V. Impôts et Sociétés, 1950, p. 1477 sq
tion fiscale entre gérants majoritaires et gérants minoritaires de a société à responsabilité limitée rend le problème plus complexe : pour cette catégorie de société.
Il ne faut pas oublier, d'autre part, que, dans la société à responsabilité limitée, les plus-values acquises à partir de la formation de la société par les éléments de l'actif immobilisé prennent tôt ou tard le caractère de revenus distribués et seront frappés à ce titre par limpôt de distribution et la surtaxe progressive, lourdes sujétions inconnues dans les sociétés de personnes.
La société qui opte, et il est important de le souligner, continue à fonctionner sous la même forme. Son option la place sous le régime fiscal des sociétés de capitaux, mais ce glissement s'effectue sur le seul terrain fiscal. La forme de la société demeure la même. Il ne s’agit donc pas d’une transformation, au sens que le Droit privé donne à ce terme. |
L'article 239 du Code général des impôts précise que l’option est irrévocable.
Il en résulte que si une société de personnes a manifesté son désir de fonctionner sous le régime fiscal des sociétés de capitaux, elle ne pourra pas se rétracter si des lois fiscales postérieures, venant aggraver l'imposition fiscale des sociétés de capitaux, lui font regretter son choix. Force iui serait alors, pour retourner à son régime fiscal premier, de procéder à une liquidation et de se reconstituer sous la forme d’une société de personnes (société nouvelle), opération extrêmement coûteuse du point de vue fiscal en ce qu’elle se traduit par une dissolution suivie d’une constitution de société.
17. — Incidence du régime fiscal Sur les transformations de Sociétés. — Si le régime de l'option, institué par l’article 206 du Code général des impôts ne recouvre pas une transformation de société, au sens juridique du terme, il peut servir à la prévenir. Il en ira ainsi lorsque les associés d’une société de personnes, mécontents de la forme de leur société, trop imposée à leur gré, voudront la transformer en société de capitaux pour des raisons purement fiscales. Ils trouveront dans l’option le moyen qui leur permettra d'atteindre le résultat cherché, tout en maintenant la forme juridique de leur société.
La législation fiscale est essentiellement mouvante. Le rapide aperçu du régime fiscal des sociétés que nous avons tenté n’a qu’une valeur d'actualité, donc toute relative. Le Droit fiscal semble reprendre à son compte la théorie de la génération spontanée et, de temps à autre, des impôts nouveaux apparaissent, inattendus, imprévisibles ?.
1. Cette distinction tend cependant à s’atténuer. V. CARREAU, op. ci., n° 107.
2. V. par exemple la taxe sur les bénéfices non distribués, créée par la loi du 31 janvier 1950,
A l'heure actuelle, la société à responsabilité limitée constitue pour le fisc une cible tentante, étant donné le nombre considérable d’entreprises fonctionnant sous cette forme et il est fortement question d’accentuer encore les charges fiscales qui pèsent déjà sur ce type de société. Il n’est donc pas utopique de concevoir que, dans un avenir plus ou moins lointain, des sociétés à responsabilité (peut-être même des sociétés anonymes), pour des raisons purement fiscales, pourront être conduites à abandonner l’avantage juridique de limitation de responsabilité pour placer leurs associés, avec une société en nom collectif ou en commandite simple , sous le joug d’une responsabilité solidaire et indéfinie. Et ce type de transformation, inconcevable jusqu’à ces dernières années, est susceptible de poser de cruels dilemmes aux associés transformateurs 1.
11 faut tenir compte également, dans l’examen des causes fiscales qui peuvent pousser les associés à transformer leur société, de la position prise par l’administration des Contributions directes qui tend à analyser comme une cessation d'entreprise toute transformation qui a pour effet de placer la société sous un régime fiscal différent de celui auquel elle était antérieurement soumise ?.
18. — Conclusion. — Compte tenu de l’imprévisibilité et de l’instabilité des lois fiscales, il importe de dégager dès maintenant une idée générale immuable qui domine toute la matière des transformations de sociétés.
Il s’agit du rôle considérable que le fisc a joué dans l'élaboration des règles y relatives. Les agents du fisc ont à maintes reprises harcelé le juriste, nous aurons l’occasion de le montrer, et l’ont obligé, au hasard des décisions, à mettre en relief les éléments d’une théorie de la transformation des sociétés. La haute autorité de la Cour de cassation a, plus d’une fois, imposé son arbitrage. C’est que, dans l’application des lois sur l’enregistrement, la Cour suprême a, sur le véritable sens des conventions, un droit de contrôle dont l’exercice ne saurait être paralysé par les interprétations des tribunaux civils. Et ces investigations vont parfois très loin. En matière d'enregistrement, il n'y a pas d'appel et la Cour de cassation connaît du fait #. La plupart
1. Nous ne pensons tout de même pas que le fisc aille jusqu’à décider, pour enrayer une transformation de cet ordre, que l’option d'une société de personnes étant irrévocable, l'adoption de la forme d’une société de capitaux a la valeur d’une option irrévocable. Ce serait paralyser les transformations, pour des raisons non fiscales, de sociétés de capitaux en sociétés de personnes. V. en ce sens : COUTABLE, op. cit., n°° 903 sq. et Jozy, Dictionnaire ba ee des sociétés anonymes et des S.A.R.L., V° transformation, régime
scal.