‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 15 sur 147 · RAISONS D'ORDRE FISCAL · texte numérisé non relu

RAISONS D'ORDRE FISCAL

12. — Ii se peut que les associés, tout en étant parfaitement satisfaits de la forme juridique de leur société, songent à la transformation. L'importance sans cesse croissante du Droit fiscal peut, en effet, conduire les associés à abandonner pour une autre la forme de leur société, dans le seul but d'échapper aux charges fiscales dont leur société était grevée.

Il faut, pour mieux faire comprendre cette hypothèse, dresser les grandes lignes de la législation fiscale actuelle en matière de sociétés.

Nous verrons clairement la manière dont le problème des transformations peut être influencé par des raisons purement fiscales et nous en tirerons les conclusions nécessaires.

13. — Généralités sur le régime fiscal des sociétés. — Le régime fiscal des sociétés, actuellement en vigueur, résulte du décret du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale :. Cette réforme tend à répartir les diverses formes de sociétés en deux groupes distincts soumis à un traitement fiscal différent.

Le premier groupe englobe les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple (pour la part des commandités). Le second groupe comprend les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et leurs unions, les sociétés en commandite simple (pour la part des commanditaires). Quant aux sociétés civiles, elles appartiennent, nous le verrons, tantôt à l’un, tantôt à l’autre groupe.

D'une manière générale, les entreprises du premier groupe sont soumises, dans tous les cas, à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (comportant une taxe proportionnelle et une surtaxe progressive), alors que celles du second groupe sont redevables de l’impôt sur les sociétés.

Mais il n’y a pas, entre ces deux systèmes d'imposition, une séparation tranchée et définitive, car l’article 206 du Code général des impôts ménage aux sociétés du premier groupe, par une « option », la possibilité d’être soumises à l’impôt sur les sociétés.

14. — a) Sociétés du premier groupe. — A raison de la confusion qui existe, en Droit fiscal, entre le patrimoine de la société en nom collectif et celui de ses membres, entre le patrimoine de la société en commandite simple et celui des commandités personnellement et indéfiniment responsables, les associés, dans ces deux types de sociétés de

1. Décret n° 48-1986, J.0., 1°" janvier 1949. La création d’un code unique des impôts a été effectuée par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950. Ce nouveau Code général des impôts a 6té publié en annexe au J. O. du 30 avril 1950. Les dispositions du décret du 9 décembre 1948 ont été intégrées dans ce Code.

personnes, sont imposés personnellement à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) sur la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

La taxe proportionnelle, prévue par l’article premier (1°) du Code général des impôts, frappe uniformément tous les revenus fonciers, bénéfices industriels et commerciaux, rémunérations de certains dirigeants, traitements, salaires et revenus des capitaux mobiliers 1, Ce même article premier (1°) du Code général des impôts prévoit une surtaxe progressive qui frappe, sous déduction d’un abattement à la base, le revenu net global des contribuables 2.

L'ensemble de cette taxation (taxe proportionnelle et surtaxe progressive), qui constitue l’impôt sur le revenu des personnes physiques, frappe également les membres des sociétés civiles lorsque ces sociétés ne se présentent pas, en droit ou en fait, sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et ne se livrent pas, au sens des articles 34 et 35 du Code général des impôts, à des opérations industrielles ou commerciales.

15. — b) Sociétés du second groupe. — Les sociétés de ce second groupe sont tout d’abord soumises à l’impôt sur les sociétés, dont le taux est actuellement de 34 % 3. Cet impôt porte sur les bénéfices ou revenus réalisés par la société. En outre, l’assujettissement d’une personne morale à l'impôt sur les sociétés a pour effet de la rendre passible de la taxe proportionnelle sur les revenus distribués. L’article 109 du Code général des impôts considère comme tels : tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital et, d’autre part, toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés ou actionnaires, ou porteurs de parts, et non prélevées sur les bénéfices.

Aux termes de l’article 206-1° du Code général des impôts, les sociétés qui sont soumises obligatoirement à l'impôt sur les sociétés sont les suivantes : les sociétés anonymes, quel que soit leur objet, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et leurs unions, les sociétés en commandite simple pour la part des bénéfices correspondant aux droits des commanditaires .

Mais les sociétés civiles sont également, parfois, soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés. Il en va ainsi, tout d’abord, quelle que

1. Sous déduction d’une décote progressive, 2, Il est largement tenu compte, pour établir cette surtaxe, de la situation

familiale des intéressés.

3. L. 51-29 du 8 janvier 1951, art. 1er, J, O., 9 janvier 1951. Ce taux était

antérieurement de 24 %.

4, L'impôt, dans ce dernier cas, est établi au nom de la société,

soit leur forme, lorsqu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations présentant un caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 et 35 du Code général des impôts. Mais, d’autre part, quel que soit son objet, la société civile sera considérée come revêtant la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée lorsqu'elle aura emprunté le vêtement des lois des 24 juillet 1867 ou 7 mars 1925, ou encore, lorsque sans avoir franchement adopté le cadre de l’une ou l’autre de ces deux lois, les statuts de la société civile révéleront que la responsabilité des membres est limitée au montant de la part, que le capital est divisé en parts cessibles ou négociables, que le décès de l’un des associés ne met pas fin à la société.

16. —- c) Régime de l'option. — L'article 206-1° du Code général des impôts indique que les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple (pour la part des commandités), les sociétés civiles qui se trouvent soumises au régime des sociétés de personnes, pourront être soumises à l'impôt sur les sociétés « si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt 1.

L'option est donc à sens unique ?.

Ces sociétés ont-elles intérêt à opter ? L'option résultant de la part des associés de la confrontation des deux régimes fiscaux établis par la réforme fiscale, il est impossible de répondre catégoriquement. Chaque cas d'option est un cas particulier.

En l’état actuel de la législation fiscale des sociétés, il semble toutefois que le principal avantage que l’option peut présenter pour une société du premier groupe réside dans le fait que les associés de ces sociétés pourront n’acquitter la surtaxe progressive que sur les sommes dont ils ont eu la disposition. Ce qui exclut les bénéfices mis en réserve qui ne seront soumis à la surtaxe qu’au moment où ils seront distribués. L'avantage de l'option sera ainsi d'autant plus grand que les bénéfices en réserve seront plus importants et que le montant de la surtaxe progressive, à laquelle chaque associé sera soumis, sera plus élevé, ce qui est fonction du revenu global de l'intéressé et de sa situation de famille #. Tout dépend en la circonstance de l’importance des bénéfices réalisés ou escomptés. Si les bénéfices sont importants, la société du premier groupe aura intérêt à opter pour un régime qui autorise et facilite les réserves.

Le régime fiscal de la société par actions se dégage assez clairement pour que les associés d’une société du premier groupe sachent, sans trop de supputations, s’ils ont intérêt à opter. Par contre, la distinc-

1. V. BranoHEeR, « L'option des sociétés de personnes pour l'impôt sur les sociétés », Tableau fiscal et juridique, 1950, 431.

2. V. réponse écrite du secrétaire d'Etat au budget, J. O., ASS. nat., déb. parl., 7 juin 1952, p. 2768.

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