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Les illusions du transformisme, p

sage ? Nous ne le pensons pas. Avec le recul du temps, la question apparaît avec suffisamment de netteté pour que l’on puisse poser avec certitude que Le simple changement de forme n’emporte jamais création d’un être moral nouveau.

149. — La transformation des sociétés est de plus en plus facilitée par le législateur dans le but d’assouplir, dans l'intérêt même de l’économie du pays et de la prospérité générale, la vie des entreprises et afin de permettre aux associés d’atteindre à la plus grande efficacité sous la forme juridique la meilleure. Mais, en contre-partie, le législateur surveille cette faveur et impose à l'opération certaines limites qui en conditionnent l’application en vue de protéger les tiers et le crédit. Le souci de la protection des tiers est une des grandes dominantes du droit commercial. Les dispositions les plus importantes des lois de 1867 et de 1925 sont celles qui garantissent l'intégrité et la sincérité du capital social. Dans l'intérêt du crédit, les apports doivent être sincères. Tantôt la loi impose la vérification. Il en va ainsi dans la société anonyme. Tantôt, dans la société à responsabilité limitée, elle dispense les associés des lenteurs et des complications d’une telle procédure, mais elle fait peser sur eux une responsabilité solidaire (art. 8, L. 7 mars 1925). Le décret-loi du 30 octobre 1935 réduisit de dix à cinq ans le délai de prescription des actions en nullité pour vices de constitution des sociétés commerciales, mais laissa cependant subsister la période décennale pour la sanction de l'article 8. C’est dire le prix que le législateur accorde à l'intérêt des tiers. La notion d’intérêt des tiers domine le droit commercial 2.

La législation de ces dernières années révèle, de la part de l'Etat, une ingérence indiscrète et souvent inopportune, dans tous les domaines du droit. Et cependant, le législateur récent assigne une limite à son action : il s'applique à assurer la protection des tiers. La vague des nationalisations qui a tout emporté sur son passage, renversant les barrières juridiques que l’expérience et le temps avaient construites, a tenu le plus grand compte des tiers. C’est ainsi que le décret du

1. 11 semble toutefois prudent de conseiller aux associés d'insérer, avant la transformation, un acte modificatif des statuts et d'effectuer, avant le changement de forme, l'augmentation de capital ou le changement d'objet (si on les avait envisagés), ces opérations, étant donnée l'incertitude des Solutions jurisprudentielles sur la question, jointes au changement de forme, pouvant incliner un Tribunal à penser que la transformation a emporté disparition de l'être moral.

2. On la retrouve même dans la prohibition des sociétés entre époux. En effet, les liens étroits qui unissent deux époux permettraient, dans les sociétés comprenant peu de membres, de fausser les règles légales du calcul des décisions prises à la majorité des voix.

24 mars 1948, portant règlement d'administration publique relatif à l'augmentation du capital des sociétés d'assurances nationalisées 1, précise bien, dans son article 1°", que :

Les sociétés d'assurances et de capitalisation nationalisées sont dispensées des formalités légales prescrites pour l’augmentation et la libération du capital des sociétés anonymes, sauf de celles édictées dans l'intérêt des tiers.

La protection des tiers correspond à une nécessité. Le droit civil envisage et réglemente les rapports de simples particuliers. Le droit commercial a une zone d'application plus large ?.

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150. — Les auteurs classiques redoutaient les complications qu’entraîneraient les transformations de sociétés s’il fallait, à chaque changement de forme, reproduire les conditions constitutives du type adopté. Mais n’y aurait-il pas une plus grande complication et une mine de difficultés sans nombre à admettre, par exemple, une société par actions comprenant en même temps des titres libérés du quart et d’autres du dixième seulement (ces derniers provenant d’une société à capital variable transformée)? Dans de pareilles conditions, les sociétés, acquises par voie de transformation, seraient des corps hybrides où fonctionneraient conjointement les règles du type précédent et les règles du type nouveau. L’être moral aurait deux statuts. L'intérêt des tiers serait bien évidemment sacrifié. Ils ne pourraient plus consulter l” « étiquette » dont parle Thaller :

Chaque type de société est une étiquette qui a, par elle seule, la vertu d’instruire instantanément le public, non sans doute du chiffre des garanties fournies, mais de leur nature, ainsi que la mesure suivant laquelle les associés engagent leur responsabilité 5.

Il serait bien malaisé d’ajouter un post-scriptum à cette étiquette !

L'unité de régime doit à tout prix être sauvegardée 4 Le grand mérite de l’arrêt de la Chambre civile du 17 juin 1936 a été de le préciser et d’en donner le fondement : l'intérêt des tiers. I faut rejeter les conséquences d’une fiction mal comprise et refuser d'admettre la coexistence de deux statuts légaux différents. Certaines règles, certaines dispositions de ces statuts pourraient s'opposer ou tout au moins se contrarier. Il y aurait là une source d’inconvénients qui entrave-

i. Décret n° 48-871 (J.0., 27 mai 1948).

2, Le droit allemand tient lui aussi le plus grand compte de l'intérêt des tiers. Voir par ex. : $ 306 HGB et $$ 6 et 7 (1° et 2°) de la Umwandlungsgesete.

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