S 1. — CONSENTEMENT DES ASSOCIÉS
40. — Observations générales. — La loi permet expressément (art. 31, 3°, L. 24 juillet 1867, réd. L. 1°" mai 1930) la transformation en une société d’un autre type par l’assemblée générale et prévoit, dans le même texte, le nombre de voix requis pour cette opération. Il peut sembler dès lors paradoxal de se demander quels sont les consentements que requiert une telle opération. La société anonyme, on le sait, de tous les types de sociétés, est celle dans laquelle la responsabilité de l’associé est la plus restreinte. L’associé n’est pas tenu audelà de sa mise, son risque est limité. En quelque type juridique que se transforme la société anonyme, le risque de f’associé ne pourra qu’augmenter. Dans aucun type, en effet, l'actionnaire ne jouira d’une impunité semblable à celle dont il bénéficie dans la société par actions. Le désastre financier qui solda l’expérience de Panama par une perte
.de 1.300 millions ne ruina presque personne *.
Partant de cette constatation, de bons esprits, arguant de ce que la situation de l’actionnaire était moins bonne dans la société transformée, ont soutenu que le changement de forme d’une société anonyme se traduisait en toute hypothèse par une augmentation des enga-