V. Ja loi de budget du 14 avril
3. D., 1949, 46, note G. CoHEenDy ; Journ. Soc., 1949, 34 : J.C.P., 1948-11- 4508, note D. BASTIAN.
4. Journ. mot., 1949, note JAvON : Gas. Pal., 1949-2-41 : -J.C., 1949-11-4951 ; Journ. Soc., 1949, 198.
9, J.0,P., 1951-11-6494, note WEILL.
conjoints, le divorce des époux, la cession des parts sociales ou la ratification des pactes sociaux. Certes, tout intéressé conserve le droit d’invoquer la nullité. Mais ce vestige de la théorie classique des nullités absolues a une portée très restreinte ici puisque, dans bien des cas, pour ne pas dire toujours, l'intéressé se heurtera à une cause de dis-
parition ou de couverture du vice.
En vertu de cette constatation simple, mais absolument décisive, . Selon laquelle un principe n’existe que dans la mesure où il s’applique, on peut voir, dans la tendance croissante de la jurisprudence à restreindre, voire à écarter la nullité des sociétés entre époux, la préface à la disparition du dogme traditionnel de la prohibition. Le principe a été posé par la jurisprudence. C’est elle qui est en train de l’effacer. Et cette prévision n’est pas une vue de l'esprit. Elle trouve un appui très ferme dans les dernières décisions en la matière qui ne se contentent plus d’éluder le principe en refusant d’en tirer les conséquences mais qui vont jusqu’à nier le principe lui-même :
Attendu, lisons-nous dans l'arrêt précité de la Cour de Lyon du 3 mai 1948, que l’appui, tiré du principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales, est des plus fragiles à l’encontre des sociétés constituées antérieurement au mariage ; qu’ainsi, en ce qui concerne ces dernières, le vice dont le mariage entre deux associés peut venir les infecter est, en supposant qu’il existe, si léger qu’il est impossible de le considérer sérieusement comme indélébile.
La décision du Tribunal civil de Limoges du 17 février 1949 est analogue et s’abrite d’ailleurs, pour plus de prudence, derrière la haute autorité des magistrats lyonnais. Les mêmes termes inspirent le jugement du Tribunal civil de Saint-Jean-de-Maurienne du 22 novembre 19491. Allant plus loin, et ne se bornant plus à émettre des doutes sur l’existence du principe de la prohibition des sociétés entre époux, le Tribunal civil de Strasbourg, dans son jugement précité du 25 mai 1951, tire un véritable coup de semonce en proclamant textuellement, et sans aucune précaution verbale :
Attendu que le principe étant la liberté des conventions, la société, à défaut d’un texte la prohibant, est valable entre époux.
Une décision récente du 8 août 1952, émanant du Tribunal de commerce de la Seine, statue dans le même sens ?.
En attendant que cette orientation nouvelle de la jurisprudence reçoive confirmation par la Cour de cassation, il semble raisonnable lorsqu'une société anonyme adopte la forme à responsabilité limitée par voie de transformation et que des époux ayant des intérêts dis-