V. J. Of. 18 février 1925, débats, Sénat, p
insérer dans leurs statüts la possibilité d'opérer cette transformation et postérieurement, elles réaliseront la transformation ; ainsi elles éviteront légitimement la perception de droits d'enregistrement... C'est un conseil que je donne dans l'intérêt de nos organismes commerciaux ou industriels et en vue de faciliter des transformations, dont bénéficiera la prospérité générale. Il vaut mieux montrer à tous le système légal reconnu par la jurisprudence que de le réserver à quelques privilégiés entourés de conseillers experts.
À vrai dire, il paraît bien étrange que M. Chapsal, qui voulait incontestablement vulgariser la nouvelle forme de société, en faciliter l'accés aux sociétés déjà existantes, ait proposé au Sénat un texte dont il déplorait lui-même l’équivoque. N’eût-il pas été plus simple d’en exiger le remaniement ?
Malgré l'intérêt présenté par la disposition envisagée, lit-on dans le rapport au Sénat, et lé désir que nous aurions de favoriser la transformation des sociétés existantes en sociétés à responsabilité limitée, nous sommes d’avis de ne pas apporter de modification au texte tel qu’il a été voté par par la Chambre.
M. Coignet, ancien président de la Chambre de commerce de Lyon, manifesta à la séance du Sénat du 17 février un sentiment analogue. En réalité, MM. Chapsal et Coignet n’ont pas cru que l’article 41 pourrait donner lieu à de grands inconvénients et ont hésité à retarder, par un renvoi devant la Chambre à fin de rectification, la mise en pratique d’une loi qu’ils étaient pressés de voir appliquer.
La logique contredit l’interprétation de M. Chapsal. Comment pourrait-on expliquer qu’une transformation autorisée par la loi puisse avoir pour eîtet de dissoudre l'être moral primitif pour en faire naître un nouveau, avec tout le cortège des inconvénients civils et fiscaux que cette opération comporterait ? À quoi servirait, dans ce cas, l’intervention du législateur ? Des arguments d’analogie infirment les observations de M. Chapsal : l'interprétation par les tribunaux des articles 19, 46, 47 de la loi de 1867. L'hypothèse est la même et les explications données ci-dessus ? conservent leur valeur. À notre connaissance il n'existe d’ailleurs aucune décision de jurisprudence qui ait confirmé la thèse de M. Chapsal. Bien au contraire, Au reste, l'Administration de l’Enregistrement, qui est la pierre de touche en la matière, reconnut, à plusieurs reprises, que la transformation entrant dans le cadre des prévisions de l’article 41 de la loi du 7 mars 1925 n'emportait pas substitution d’une nouvelle société à l’ancienne, lors même que les statuts primitifs n'auraient rien prévu. L'instruction n° 3851 du