‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 29 sur 147 · S., 1906-1-362 sq · texte numérisé non relu

S., 1906-1-362 sq

2. Note au Dallo?, 1898, 1, 113. Adde : ARTHUYS, t. II, n° 619. 3. « De la transformation des sociétés », Journ. Soc., 1910, pp. 97 sq.

Mais nous n’entendons pas ici revenir sur la question et, dans les développements qui suivent, nous considérerons comme exacte la distinction fondamentale faite par la jurisprudence et les auteurs1.

30. —— Opinion de Lacour. — M. Lacour étudia, en détail lui-aussi, la transformation des sociétés et les problèmes qu’elle engendre 2. En bon praticien, Lacour signale la controverse, rapidement, et passe à l'examen de la jurisprudence. Bien que cet auteur ne prenne pas nettement parti, il semble bien qu'il se rallie à la théorie de la novation :

Nous voyons qu'il est possible de donner à fl’organisme social la plasticité voulue pour qu’il se prête à un pareil changement. L’intention des contractants est souveraine, tant qu’elle ne se heurte pas à une prescription légale d'ordre public; et on n’aperçoit ici aucun texte, ayant ce caractère, qui puisse lui faire échec. On peut donc tenir pour conforme aux principes du droit la distinction suivante, qui a prévalu dans la pratique : si la transformation n’a pas été prévue par l'acte constitutif, elle implique dissolution de la société et création d’un être moral nouveau; si, au contraire, les statuts l’ont prévue, elle a le caractère d’une simple modification statutaire.

Le même auteur critique le système de la novation, tout en l’admet- . tant :

On a dit que, dans ce cas (en cas de précision par les statuts de la société), la transformation n’opère pas une reconstitution de la société ex nova causa, mais bien ex antiqua causa. Cette formule prête à la critique en ce qu’elle semble indiquer que les statuts donnent à la société telle forme sous condition résolutoire et telle autre forme sous condition suspensive : de sorte que la condition (c’est-à-dire la décision relative à la transformation) venant à se réaliser, la société serait considérée comme ayant toujours existé sous cette dernière forme. Il est impossible d'approuver cette doctrine. Le type juridique de la société est un élément essentiel qui doit être arrêté d’une: façon ferme, au moment de sa constitution, et ne peut être laissé en suspens pendant une période plus ou moins longue : les droits qui en résultent pour les tiers ne sauraient être exposés à tomber par l'effet rétroactif de la condition. Le jour où la transformation prévue par les statuts est décidée par les organes sociaux, elle produit ses effets pour l’avenir seulement, et non pour le passé. Néanmoins, on peut dire que, même après cette transformation, la société qui fonctionne est toujours celle que les statuts primitifs avaient prévue et organisée #,

31. — Opinion de M. Auger. — Dans une série d’articles publiés en 1925 par la Revue des Sociétés 5, M. Auger adhère à la théorie de la

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