PERCEROU, HOUPIN, PIC, LÉPARGNEUR
6. V. R(PERT, Traité élémentaire de droit commercial, n° 826 et S27 et note sous Caen, 24 janvier 1949 (Rev. Soc., 1949, 397). C’est aussi l'opinion de M. LYON-CAEN, V. Bull. Soc, Etudes législatives, 1927, p. 303.
7. Paris, 23 décembre 1939 (Journ. Soc., 1942, p. 222 et D. C'., 1941, p. 45 et note RiPerr). Cette décision semble bien indiquer que la responsabilité pèse Sur tous les membres, qu'ils aient ou non participé aux apports. V. 21 novembre 1929 (D. H., 1930, 170) et 11 avril 1930 (Journ. Soc., 1934, 221).
Décider que seuls sont responsables de l'évaluation ceux qui ont participé à l’acte serait désolidariser les associés du sort et des intérêts de la société en leur permettant de se livrer à un calcul qui tournerait toujours à leur avantage. Il serait choquant qu’un associé, particulièrement prudent et rusé, puisse se protéger contre une responsabilité sans s’ôter la possibilité de profiter, au titre d’associé, des conséquences favorables que peut avoir l’augmentation de capital si l'estimation des apports en nature qui l’a accompagnée a été sincère. Avec un tel pari, l’associé, tous les atouts en main, ne pourrait que gagner.
D'ailleurs, le raisonnement de M. Lecompte sur l’augmentation de capital serait-il exact qu’on ne saurait en tirer de preuve d’analogie en renfort de sa thèse. Que l'augmentation de capital par voie d’apports en nature ne fasse encourir une responsabilité solidaire qu’à l’encontre de ceux qui ont voté cette augmentation, il n’y a pas là, pensons-nous, d’argument en faveur de l’hypothèse de transformation. La transformation révèle la continuité du même être moral sous deux formes différentes. Ce sont deux cercles tangents. Mais il ne se coupent pas. La décision de transformation est prise par une société anonyme. Au moment où cette décision intervient, la société à responsabilité limitée n’est pas encore constituée. Comment, dès lors, pourrait-on appliquer à une décision qui appartient à une société anonyme des règles admises (et par quelques auteurs seulement !) pour la seule société à responsabilité limitée ? Lorsque la société anonyme se transforme en société à responsabilité limitée, il n’y a pas création d’une nouvelle société, la loi ayant prévu l’opération. Cela est certain. Mais peut-on pousser la fiction de pérennité de l’être moral au point de dire que la société à responsabilité limitée, créée par transformation de la société anonyme, a toujours existé et que l’opération s’analyse en définitive en une augmentation de capital ? Certes pas.
La société à responsabilité limitée a un statut bien défini. L’associé qui y entre sait ou doit savoir à quoi il s'engage. Le statut légal doit être le même pour tout le monde. La loi ne fait pas d’exception. Les actionnaires, une fois leurs apports vérifiés, étaient irresponsables. L'adoption de la forme à responsabilité limitée les soumet à une responsabilité solidaire. Il s’agit bien là d’une « augmentation de leurs engagements » et l’opération devra avoir lieu à l'unanimité des voix (art. 31, L. 24 juillet 1867, réd. L. 1°" mai 1930). Cette solution est logique et conforme aux solutions adoptées par la jurisprudence. La Chambre des requêtes a statué le 21 mars 1944: sur une hypothèse voisine. Les sociétés coopératives agricoles pouvaient, avant l'ordonnance de 1945 et depuis la loi du 12 juillet 1923, se constituer sous la forme anonyme, lorsqu'elles inséraient dans leurs statuts, par application
de la loi du 5 août 1920, une clause de responsabilité conjointe et solidaire de tous leurs sociétaires pour le remboursement des avances consenties à la société par l'Office national du crédit agricole *. La Chambre des requêtes décida que :
L'article 31, article 1e de la loi du 24 juillet 1867, qui interdit à l'assemblée générale d'augmenter les engagements des actionnaires, empêche que dans une société coopérative agricole la majorité des porteurs de parts impose à la minorité la responsabilité solidaire des sociétaires quant aux emprunts sociaux 2.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 28 novembre 1950, a décidé de même que l’assemblée générale d’une société anonyme ne peut valablement voter la transformation de la société en société à responsabilité limitée que s’il n’en résulte pas une augmentation des engagements des actionnaires. La Cour suprême en a déduit qu’elle ne le pouvait donc pas lorsque, faute d'évaluation des apports en nature, la transformation exposerait les actionnaires à être éventuellement responsables envers les tiers de la valeur indéterminée desdits apports, par application de l’article 8 de la loi du 7 mars 1925.
Nous ne pensons tout de même pas que la responsabilité qui pèse sur l’actionnaire doive s'entendre également d’une responsabilité simplement éventuelle. Ceci reviendrait à exiger, en toute hypothèse, l’unanimité des voix des actionnaires, qu’il y ait ou non des apports en nature au moment de la transformation. Le seul fait qu’une augmentation de capital risque de s’opérer, dans l’avenir, par voie d'apport en nature, sous la sanction de la responsabilité solidaire des associés, ne peut, selon nous, conduire à ce résultat. Ce serait aller bien loin.