‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 28 sur 147 · D.P., 1859-2-146 et S · texte numérisé non relu

D.P., 1859-2-146 et S

4, Journ. Soc. 1900, 88.

breuses :, Une solution de la régie ‘ 3 octobre 1888 2 donne une solution analogue.

La transformation d’une société en commandite simple en une société d’un autre type, dûment prévue par les statuts, laisse intacte la personhalité morale de la société #. Le principe est constant et le tribunal civil de la Seine à pu confirmer cette jurisprudence le 11 mai 19444.

La transformation d’une société en commandite par actions, obéit aux mêmes règles. En général, une société de ce type se transforme en société anonyme. Nous avons déjà vu que ce type de transformation n’entraîne pas création d’un être moral nouveau, puisque la loi la prévoit (article 19, L, 24 juillet 1867). Mais encore, faut-il que cet article soit obéi, c’est-à-dire que les statuts primitifs de la société doivent autoriser la transformation. La Cour de cassation, le 27 juillet 1890, a eu l’occasion de préciser son point de vue :

Attendu, sans qu’il soit besoin d’examiner si la transformation de la société en commandite par actions en une société anonyme, alofs que les statuts ne l’avaient ni prévue, ni permise, peut avoir pour résultat de substituer une nouvelle personne morale à l’ancienne 5...

La transformation d’une société anonyme en société d’un autre type est aujourd’hui considérée, en vertu de l’article 31 de la loi de 1867 (mod. L, 1°" mai 1930), comme n’entraînant pas disparition de la personnalité morale. Mais, avant la loi du 22 novembre 1913, la question se résolvait eu égard aux prévisions des statuts primitifs, selon qu’ils avaient ou non prévu la transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions 6.

1. V. par ex. : Trib, civil, Valenciennes, 29 avril 1898 (Journ. Soc., 1899, 92) ; Trib. civ. Reims, 14 mars 1905 (Journ. Soc., 1906, 231) ; Trib. civ. Vannes, 26 juin 1928 (Journ. Soc., 1930-600) ; Trib. civ. Laon, 1er avril 1912 (Journ. Soc., 1913, 283) ; Trib. civ. Seine, 4 décembre 1891 (Rép. pér., art. 7809).

2. Rép. pér., art. 7852. Adde différentes réponses ministérielles : J. ©. 3 oct. 1925 et J. O., 7 oct. 1927. V. dans le même sens une solution du 15 mai 1869 (GARNIER, Rép. prat., art. 3118).

3. Trib. civ. Hanoï, 31 déc. 1905 (Journ. Soc., 1907, 525) ; Trib. civ. Barsur-Aube, 5 juin 1896 (Journ. Soc., 1897, 313). Adde : note R. B. sous Lyon, 25 juillet 1925 (Journ. Soc., 1926, 537). Adde : solution de la Régie du 5 avril 1897 (Journ. Soc., 1898, 140).

4, Rev. enreg., 12076.

5. S., 1891-1-183. Adde : Paris, 16 août 1879 (Journ. Soc., 1880, 118) ; Paris,

7 avril 1887 (S., 1890-:2-238) ; Trib, com., Le Havre, 9 mars 1909 (Journ. Soc., - 1910, 225) ; Rouen, 4 juin 1934 (D. H., 1935 ,sommaires 4). Adde : Trib. civ.

Bordeaux, 7 mai 1873 (Rép. pér., art. 3892) ; Rennes, 26 mai 1884 (Rép. pér., art. 6522) ; Rép. 12 mars 1888 (D., 1888-1-407).

6, V. Cass. civ., 11 avril 1905, a contrario (Journ. Soc., 1906, 11 ; D., 1906- 1-460 ; $S., 1906-1-361, note Wahl) ; Trib. civ. Seine, 21 mai 1898 (Journ. . 1898, 509) ; Cass, civ., 22 fév, 1937 ({!nst., 4383, paragraphe 16, R. Æ.,

Notons enfin qu’il fut également décidé par la jurisprudence que la transformation, prévue par les statuts, d’une société civile anonyme ne donnait pas naissance à une société nouvelle :,

28. — b) Justification par la doctrine. — Ce système prétorien à été diversement commenté par les auteurs. Le laconisme des décisions de justice dont les attendus semblent admettre la non-disparition de ja personne morale lorsque la transformation était prévue par les statuts primitifs, a laissé le champ libre à l’ingéniosité des auteurs .

Les premiers commentaires parurent à l’occasion de deux arrêts rigoureusement contradictoires, rendus sur deux espèces semblables, à un an d'intervalle, par la Cour de Lyon? et la Cour de Besançon *. 11 s'agissait dans les deux cas de la transformation d’une société en commandite par actions en société anonyme. Dans les deux hypothèses, les statuts des sociétés primitives étaient muets, sinon l’article 19 de la loi du 24 juillet 1867 se fût appliqué et aucune difficulté n’eût été soulevée au sujet de la création ou de la non-création d’un être moral nouveau. |

La Cour de Lyon opta pour la création d’une société nouvelle :

Attendu que vainement on objecte que la transformation d’une société n’est pas la création d’une société, et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer, dans la circonstance, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 27 de la loi du 24 juillet 1867; qu’à proprement parler, une transformation aussi importante que celle d’une société en commandite est bien la constitution d’une société nouvelle; qu’on doit se conformer, en ce cas, aux formalités constituantes prescrites par le législateur, avec d'autant plus de raison qu’il est dans la nature des choses que tous les ayants droits soient consultés sur la création de la société anonyme qui se substitue à la société en commandite.

La Cour de Besançon opta pour le maintien de l’être moral primitif :

… Considérant que, quelle qu’ait été sur ces matières l’ancienne jurisprudence du Conseil d'Etat, la question doit se résoudre uniquement par la loi du 24 juillet 1867 et selon l'esprit libéral de cette loi; que l’article 19, en autorisant la conversion d’une société en commandite en anonymat libre, n’exige pas qu’il y ait liquidation de la société antérieure et institution d’une société nouvelle; que la transformation n’est pas l’anéantissement de l’état ancien et n'équivaut pas à une création; que, lorsque les personnes et les choses restent les mêmes, elle ne change pas la société au fond et ne la modifie que dans sa forme; que les dispositions relatives à la publicité, comme l’indiquent les articles 55 et 61, paragraphe 3, distinguent la constitution proprement dite d’une société et la conversion opérée conformément à l’article 19; que la société anonyme, issue de la société en commandite, est la continua-

1. Trib. civ. Lyon, 2 février 1892 (GARNIER, Ré 1à ’enregistr ; , Rép. pér., de l'enregistrement.

art. 7987). Adde : Réponse ministérielle au J. O., 11 mars 1939. < 2. S., 1868-2-165 et D., 68-2-63, arrêt du 6 février 1868. 3. 15 juin 1869 (D., 1870-2-18 : &.. 1870-2-105).

tion de celle-ci, le titre II de la loi de 1867 s’appliquera d’une manière absolue, mais dans toutes les dispositions qui peuvent s’approprier à une situation préexistante.

Dans une note au Dalloz, sous ce dernier arrêt, un arrêtiste anonyme critique la décision, motif pris de ce que la forme des sociétés tient à leur essence.

Le législateur, y lit-on, reconnaît trois catégories principales de sociétés : la société en nom collectif, la société en commandite et la société anonyme. À quel point de vue s’est-il placé pour opérer cette classification ? Est-ce au point de vue de la chose qui fait l’objet de la société et des personnes qui la composent ? Assurément non, car les mêmes personnes peuvent, pour exploiter la même chose, constituer, à leur gré, une société en nom collectif, ou une société en commandite, ou même une société anonyme. Le législateur s'est placé exclusivement au point de vue du mode de fonctionnement de la société, c’est-à-dire de sa forme organique, ou plus simplement de sa forme.

Simple constatation, cette affirmation n’est pas une explication juridique.

Dans une note non signée sous le même arrêt, mais au Recueil Sirey ?, un auteur SÉLOT une explication intéressante du phénomène de transformation : =

Lorsqu'une société se place dans la forme de la commandite sous réserve de se transformer en anonymat si telles circonstances se réalisent, dans ce cas la transformation n’opère pas une reconstitution de la société ex nova causa, mais ex antiqua causa. La société n’est pas constituée de principe sous l'alternative expressément convenue et publiée d'adopter l'anonymat ou de rester en commandite. Un genre de personnalité sociale succède alors à un autre, mais en vertu d’un seul et même contrat. Les tiers ont été prévenus.

Explication cohérente, constructive, qui fait reposer la transformation prévue statutairement sur la notion juridique de novation. L'originalité de cette interprétation eût mérité une signature.

Ainsi donc, deux systèmes d’explication. Le premier, rigoureux, pose que, dans tous les cas, la personnalité qui se transforme disparaît pour faire place à un nouvel être moral. La seconde opinion, au contraire, est plus nuancée puisqu'elle admet que la transformation, initialement prévue, n’emporte pas disparition de l’être moral. Ces deux systèmes ouvrent deux parenthèses à l’intérieur desquelles on peut ranger les explications des auteurs de droit commercial.

29. — Opinion de Wahl. — Wahl, à plusieurs reprises, affirma son adhésion à la première opinion. Dans une note sous un arrêt de la

Cour de cassation du 11 avril 1905 1, il conclut qu’en toute hypothèse, une société qui sort de la catégorie où elle se trouvait rangée par la loi pour entrer dans une autre catégorie, devient une société nouvelle. Et il cite Thaller pour l’approuver :

Une transfusion de sang n’est possible que si l’ancienne personne disparaît et qu'une autre prenne sa place 2.

La note de M. Wahl laisse présager l'esprit d’un important article que cet auteur fit paraître au Journal des Sociétés, en 19103, et dont certains passages sont particulièrement explicites :

En principe, la transformation d’une société en une autre société d’un autre type emporte dissolution de la société qui se transforme et création d’une société nouvelle. La loi, en effet, établit divers types de sociétés qui se distinguent les unes des autres et qui ont chacune la personnalité morale. Donc, une société qui abandonne sa forme primitive pour en prendre une autre, rentre dans une catégorie légale différente et se dépouille de la personnalité attachée à sa première forme, pour acquérir la personnalité attachée à une forme différente. On objecte donc à tort qu’une société qui conserve son objet ne fait que changer d’enveloppe; c’est à cette enveloppe précisément -qu’est attachée la personnalité.

Et après avoir ainsi justifié son opinion, Walh critique la thèse de la novation :

On reconnaît généralement que si la transformation est prévue par les statuts, cette transformation n’emporte pas constitution d’une société nouvelle, mais simplement modification des statuts antérieurs. Nous avons ailleurs contesté l’exactitude de cette solution et soutenu que la transformation, même prévue par les statuts, emporte constitution d'une société nouvelle. Le système généralement admis repose sur l’idée qu’une transformation prévue ne porte pas atteinte aux bases essentielles du contrat social: elle transporte sur un terrain où elle n’a que faire la théorie adoptée par la jurisprudence sur les pouvoirs des assemblées extraordinaires dans les sociétés anonymes. Cette théorie repose sur la volonté des associés, laquelle règle souverainement la mesure dans laquelle la majorité peut enlever ses droits à la minorité. Elle ne peut être utilisée lorsqu'il s’agit de savoir si une société qui se transforme devient une société nouvelle; car c’est la loi qui, par des textes d'ordre public, distingue les sociétés suivant leurs formes et attache à chaque espèce de forme des effets particuliers.

Mais Wahl reconnaît que son opinion n’est pas admise en général et il conclut :

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