’espèce d’une expertise comptable, etc.

Nous retenons donc l’expertise comme l’un des moyens les meilleurs qui permettent à un mineur, sans aucun risque, de participer à la transformation de sa société (où existent des biens en nature) en une société à responsabilité limitée. Ce palliatif n’est nullement exclusif d’une convention de porte-fort, et tous les intérêts en présence ne

peuvent que gagner à ce cumul.

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