TRANSFORMATION OPÉRÉE EN VERTU DE LA LOI
23. — a) Transformation des sociétés civiles. — Aux termes de Particle 7 de la loi du 1°" août 1893 :
Les sociétés civiles actuellement constituées sous d’autres formes pourront, si leurs statuts ne s’y opposent pas, se transformer en société en commandite ou en société anonymes, par décision d’une assemblée générale spécialement convoquée et réunissant les conditions tant de l’acte social que de l’article 31 ci-dessus.
Cette disposition s'applique aux sociétés civiles constituées avec ou sans actions, sous une forme autre que celle de la loi de 1867, ainsi qu'aux sociétés purement civiles, et aux sociétés civiles en nom collectif et en commandite simple (ainsi qu'aux sociétés civiles en commandite par actions ou anonymes, dont la constitution est antérieure à la promulgation de la loi de 1893) :.
D’après l’article 3 de la loi du 9 septembre 1919, modifiant la loi du 21 avril 1810, l'exploitation des mines constitue un acte de commerce. Cette disposition s'applique à toutes les sociétés existantes, sans qu’il soit nécessaire de modifier leurs statuts. En vertu de l’article 18 de la loi du 31 juillet 1920, les sociétés minières constituées
1. La loi du 16 novembre 1940 ne peut avoir pour résultat d'attribuer un caractère commercial aux sociétés civiles par actions antérieures à la loi de
1898 : Cass. civ., 15 nov. 1950 (J.C.P., 1950 ri D LAS du 0e onu) PS , Tableaux de Jurisprudence,
antérieurement sous la forme civile et qui pouvaient conserver la forme civile peuvent se soumettre, pour l'établissement de leurs bilans annuels, aux règles en vigueur dans les sociétés commerciales et peuvent, en outre, se transformer en sociétés anonymes. Et l’article 18 a pris soin de préciser que cette transformation ne serait « pas considérée comme créant un être nouveau, la société anonyme nouvelle n'étant que la continuation de la société civile ».
24. — b) Transformation des sociétés commerciales. — Aux termes de l’article 18 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés par actions :
Les sociétés en commandite par actions antérieures à la présente loi, dont les statuts permettent la transformation en société anonyme autorisée par le gouvernement, pourront se convertir en sociétés anonymes dans les termes déterminés par le titre II de la présente loi en se conformant aux conditions stipulées dans les statuts pour la transformation.
L'article 46 de la même loi disposait en outre que :
Les sociétés anonymes actuellement existantes continueront à être soumises, pendant toute leur durée, aux dispositions qui les régissent ; elles pourront se transformer en sociétés anonymes dans les termes de la présente loi, en obtenant l'autorisation du gouvernement et en observant les formes prescrites pour la modification de leurs statuts.
La loi du 23 mai 1863 avait prévu la création de sociétés à responsabilité limitée (qui n’ont, il faut le noter, aucun rapport avec celles de la loi du 7 mars 1925), semblables aux sociétés anonymes, mais d’envergure plus modeste, leur capital ne pouvant dépasser vingt millions.
L'article 47 de la loi de 1867, qui abroge la loi de 1863, précise que :
Les sociétés à responsabilité limitée pourront se convertir en sociétés anonymes dans les termes de la présente loi, en se conformant aux conditions stipulées pour la modification de leurs statuts.
L'analyse de ces articles peut sembler vaine, au milieu du xx‘ siècle, à une époque où la société anonyme est bien entrée dans les mœurs et où les lois postérieures à 1867 l’ont parfaitement mise au point, en sorte qu’il est impossible aujourd’hui de trouver une seule société anonyme créée avant 1867, une seule société à responsabilité limitée de la loi de 1863, une seule commandite par actions dont les statuts prévoiraient la transformation en société anonyme autorisée par le gouvernement. Toutes les sociétés de ces types se sont transformées en sociétés anonymes de la loi de 1867. La loi de 1867 ayant fait disparaître la raison d’être de ces types, simples modus vivendi provisoires, ils font aujourd’hui figure d'objets de musée. Et, cependant, l’étude de ces articles n’offre pas qu’un simple intérêt théorique. S’il est toujours loisible à une société de changer de forme, que ses statuts aient
ou non prévu cette éventualité, l'intérêt des textes précités consiste à avoir permis cette opération sans que la personnalité morale de la société qui changeait de forme s’en trouvât affectée. A quoi eût-il servi que des lois prissent la peine d'indiquer que la transformation était possible, sinon de permettre à la société de garder sa personnalité 1 ? L'article 19 de la loi de 1867 pose une règle que nous retrouverons par la suite : prévue par les statuts, la transformation n’emporte pas disparition de l'être moral. L'esprit qui a présidé à la rédaction des textes précités nous fournira un élément d’analogie pour clarifier l'interprétation de l’article 41 de la loi du 7 mars 1925 dont la rédaction est assez ambiguë. Et ce n’est pas un moindre avantage.
L'article 31 nouveau de la loi du 24 juillet 1867, modifié par les lois des 22 novembre 1913 et 1° mai 1930, attribue à l'assemblée générale extraordinaire de toute société par actions un pouvoir absolu en matière de changement de forme, moyennant le quorum irréductible des trois quarts du capital social. C’est dire à l'évidence que la transformation est envisagée par la loi comme une hypothèse normale qui n’entraîne pas la disparition de la personnalité de la société. L’alinéa premier de ce même article précise, d’autre part, que l’assemblée générale «ne peut toutefois changer la nationalité de la société ou augmenter les engagements des actionnaires ». Dans certains cas, nous le verrons, la transformation d’une société anonyme en une société de forme différente a pour conséquence d’entraîner une augmentation des engagements des actionnaires et nécessite, à ce titre, l’unanimité de leurs consentements. Est-ce à dire que, dans cette hypothèse, l'être moral disparaît ? Nous ne le pensons pas. Il faut recourir, pour résoudre cette difficulté, à l’application des principes généraux du Droit en cette matière et nous verrons bientôt que tous les auteurs et la jurisprudence s’accordent pour reconnaître qu’un changement de forme, réalisé à l’unanimité des voix, n’emporte pas disparition de l'être moral. Le bénéfice de la même remarque s'étend aux sociétés à responsabilité limitée auxquelles l’article 31 de la loi du 7 mars 1925 accorde la faculté de se transformer à la majorité des trois quarts. A fortiori, le changement réalisé par un vote unanime n’emporte-t-il pas création d’un être moral nouveau.
L'article 41 de la loi du 7 mars 1925 est ainsi rédigé :
Les sociétés en nom collectif ou en commandite et les sociétés anonymes, constituées antérieurement ou postérieurement à la présente loi, peuvent se transformer en société à responsabilité limitée. Sous la même réserve, les sociétés à responsabilité limitée constituées conformément à la présente loi pourront se constituer en sociétés anonymes.
1. V. Lyon, 6 février 1868 (S., 1868-2-165) ; Paris, 16 août 1879 (S., 1880- 118) ; Paris, 7 avril 1887 (S., 90-2-288) :; Trib. Com. Seine, ler février 1892 (Journ. Soc., 1893, 351) ; Paris, 16 juin 1893 (Journ. Soc., 1898, 533) ; Cass. req., 24 janvier 1893 (Journ. Soc., 1893, 162) : Cass. req., 26 octobre (Journ. et Une V. contra : Besançon, 15 juin 1869 (D., 1870-2-13 : S., 1870-
La rédaction de cet article ne donne, par elle-même, lieu à aucune difficulté d'interprétation. Mais les explications orales du rapporteur de la loi, M. Chapsal, semblent démentir la signification de ce texte.
Dans le rapport rédigé par M. Dupuich, la commission chargée par la Société d’études législatives d'étudier le projet de loi sur les sociétés à responsabilité limitée, avait proposé de compléter le texte relatif à la transformation en y transposant des dispositions analogues à l’article 18 de la loi du 31 juillet 1920. Le texte finalement proposé était ainsi rédigé :
Ces transformations ne seront pas considérées comme créant un être moral distinct, la société nouvelle n'étant que la continuation de l’ancienne.
Quelques mois plus tard, M. Manceau, représentant la commission du commerce et de l’industrie de la Chambre des députés, déposa un rapport qui tenait grand compte des travaux précités. Mais l’article 43 du rapport, relatif à la transformation, était veuf du principe d’après lequel la transformation n’emporte pas disparition de l’être moral. Que faut-il conclure ? Il semble bien, étant donné le respect avec lequel les solutions proposées par la Sociétés d’études législatives avaient été reprises, in extenso, par le rapport Manceau, que la suppression dans le rapport du principe général de non-création d’un nouvel être moral répond à un souci d'économie. Le législateur digne de ce nom se recommande en général par sa concision. Il n'aime pas alourdir un texte par des truismes. Les membres de la commission de la Chambre ont supprimé le principe parce qu’il énonçait une solution acquise, une vérité qui allait de soi. S’ils avaient été d’un avis différent, ils l’auraient exprimé, justifié en quelque endroit, sinon dans leur projet de loi. Or, il n’existe aucune trace d’une semblable divergence d'opinion.
Mais ce n’est pas ainsi que M. Chapsal, dans son rapport au Sénat, interprète l’absence, dans le rapport, de toute disposition relative aux effets de la transformation. A la séance du Sénat du 17 février 19251, il déclare en effet :
… Je termine, Messieurs, par une indication qui est de nature à intéresser tous ceux d’entre vous qui voudront transformer leur société actuelle en société à responsabilité limitée. D’après la jurisprudence, toutes les fois que la transformation a été prévue par les statuts et, d’une façon générale, toutes les fois qu’on veut transformer une société existante en une société d’un autre type, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas création d’un être moral nouveau lorsque cette modification est prévue et organisée par les statuts. C'est l’être existant qui continue sous une autre forme. Les sociétés qui voudraient se transformer, car elles ne pouvaient prévoir la législation nouvelle des sociétés à responsabilité limitée, devront donc commencer par