‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 125 sur 147 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

SANCTION DU DÉFAUT D’OBSERVATION DES CONDITIONS IMPOSÉES PAR L’ADOPTION DE LA FORME NOUVELLE

144. — Observations générales. — Nous avons vu que les règles édictées en matière de constitution des sociétés s'appliquent à la transformation dans la mesure où le changement de forme impose leur respect 1. Dans cette mesure, le droit commun des nullités est applicable à l'hypothèse de transformation. Nous trouverons donc en notre matière les atténuations traditionnelles : couverture du vice par sa régularisation postérieure et prescription de l’action en nullité.

Il est nécessaire, avant d'aborder l’étude des nullités qui peuvent affecter la transformation des sociétés, d’observer en cette matière que les règles du droit commercial s’éloignent radicalement de celles qui suivent le droit civil. En matière de sociétés, il est impossible de déduire avec rigueur les conséquences qui découlent de la nature de telle ou telle nullité. L'esprit du droit des affaires ne le permet pas. Les nécessités pratiques imposent à chaque type de nullité des règles propres. Un auteur a pu, à cet égard, écrire l’excellente remarque suivante :

On peut dire, paraphrasant une formule médicale suivant laquelle il n’y a pas de maladie, il n’y a que des malades, que, dans notre domaine, il n’y a pas de nullités, il n’y a que des actes nuls, soumis chacun à un régime particulier 2.

145. — Diverses hypothèses de nullités. — Les nullités qui peuvent aïfecter une société qui se transforme se groupent en deux séries d’hypothèses distinctes : nullités pour vice de constitution originaire et nullités pour vice de transformation.

Lorsqu'une société change de forme, l'être moral se perpétue sous la forme nouvelle. Si la constitution de la société sous sa forme première était infectée d’un vice (inobservation d’une règle requise par

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