Voir supra, n°° 101 à 143 inclus
2, G. CoHEnpY, sous Lyon, 3 mai 1948 (D., 1949-46).
la loi à peine de nullité) et que ce vice subsiste, n'ayant pas été réparé ou effacé par la prescription, la société peut être annulée, après sa transformation, l'être moral étant le même. La société sera ainsi annulée, sous sa forme nouvelle, à raison de l’irrégularité de sa constitution sous l’ancienne forme !.
D'autre part, la transformation peut être annulée à raison de vices propres. Il en va ainsi lorsque la société qui change sa forme ne respecte pas les règles constitutives essentielles inhérentes au type nouveau. Dans le cas où l’opération de transformation est viciée et annulée, la société continue.à vivre, mais sous sa forme primitive ?.
146. — Régime des nullités en matière de transformations. — Les lois de 1867 et de 1925 contiennent, en ce qui concerne les nullités, des règles rigoureusement analogues. La loi du 7 mars 1925, en particulier, qui institue et énumère en son article 9 les causes de nullité des sociétés à responsabilité limitée, n’a établi entre ces causes, suivant la gravité des infractions, aucune distinction. Ainsi a statué la Cour de cassation, le 29 novembre 1948, en matière de non-libération de parts *.
Le vice est couvert par la prescription de cinq ans. Le point de. départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle le vice a existé, c’est-à-dire au jour où la transformation est intervenue. On ne saurait étendre la fiction de pérennité de l’être moral au point de faire remonter rétroactivement ce point de départ à l’origine même de la constitution de la société sous sa forme primitive. Ce raisonnement aboutirait à cette conclusion absurde que la nullité s’appliquerait à une formalité que les associés n'étaient pas encore tenus d'accomplir. La prescription commence donc à courir du jour de la transformation.
Outre la prescription, la régularisation postérieure, comme de droit commun, efface le vice. L'action en nullité est éteinte dès lors que le vice résultant de la non-observation de la formalité a été réparé avant l'introduction de l'instance 4. La rédaction que le décret-loi du 30 octobre 1935 donne aux lois de 1867 et de 1925 est des plus libérales. L'article 8 de la loi du 24 juillet 1867, dans sa nouvelle rédaction, précise, en effet, que :
L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, au jour où le Tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les
1. Houprin et Bosvreux, 6° 6d., n° 1008 ; Hémar», n° 295. Adde: Paris, 5 décembre 1881 (D., 1881- 1-356) ‘et 7 avril 1887 (Journ. Soc., 1891-557).
2, Howpin et BosvIEUX, idem ; HÉMARD, idem: WAHL (Journ. Soc., 1910-165), Adde: Seine, 1er février 1892 (Journ. Soc., 1893-351).
3. Cas. civ., sect. com. et fin., 29 novembre 1948 (Rev. Soc., 1950-28).
4, V, Cass, req., 2 janvier 1940 (Journ. Soc. 1941-3183 et la note).