‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 33 sur 147 · SILENCE DE LA LOI ET DES STATUTS · texte numérisé non relu

SILENCE DE LA LOI ET DES STATUTS

34. — La loi est muette, les statuts primitifs sont muets. Il n'existe aucun acte modificatif des statuts. Dans ce cas, et conformément aux principes admis par la jurisprudence et les auteurs !, la transformation doit entraîner la disparition de l’être moral ?.

Et cependant, certains auteurs, s'appuyant sur quelques décisions de jurisprudence, estiment que, même en l’absence de précision par la loi ou les statuts (originaires ou modifiés), le changement de forme n’emporte pas disparition de l’être moral lorsque les modifications apportées par la transformation sont de faible importance“. C’est ainsi, par exemple, qu’une société en nom collectif pourra se transformer en société en commandite simple par l’adjonction d’un commanditaire. À l’inverse, la commandite simple deviendra société en nom collectif par la retraite du commanditaire. L'arrivée ou la retraite du commanditaire n’entraîne pas, semble-t-il, de bouleversement dans les droits et obligations des associés ordinaires. Lorsqu'une société en nom collectif se transforme en société en commandite, la société ainsi constituée reste une société où le principe de la responsabilité personnelle demeure prédominant. D’autre part, dans une transformation de ce type, les membres de la société en nom collectif, en qualité de gérants de la société en commandite, demeurent indéfiniment responsables envers les tiers #,

Il a été décidé de même que la transformation d’une commandite simple (ou inversement) en commandite par actions n’altérait pas la permanence de l’être moral. Une solution de la Régie des 9 et 12 juin 1863 penche en faveur de cette opinion 5. La pratique manifeste une tendance marquée à admettre la permanence de la société primitive dans le cas où une commandite par actions décide que son capital cessera d’être divisé en actions et se transforme en commandite

Page 1