V. supra n°° 24, 25 sq
2! V. notamment : Lyon, 25 juillet 1925 (Journ. Soc. 1926-537 :; Civ. 11 avril 1905 (S., 1906-1-361) ; Civ., 29 juillet 1890 (S., 90-1-183) : Civ. 27 juillet 1890 (D., 1891-1-54).
3. V. AUGER (Rev. Soc., 1925, p. 260). C'ontra : LaAcoUR (Journ. Soc., 1913, 157) et WaHL (Journ. Soc, 1910-100).
our je A avril 1897 (Journ. Soc., 1898-185) : Trib. Remiremont, 5 janvier J. S., 1900-453) ; Trib. civ. Seine, 1er juillet 1889, J. S 1900-83). Adde : AUGER, 0p. cit, p. 260. AE Nid
simple :. Dans les deux cas, le gérant est responsable à l'infini des obligations sociales, tandis que les commanditaires ne sont tenus que jusqu’à concurrence de leur mise. La différence entre les deux types de sociétés provient du fait que la constitution de la commandite par actions est soumise à des règles strictes et plus sévères que celle de la commandite simple. De plus, dans la commandite par actions, les titres, représentés par des actions, sont librement négociables. Dans la commandite simple, représentés par des parts, ils sont tout au plus cessibles. M. Auger estime cette différence peu importante ?. Il semble enfin raisonnable d'admettre que la transformation d’une société anonyme à capital variable en société anonyme ordinaire, ou réciproquement, n’a pas pour effet d’anéantir l’être moral, bien qu’elle n’ait pas été prévue et autorisée par les statuts. La société à capital variable constitue en effet, non pas un type de société distinct, mais une variété, une modalité particulière susceptible d’être adaptée à toute société, civile ou commerciale #,
$ 2. — LA TRANSFORMATION EST OPÉRÉE DANS DES CONDITIONS DIFFÉ- RENTES DE CELLES QUE PRÉVOYAIENT LES STATUTS OÙ LA LOI. ELLE S'ACCOMPAGNE NOTAMMENT DE MODIFICATIONS QUI NE SONT PAS DE PURE FORME.
35. — En premier lieu, il se peut que les parties se mettent d'accord pour anéantir l’être moral qu’elles ont créé. En dépit d’une autorisation statutaire ou légale dont l’effet sauvegarde la permanence de l’être moral qui change de forme, les parties sont placées sans restriction sous le régime de la liberté des conventions et l’application logique de l’article 1134 du Code civil doit nécessairement permettre un tel résultat 5. Nous envisageons ici une véritable hypothèse d'école, car il est peu vraisemblable que des associés refusent en toute conscience des avantages civils et fiscaux considérables qui leur sont acquis sans qu’ils aient à fournir aucun effort, sauf celui de se taire, pour les acquérir ou les conserver. Ce serait du pur masochisme. Les actes gratuits sont du ressort de la psychologie, mais le Droit les ignore, surtout le Droit commercial qui est avant tout pratique.
1. Trib. civ. Seine, 8 avril 186 (Rép. prat., art. 1928); Cass., 9 août 1865 (S., 1865-1-424 et D., 1865-1-311) ; Trib. Péronne, 20 août 1884, et Cass. 10 avril 1887 (S., 1889-1-33).