‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 44 sur 147 · V. même sens : Pror, Loc, cit., n° 63, in fine · texte numérisé non relu

V. même sens : Pror, Loc, cit., n° 63, in fine

2. V. même sens : Pror, Traité des sociétés à responsabilité limitée, p. 38 ; Darouers, n° 420, Il importe de noter que M. DRoOUETS, dont M. LECOMPTE invoque l'opinion en faveur de sa thèse, se borne à émettre un avis modéré, qui est davantage un souhait qu’une opinion tranchée : « Il semble par contre équitable de ne pas appliquer cette sanction rigoureuse aux associés qui se sont abstenus ou qui ont voté contre les propositions ayant pour objet l’'approbation des évaluations données aux apports en nature compris dans l’augmentation de capital». Adde : AuGer et MioHez, fase. 71-5, n°“ 19 et 20 : BosviEUx : «De l'augmentation du capital des sociétés à responsabilité

limitée » (Journ, Soc., 1926, pp. 32 sq.) : Hourix et BosvIeux, Tr. des Soc. 7° éd., n° 1539.

Il importe d'observer en premier lieu que, dans le cas d’augmentation de capital par voie d'apport en nature dans une société à responsabilité limitée déjà constituée, la décision d'augmentation, prise à la majorité requise par l’article 31 de la loi du 7 mars 1925 (c'està-dire une majorité représentant les trois quarts du capital social) est inattaquable. Elle n’est pas au nombre des décisions pour lesquelles le même article exige l'unanimité des voix des associés. On ne peut pas considérer qu'il s’agit là l’une augmentation de leurs engagements puisque l'évaluation des apports en nature originaires leur faisait déjà encourir une responsabilité solidaire. Prise dans des conditions régulières, cette décision d'augmentation s'impose aux associés. La loi de la majorité l'emporte. La responsabilité solidaire de tous {es associés lors de la constitution est admise pour ce motif qu’ils ont adhéré aux statuts. La même conséquence doit s'étendre à la modification des statuts. La décision de la majorité est réputée être celle de tous les associés. La décision engage l’ensemble des membres de 1a société. Sinon, il faudrait l'unanimité pour réaliser la moindre opération sociale et le fonctionnement pratique de la société à responsabilité limitée serait paralysé. On connaît les espoirs que le législateur de 1925 a placés dans ce type de société et l’on sait que l’événement n’a pas démenti ses prévisions. Il faut bien reconnaître, dans la société à responsabilité limitée, la présence d’éléments institutionnels. La nature juridique de ce type de société est différente de celle des sociétés de personnes. La société à responsabilité limitée est bien un contrat, mais elle n’est pas qu’un contrat. Le pacte statutaire n’est pas une loi que seule une décision de justice peut modifier. La règle de l’unanimité a été répudiée en 1925 et le législateur a adopté pour le fonctionnement des sociétés à responsabilité limitée des règles analogues à celles des sociétés anonymes. L'article 31 de la loi du 7 mars 1925 (comme l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867 modifié par la loi du 1°" mai 1930) permet la modification des statuts à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Ce texte domine la réglementation des sociétés à responsabilité limitée t. En définitive, l’augmentation du capital qui s’analyse en une modification statutaire, bien que votée à la majorité, engage tous les associés, sans qu’il paraisse utile de faire une discrimination entre ceux qui ont participé à l’acte et les autres ?. Et la conséquence inéluctable qui accompagne le nouvel apport en nature lors de l’augmentation de capital, c’est-à-dire la res-

1. V. Paris, 25 avril 1938 (J. C. P., 1938, 11, 765) et note J.R., Journ. Soc., 1939, 345, note Bosvreux ; Rev. Soc., 1938, 360. . 2, Les associés minoritaires ne sont pas abandonnés au despotisme éventuel de la majorité. Les délibérations de l'assemblée générale peuvent être attaquées pour vice de forme, abus, de pouvoir et violation des droits des associés, comme les délibérations de l’assemblée générale des sociétés anonymes. V, Orthez. civ., 9 mars 1934 (Journ. S., 1935, 99),

ponsabilité solidaire des associés, s'applique à l’ensemble des membres de la société 1.

Les raisons pour lesquelles l’article 8 a été écrit conduisent également à en étendre l’application aux augmentations de capital 2. Ce texte a un caractère d’ordre public. Le principe qu’il pose est très général. Les avantages et facilités faits aux associés d’une société à responsabilité limitée ont comme rançon l'obligation compensatoire d'évaluer les apports en nature sous la sanction d’une responsabilité solidaire au cas d'évaluation frauduleuse ou même simplement inexacte. Il serait inopportun de réduire la garantie que la loi a voulu accorder aux créanciers de la société, alors que ce type de société est soumis à de rudes critiques dont la principale est précisément de ne pas offrir de base solide au crédit 4 Il serait trop facile pour les associés de se soustraire à l’application de l’article 8 en négligeant de comprendre dans l’actif de la société, lors de la constitution, les apports en nature qu’ils entendent réaliser pour les introduire ultérieurement sous forme d'augmentation de capital. Le fondement de l’article 8 n’est pas, comme le prétend M. Lecompte à la suite de certains auteurs *, une présomption de faute. Il ne s’agit pas davantage d’une responsabilité découlant de la signature du contrat de société.

Nous pensons, avec M. Ripert, que la garantie imposée aux associés est une obligation légale solidaire $, obligation rigoureuse, objective, tellement grave que la Cour de Paris a pu refuser d’homologuer la délibération du conseil de famille d'un interdit autorisant l’incapable à concourir à la constitution d’une société à responsabilité limitée, motif pris de l'impossibilité pour celui-ci d'opérer un cautionnement 7.

1. V. en ce sens LÉPARGNEUR, « La loi nouvelle sur les S.A.R.L. > (Journ. Soc., 1925, pp. 287 et 288).

2. On sait que la pratique, au cas d'apport en nature dans le cadre d’une augmentation de capital, exige la déclaration de valeur : Lille, Trib, corr. 4 janvier 1937 (S., 1937-2-1934 ; Journ. Soc., 1938, 242).

3. Ce désir de protéger les tiers se retrouve tout au long de la loi. Voir notamment l’article 41 de la loi du 7 mars 1925 qui autorise diverses transformations «sous réserve des droits des tiers», disposition qui, de l'avis unanime des auteurs, est superfétatoire, mais qui indique bien la pensée dominante du législateur de 1925.

4. V. Jean CoPPER-ROYER, Les S.A.R.L. en droit français, p. 10. Voir de même la proposition de loi RICHARD sur l’abrogation de la loi du 7 mars 1925 (Doc. parlement., n° 4276). Adde : CoPrEr-ROYER, Traité des sociétés, t. II, 1939, p. 828.

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