SANCTION DU DÉFAUT D'OBSERVATION DES CONDITIONS
frais des actions en nullité intentées antérieurement seront à la charge des défendeurs. Le Tribunal, saisi d'une action en nullité, pourra même, d’office, fixer un délai pour couvrir les nullités. L'action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d’être recevable lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l’introduction de la demande, soit au jour où le Tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans le délai imparti pour couvrir la nullité et, en outre, que trois mois se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue. Les actions en nullité ci-dessus visées sont prescrites par cinq ans.
Le même texte précise en outre :
Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, Paction en nullité ne sera plus recevable à partir de la date de convocation régulière de cette assemblée.
L'article 10 de la loi du 7 mars 1925 utilise, mot pour mot, la même formule. Il faut cependant observer que l’article 8 de la loi de 1925, qui sanctionne, par une responsabilité solidaire et indéfinie vis-à-vis des tiers, la sincérité de l’évaluation des apports en nature, édicte une prescripton de dix ans. Cette sévérité, qui déroge à la prescription quinquennale de l’article 10, s'explique par l'importance que le législateur a accordée dans cette hypothèse, à la protection des tiers.
Lorsque la nullité de la transformation a été prononcée, le vice n'ayant été couvert ni par une régularisation, ni par le jeu de la prescription, les associés auxquels la nullité est imputable (c’est-à-dire ceux à qui incombait l’accomplissement des formalités qui n’ont pas été observées) sont responsables solidairement entre eux, et avec Îes premiers gérants, du dommage résultant de cette annulation.
Mais, même dans l’hypothèse où le vice a été couvert, une difficulté peut s'élever, provenant de la non-publication de la formalité. La prescription ou la couverture du vice peuvent laisser subsister cette cause de nullité qui est inopposable aux tiers. Le décret-loi du 30 octobre 1935 impose, en effet, la publicité de tous les actes modificatifs des statuts. La question est d'autant plus délicate que le point de savoir si la prescription quinquennale s’applique à l’action en nullité pour défaut de publication, est très controversé 2. Mais l’esprit dans iequel le législateur a rédigé le décret-loi de 1935 permet, pensons-nous, d'étendre l'application de la prescription de cinq ans au défaut de publicité. La publicité tardive emporte réparation du vice (art. 58, L. 24 juillet 1867).
1. Bien que les articles 7 et 8 de la loi de 1925 aient le même fondement, nous avons vu que leur sanction n’était pas la même (v. supra, n° 106).
2, V. pour l’affirmative : Sous, Réforme du droit des sociétés par les décrets-lois de 1987, p. 58, n° 62; Prc, D.P., 1938-1-12 ; Escarra, n° 580. Pour la négative : Houpix et Bosvreux, Traité, suppl. p. 240 ; BosVIEUX, Journ. Soc.,
La demande en nullité d’une société par actions est largement ouverte. Fondée sur un vice constitutif, elle est recevable même si le demandeur, non complice des fraudes commises, connaissait le vice avant de s'engager dans la société ou de contracter avec elle :. Les créanciers personnels des associés peuvent agir directement en nullité de la société entachée d’un vice constitutif 2. Les vices quelconques dont est affectée la constitution d’une société par actions, déclarée en faillite, ne peuvent être opposés par les associés au syndic agissant au nom des créanciers sociaux et réclamant les versements dus sur les actions souscrites 5.
147. — Evolution de la jurisprudence vers le libéralisme. — Les observations que nous venons de formuler sont relatives à la société anonyme et à la société à responsabilité. Mais la tendance de plus en plus libérale, justifiée par le particularisme du droit commercial et que le législateur a approuvée en 1935, qui évite l’application aveugle, automatique, de la sanction en permettant la réparation ou la prescription d’une nullité absolue, se retrouve dans les sociétés de personnes.
La Cour de Lyon rendit, le 3 mai 1948, un arrêt d’ailleurs remarquablement construit et motivé, qui marque un progrès très net de cette tendance dans la matière des nullités des sociétés constituées entre époux #. Une société à responsabilité limitée (cette précision n’a aucune importance et il est certain que la Cour a entendu statuer d’une manière très générale, compréhensive, des sociétés de personnes) avait été constituée entre trois personnes. Au bout de peu de temps, deux d’entre elles s’épousèrent. Un mois après le mariage, le mari céda à sa femme toutes les parts qu’il possédait. L'acte de cession avait été signifié à la société et publié au greffe du Tribunal de commerce, Le troisième associé assigna ses coassociés en dissolution et liquidation de la société, motif pris de ce que la nullité des sociétés entre époux avait produit, en l’espèce, un effet automatique et immédiat. La Cour rechercha si le vice avait été couvert et si, en fait, il l'avait été. Ayant répondu par l’affirmative à cette question, elle éluda la question de principe de la validité ou de la nullité de la société entre époux qui n'avait plus à se poser. Un auteur avait déjà opéré une distinction entre l’hypothèse où les deux époux sont les seuls associés et celle où ils se rencontrent avec d’autres associés :
La coexistence de deux époux dans une société valablement constituée fait naître seulement une situation irrégulière, qui doit prendre fin soit par
1. V. Civ., 25 février 1885 (D.P., 1885-1-404) et Cass., 7 juillet 1931 (Rev. Soc., 1932-10).
2. Req., 14 avril 1893 (D.P., 1894-1-91) et Req., 20 novembre 1901 (DÈPS 1907-1-217).