Cass. req., 29 octobre 1902, précité
3. Trib. com. Le Havre, 28 octobre 1921 (Journ. Soc., 1922, 500, note H. B. : Rev. Soc., 1922, 311, note non signée). Jugement confirmé en appel par la Cour de Rouen, le 3 janvier 1923 (Journ. Soc., 1923, 348 ; Ann. droit com., 1924, 312). La Cour de cassation rejeta le pourvoi contre cet arrêt : Cass. req., 2 janvier 1924 (Rev. Soc., 1925, 72 ;: Journ. Soc., 1925, 83, note Bosvreux ; D.P., 1927, 1, 161, note EscARRA, $., 1924-1-225, note ESMEIN).
4. V. notamment : note Bosvieux (Journ. Soc., 1925-83) et HouriN et Bosvreux, Tr. des Soc., T° 6d., n°° 1255 et 1262. Adde : Davin, Protection des minorités dans les sociétés par actions, thèse, Paris, 1928, n°° 105 sq.
5. Trib. civ. Seine, 21 janvier 1925 (Journ. Soc., 1925, 652 ; Rev. Soc., 1925, 481 ; D.P., 1927, 2, 106) ; Clermont-Ferrand, 29 octobre 1929 (Journ. Soc.
1930 et la note), Angers, 15 juillet 1930 (Journ. Soc., 1932-98).
6. Cass. civ., 9 février 1937 (deux arrêts) : D. P., 1937, 1, 73, note BESson : S., 1937-1-129 note H. ROUSSEAU ; Sem. Jur., 1937, 151 et 1938, 579 : Rev. gén. droit com., 1938, 529, note A. JAUFFRET ; Journ. Soc., 1937, 266, note P. CoRDONNIER. Cet arrêt confirme Ja position de la Cour d'Amiens,
12 juillet 1929 (Journ. Soc, 1929, 651, et commentaire approfondi de M. CORDONNIER).
positions statutaires; que la réserve qu’elle formule relativement à l’augmentation des engagements déroge à la règle générale et doit, en conséquence, être interprétée restrictivement; attendu que les engagements des actionnaires primitifs ne sont augmentés que si les dispositions prises par l’assemblée générale entraînent une aggravation de la dette contractée par eux envers la société ou envers les tiers, que la réglementation du droit de préemption et les restrictions apportées à la cessibilité des actions, si eiles peuvent constituer une diminution des droits des actionnaires, ne constituent cependant pas une augmentation de leurs engagements.
Ainsi donc, l’augmentation des engagements des actionnaires que prohibe l’article 31 de la loi de 1867 (réd. loi du 1°" mai 1930), vise uniquement l’augmentation des charges pécuniaires que les actionnaires ont acceptées en souscrivant leurs actions. La diminution de leurs droits préexistants, qui est une charge négative, appartient à la compétence de l’assemblée générale extraordinaire 1. Le seul tempérament que la Cour suprême apporte à l’usage des pouvoirs dont dispose l’assemblée générale extraordinaire pour réglementer le droit de préemption, est que l’actionnaire qui subira la préemption ou, plus largement, la restriction à la cessibilité de son titre, sera assuré de toucher le juste prix de l’action rachetée 2. Les tribunaux possèdent à cet égard un droit de contrôle assez large 3. Il est donc possible d’affecter, au cours de la vie sociale, sous la réserve du juste prix, la transmissibilité des actions, sans requérir pour cela l’unanimité des actionnaires 4.
45. — Conclusion. — En bonne logique, il est impossible de soutenir que la transformation de l’action d’une société anonyme en part sociale
1. Cette définition est conforme aux travaux préparatoires de la loi du 22 novembre 1913 : «Ce n’est pas augmenter les engagements des actionnaires que de diminuer leurs droits.» (Doc. parlem. de la Chambre, J. O., 1913, p. 1310, n° 3059. De même WAHL écrivait au Journal des Sociétés de 1914 (pp. 68 et 69) : « Toute mesure par laquelle la dette de l'actionnaire vis-à-vis de la société, sans être augmentée dans son montant, est aggravée, rentre également dans les augmentations d'engagements. » C’était aussi l'opinion de MM. Hour et Bosvieux, Tr. des Soc., 6° 64., n° 992 et note BoSVIEUX, sous Cass. req., 2 janvier 1924 (Journ. Soc., 1925, 83).
2. V. Cass. civ., 9 février 1937 précité (2° espèce) note CORDONNIER ; Cass. req., 22 décembre 1937 (Journ. Soc., 1938, 207 et la note). La théorie du juste prix semble remonter à l'arrêt de la Cour de Rouen du 3 janvier 1923, précité. CoRDONNIER a fait un exposé détaillé de la jurisprudence sur ce point : note sous cass. req., 11 septembre 1940 (D. C., 42, 1, 116). V. également note CHARRON (Journ. Soc., 1939, 364). Adde enfin l’article de M. MoLréRac (Rev. Soc., 1949, pp. 359 sq.).
3. V. notamment : Trib, com. Seine, 15 juin 1939, Journ. Soc., 1942, 321, et la note signée H. B.
4. C’est la conclusion à laquelle parviennent la majorité des auteurs. V. note AUGER (Rev. Soc., 1925, pp. 165 et 1927, p. 134) ; AUGER et Micner, Traité des S.A.R.L., fase, 71, 12, n° 9 ; Drouets, n° 207 ; LÉPARGNEUR (Journ. Soc., 1925, p. 382) ; Houpin et Bosvieux, n° 999 ; Pror, Traité théorique et pratique des S.A.R.L., p. 95. V. cependant Prec et BARATIN, Des S.A.R.L, traité as A URRS el pratique, n° 415 à 418 ; CHAMBaz et LEBLOND, Précis des socictés, )258,
d’une société à responsabilité limitée s’analyse en une « augmentation des engagements des actionnaires » nécessitant l’unanimité de leurs voix. En effet, d’une part, dans la société anonyme, la cessibilité de l’action peut être entravée par des clauses d'agrément et de préemption qui la placent dans une situation identique à celle de la part sociale de la société à responsabilité limitée. D'autre part, cette entrave à la cessibilité n’est pas considérée comme une « augmentation des engagements des actionnaires », au sens de l’article 31 de la loi de 1867.
Cette interprétation indiscutable a d’ailleurs reçu la consécration de la jurisprudence. Le Tribunal civil d'Angers à pu, en effet, décider, le 29 avril 1942, que : :
La transformation d’une société anonyme en société à responsabilité limitée, expressément autorisée par l’article 41 de la loi du 7 mars 1925, est valablement décidée par une assemblée générale réunissant les trois quarts du capital social, et à la majorité des deux tiers des voix des membres présents... vainement serait-il soutenu que cette transformation ayant pour effet d’augmenter les engagements des actionnaires ne pourrait être autorisée que par un vote unanime de ceux-ci, etc. 1.
Ce Tribunal est le seul, à notre connaissance, à avoir été saisi d’une question semblable. Son jugement, en tout cas, n’a pas été entrepris par l'appel.