‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 27 sur 147 · V. Journ. Soc., 1925, pp · texte numérisé non relu

V. Journ. Soc., 1925, pp

2, V. Journ. Soc. pp. 313, 316, 604 sq. et 1931, p. 178, 3. V. thèse CHAMBARIÈRE précitée, pp. 53 sq.

la société, originairement créée sous une certaine forme, puisse, par Ja süite, se transformer en société d’un autre type, sans perdre son individualité. En d’autres termes, y a-t-il disparition de l’être moral lorsque la transformation avait été prévue dans les statuts primitifs ?

La jurisprudence résout cette question par la négative. Elle a, peu à peu, bâti un système auquel elle s’est toujours tenue. Système nuancé mais rigide et suffisamment cohérent pour qu’on puisse le systématiser sans risquer l'arbitraire d’une classification artificielle. Ce système, diversement accueilli par les auteurs, a fini par rallier leur majorité.

27. — a) Justification par la jurisprudence. — I1 n’est guère possible de fixer très exactement la date à laquelle la pratique a eu pour la première fois à s'occuper des problèmes engendrés par les transformations de sociétés. La première décision publiée qui ait trait à cette opération paraît être un arrêt de la Cour de Lyon, du 6 février 1868 1. Deux décisions antérieures, souvent citées, Paris, 24 mars 1859 ? et Cassation civile, 29 mars 18645, ne concernent pas le phénomène de transformation, mais une hypothèse voisine : la fusion des sociétés commerciales.

Bien qu’ aucune décision et aucun auteur ne mentionnent l’article 19 de la loi du 24 juillet 1867, il n’est pas interdit de penser que l’exemple de ce texte soit à la base de l’opinion suivant laquelle une transformation prévue par les statuts primitifs n’entraîne pas disparition de la personnalité morale de la société. Mais le législateur de 1867 s'est-il borné à consacrer un usage établi ou y a-t-il de sa part une création originale ? L'absence de jurisprudence sur la question, avant 1867, ne permet pas de répondre.

Un jugement du tribunal civil de la Seine, en date du 1° juillet 1899 < statue sur la transformation d’une société en nom collectif en commandite :

Attendu que, de plus, une transformation de cette nature était prévue par les statuts originaires qui stipulent, sous l’article 17, qu’en cas de décès d’un des associés, la société continuera avec les héritiers où représentants devenus simples commanditaires.

Les décisions rendues sur la transformation d’une société en nom collectif et statuant dans le même sens que la précédente sont nom-

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