Rev. Soc., 1925, pp
2, V. supra, n° 21.
3. V. not. Lyon 1931 (Journ. Soc., 1932, 358) : R droit com. p. 209). ) : Req. 3 nov. 1937 (Rev. gén.
11 avril 1925 de la direction générale de l'enregistrement sur le régime fiscal des sociétés à responsabilité limitée: précise en effet :
Le simple changement de forme n’opère ni la dissolution de la société primitive, ni la constitution d’un être moral nouveau, et l’acte qui le constate ne donne ouverture qu’au droit fixe de 6 francs en principal des actes innomés.
Des réponses du ministre des finances fournissent des solutions analogue ?. Saurait-on être plus royaliste que le roi ?
Jusqu’à l'ordonnance du 12 octobre 1945, les coopératives agricoles pouvaient se constituer sous la forme d’une société civile ou d’une société commerciale, la variabilité d’un capital, qui est la caractéristique essentielle de ces coopératives, pouvant coiffer l’une et l’autre de ces formes. Mais l’ordonnance du 12 octobre, dans son article 1°", suprime cette dualité, en installant le régime juridique de la coopérative agricole sur une base civile. Il en résulte que les sociétés coopératives agricoles, constituées sous forme de sociétés anonymes avant 1945, devront se transformer en sociétés civiles. Nous ne pensons pas que cette transformation qui, si elie n’a pas été expressément prévue par la loi, découle nécessairement de sa mise en vigueur, affecte l’intégralité de l’être moral.
En conclusion, on peut donc poser en règle ferme, conformément à une jurisprudence peu nombreuse mais constante, conformément à l'esprit du législateur, que le changement de forme d’une société, prévu par la loi, n’emporte pas disparition de l’être moral.