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Aggravation de la situation personnelle de l'associé

45 bis. — Lorsqu'une société par actions se transforme en une société à responsabilité limitée, la situation de l’actionnaire se transforme corrélativement. Il s’agit de savoir si, en règle générale, la situation personnelle de l’associé se trouve aggravée. Mais il importe également d’envisager à part l'hypothèse où les porteurs d’actions sont inconnus ou refusent de donner leur voix au moment de l'opération de conversion.

A. — Principes généraux.

46. — L'union des individus fait leur force. Lorsqu'ils constituent une société, ils créent un organisme, un instrument très puissant. Mais il ne faudrait pas que ies tiers puissent souffrir sans recours des agissements de cet être moral dont les moyens d’action sont souvent considérables. Aussi, l’idée force qui domine la réglementation des sociétés, quel que soit leur type, est-elle la protection du tiers.

L’intuitus personae a pour contrepartie la responsabilité personnelle solidaire et indéfinie des associés. La règle de l’intuitus pecuniae, par contre, implique une irresponsabilité complète. La loi veille attentivement à ce que cette irresponsabilité ne soit pas préjudiciable aux tiers. D’où les règles protectrices de la faillite et la formalité de véri-

1. Trib. civ. Angers 29 avril 1942 (Veuve Rémac), Sirey, 1942, Chronique bimensuelle, Tables, V° « Sociétés anonymes », n° 8 et 9.

fication des apports dans la société anonyme (article 4 de la loi du 24 juillet 1867, réd. décret-loi du 8 août 1935). Quid de la société à responsabilité limitée qui est un type hybride ? Les associés n'étant pas commerçants et leur responsabilité étant restreinte, le législateur a décidé que la société était commerciale dans toutes les hypothèses pour pouvoir la faire déclarer en faillite (article 3 de la loi du 7 mars 1925). De plus, l’acte de société doit contenir l’évaluation des apports en nature et il existe une responsabilité solidaire vis-à-vis des tiers qui pèse sur les associés, si les apports ont été surévalués (article 8 de la loi du 7 mars 1925).

47. — L'article 8 de la loi de 1925 aggrave la situation de l’actionnaire. — Dans les sociétés anonymes, la vérification des apports en nature et leur approbation est une formalité concomitante à la constitution de la société et dont l’inobservation entraîne la nullité de la société. L’approbation que l’assemblée générale donne à l’évaluation de l'associé apporteur du bien en nature: est une confirmation définitive de la valeur de ce bien. Aucune contestation ne saurait s'élever par la suite sur la valeur de l’apport. L’apporteur n’est plus tenu d’en garantir la valeur après l’approbation de l’assemblée générale 2. Dans les sociétés à responsabilité limitée, au contraire, le législateur n’a pas voulu compliquer la constitution de la société par une procédure de vérification des apports. Rien n’a été prévu en ce sens. L'évaluation de l'apport en nature est faite dans l’acte de société par l’apporteur luimême. En signant le pacte social, ses coassociés acceptent l'évaluation. Mais ce n’est là qu’un libéralisme apparent qui a une contrepartie rigoureuse : la responsabilité solidaire des membres de la société, vis-à-vis des tiers, au cas de surévaluation (article 8 de la loi du 7 mars 1925). x

Longtemps, les tribunaux, approuvés par une doctrine sans défaillance, se refusaient à exiger l’accomplissement de formalités constitutives du type nouveau, lorsqu'une société changeait de forme sans que fût atteinte la permanence de l'être moral primitif. Le 17 juin 1936, la Cour de cassation rendit un arrêt qui porte un coup fatal à ce dogme *. Cette décision posa, en effet, en règle générale, que :

1. Il s’agit, on le sait, de tout bien quelconque ayant une valeur patrimoniale : droit de propriété industrielle, immeuble, fonds de commerce, matériel ou marchandises, l’apporteur se dessaissit de son droit sur ce bien au profit de la société.

2. Cass, civ., 10 janvier 1881 (D., 1881-1-161) ; Rep., 3 janvier 1900 (DS 1900-1-289) ; Lyon, 26 mars 1912 (D. 1915-2-25, note CHÉRON) ; Paris, 23 décembre 1934 (Journ. Soc., 1926-177). Il faut, bien entendu, réserver l'hypothèse du vol ou de la fraude (Cass., 19 février 1899, S., 1899-1-406) et aussi celle où les apports seraient tenus pour fictifs, la surévaluation étant considérable (C'ass., 10 novembre 1897, D. 1S99-1-529).

3. Cass. civ., juin 1936 (Journ. Soc., 1937, p. 146 ; D. P., 1938-19, Rev. Soc. 1937, p. 121). Très critiquée en doctrine, cette décision fut suivie en jurisprudence. V. Cass. req., 2 mai 1939 (Sem. Jur., 1939, 1174). V. cependant contra : Caen, 24 janvier 1949 (7. C. P. 1949, 5294, note D, BASTIAN)

Le régime d’une société à responsabilitée limitée ne saurait être différent suivant qu’elle existe sous cette forme par transformation d’une société d’autre nature déjà existante ou qu’elle a été constituée telle dès l’origine.

La transformation d’une société anonyme en société à responsabilité limitée, doublement prévue par l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867 et par l’article 41 de la loi du 7 mars 1925, laisse subsister l’être moral. Et, cependant, la Cour de cassation, appliquant le principe précité à l'espèce, en tira la conséquence que la responsabilité solidaire posée par l’article 8 de la loi de 1925 au cas d’apports en nature, prévue pour le seul cas de constitution, s’'imposait également au cas d’adoption du type à responsabilité limitée par voie de transformation. Et cela indépendamment de la survivance ou de la disparition de la personne morale primitive. L'article 8 doit être obéi, non en tant que formalité constitutive (il ne s’agit pas de constitution puisqu'il n’y a pas société nouvelle), mais en tant que condition substantielle qui tient à l’essence même de la société à responsabilité limitée.

Cela étant, toute société anonyme dont le capital comprend des biens en nature, si elle veut user de la faculté de l’article 41 de la loi du 7 mars 1925, doit obligatoirement passer sous les fourches caudines de l’article 8 de la même loi. Les associés de la société transformée, qui jouissaient dans la société anonyme d’une irresponsabilité absolue, vont garantir, par une responsabilité solidaire, la sincérité de l’évaluation des biens en nature qui vont désormais composer le capital de la société à responsabilité limitée. Ce changement dans leur situation personnelle ne s’anaiyse-t-il pas en une « augmentation des engagements des actionnaires », au sens de l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867 ? Ne va-t-il point falloir, dès lors, et pour cette raison, réunir l'unanimité des voix pour réaliser la transformation envisagée ? L’évaluation attribuée aux nouveaux apports en nature dans l’acte de transformation pouvant contraindre les associés qui l’ont adoptée à payer aux créanciers sociaux des sommes peut-être importantes en supplément de leur mise, par le jeu de l’article 8, ne rend-elle pas impossible un simple vote majoritaire ?

48. — Opinion contraire de M. Lecompte. — Certains auteurs pensent que l’assemblée générale exraordinaire des actionnaires d’une société anonyme peut décider, par un simple vote majoritaire pris aux conditions prévues par l’article 31 de la loi de 1867, la transformation de cette société en société à responsabilité limitée 1.

1. V. notamment : ProT, supplément n° 63-A, « Une transformation accompagnée de nouveaux apports en nature exige-t-elle le consentement unanime des actionnaires ? » et pp. 91 et 92 : Adde : Henri LECOMPTE « De la transformation des sociétés anonymes en sociétés à responsabilité limitée » (Journ. Soc., 1949, p. 12).

À l'appui de sa démonstration, M. Lecompte, notamment, invoque deux arguments : l’un pratique, l’autre juridique. Il fait tout d’abord remarquer que la thèse de l’unanimité donnerait lieu, quant à son application pratique, à des difficultés quasi insolubles :. Il avance encore en second lieu un argument d’analogie juridique. Selon cet auteur, la thèse de l’unanimité est en désaccord avec la solution admise en général par la doctrine, en ce qui concerne l'étendue et le caractère de la garantie que les associés d’une société à responsabilité limitée doivent assurer aux tiers au cas d'augmentation de capital réalisée par voie d’apport en nature. Dans cette hypothèse, affirme M. Lecompte, sont seuls responsables de la majoration des apports ceux des associés qui ont participé à l’acte d'apport et à la décision collective approuvant cet apport. L'apport effectué à l’origine de la société ouvre une responsabilité solidaire de tous les associés puisque cette responsabilité repose sur une présomption de faute à laquelle tous les associés par leur intervention aux statuts, sont censés avoir participé. Il en va différemment, poursuit l’auteur, en cas d'augmentation de capital par voie d'apport en nature réalisée par un vote majoritaire, car, dans ce cas, les associés qui n’ont pas concouru à la délibération, qui se sont abstenus ou qui ont voté contre, n’ont rien à se reprocher et échappent à la sanction de l’article 82. Et M. Lecompte d'opérer le rapprochement entre la responsabilité des seuls associés qui ont voté l’augmentation de capital par voie d'apport en nature et les associés d’une société anonyme qui la transforment en société à responsabilité limitée.

Cette démonstration prête le flanc à la critique. Les arguments dont elle prétend tirer sa force sont en réalité des plus contestables.

A9. —— Réfutation de cette opinion :

a) Réfutation sur le terrain juridique. — En ce qui concerne tout d’abord l’argument juridique avancé par M. Lecompte, un certain nombre d'observations le controuvent. Et, contrairement à l'opinion de cet auteur, la responsabilité solidaire de tous les associés existe au cas d'augmentation de capital ainsi que le révèle une étude attentive de la question.

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