Op. cip., p. 153, note
5. Rev. Soc., 1925 ; Bulletin, pp. 163 sq. et pp. 257 et suivantes.
novation. À plusieurs reprises, il explique pourquoi la transformation réalisée conformément aux précisions statutaires, n’emporte pas création d’un être moral nouveau.
Pourquoi la transformation crée-t-elle une société nouvelle ? Parce qu’elle entraîne une véritable novation par changement des obligations réciproques des associés et, par conséquent, l’extinction de ces obligations. Novation par changement de cause : en effet, les obligations contractées par chaque associé dans le pacte social, obligations synallagmatiques, ont pour cause les obligations semblables contractées par les autres. Que ces obligations viennent à être radicalement modifiées par la transformation, les obligations de chaque associé perdent leur cause et sont par conséquent éteintes. Mais si, au contraire, la transformation est autorisée, soit par les statuts, soit par une disposition expresse de la loi, chaque associé a accepté la possibilité d’une transformation et a, par conséquent, accepté de donner éventuellement pour cause, à ses propres obligations qu’il veut bien modifier, les obligations nouvelles qui résulteraient pour ses coassociés de la forme adoptée par la société. Il ne se produit donc plus de novation et, par suite, pas de rupture du lien social 1.
Nous lisons plus loin
Or, l’étre social naît de l'accord des parties sur les droits et obligations déterminés dans le pacte social : les devoirs de chaque associé constituent la cause de l'obligation des autres. La modification de ces derniers produits donc une novation par changement de cause dans les termes de l’article 1271, du Code civil, des obligations réciproques des associés, par conséquent l'extinction de ces obligations (art. 1234 du même Code) et la rupture du pacte social initial remplacé par un nouveau contrat. La rupture du pacte social initial a pour conséquence nécessaire la dissolution de l'être moral dont l'existence était subordonnée au maintien en vigueur de ce contrat : d'où il suit que la transformation de la société entraîne sa dissolution, à moins que l’on ne se trouve dans un des cas exceptionnels auxquels il a êté fait allusion plus haut (c’est-à-dire des prévisions statutaires ou légales 2):
L'auteur étudie en dernier lieu la notion de novation en elle-même :
Comment admettre que constitue novation un acte qui n’est que l’application pure et simple du contrat ? Certains auteurs disent en pareil cas que la novation a lieu ex anfiqua causa. Arthuys (loc. cit.) s'empare de cette expression et la critique, parce que, si elle était exacte, la transformation remonterait rétroactivement à l’origine de la société, comme par le fait d’une condition, alors qu’elle n’a évidemment d’effet que pour l'avenir. Arthuys donne aux mots ex antiqua causa un sens qu’ils n’ont pas : ils signifient seulement que les obligations résultant pour les associés du nouvel état de choses ont leur source dans le pacte social 2.