V. Cass. civ., 3 avril 1934, note ROUSSEAU
2. V. de même : Douai, 19 janvier 1926 ($S., 1927-2-71 et la note.
3. Ch. civ., sect. com., D., 1951-J-109 et note approbative du Doyen RrIPERT. Si la Cour de cassation a eu le mérite de rappeler que la responsabilité que fait peser l’article 8 sur les associés entraîne bien une « augmentation des engagements des actionnaires », il est permis de déplorer que la Cour ait obscurei sa décision par une mauvaise interprétation de la zone d'application de l’article 8 de la loi de 1925. Selon cette décision. l'évaluation précise des apports au moment de la transformation est exclusive d'une augmentation des engagements des actionnaires, la responsabilité des associés envers les tiers disparaissant par la seule vertu d’une évaluation précise, Ceci est inexact. Une responsabilité objective pèse sur tous les associés, au cas d’estimation inexacte des apports. Cette responsabilité découle de l’article 8. Pour l’écarter il ne suffit pas d’une évaluation quelconque. L'absence d'évaluation au moment de la création de la société (art. 8, L. 1925) ou au moment de la transformation (depuis l'arrêt de la Chambre civile du 17 juin 1936) entraîne la nullité de la société ou de la transformation, Mais n'importe quelle évaluation ne peut suffire à assurer la régularité de l'opération. Il faut une évaluation sincère et exacte, Le recours à un expert permettra seul d'éviter que soient augmentés les engagements des actionnaires, en permettant d'évaluer les biens à leur valeur exacte.
50. — Réfutation sur le terrain pratique. — L'argument pratique que M. Lecompte met en avant n’échappe pas, non plus, à la critique. Il est inexact de prétendre, comme le fait cet auteur, que l'exigence de l’unanimité des voix donnerait lieu à des difficultés quasi insolubles. Cet argument doit être rejeté. Une observation critique et attentive de la pratique du droit des sociétés montre que les obstacles ont été surestimés. Dans la réalité des faits, les difficultés que soulève le changement de forme d’une société ne sont pas considérables. Elles sont plus théoriques que réelles. La facilité avec laquelle on peut les pallier dénue de tout intérêt les sophismes auxquels certains auteurs doivent recourir pour éviter l’application de l’article 8 de la loi de 1925.
On peut observer tout d’abord que la vie des sociétés connaît beaucoup d’hypothèses de transformations de sociétés anonymes en sociétés à responsabilité limitée. Il ne faut pas oublier que ce sont surtout les petites sociétés anonymes qui se transforment en sociétés à responsabilité limitée. Ces sociétés, dont tous les membres se connaissent, qui n’ont émis qu'un nombre restreint de titres, peuvent facilement réunir Punanimité des voix de leurs membres pour réaliser une transformation. Vainement arguerait-on de la crainte que ferait naître la responsabilité solidaire de l’article 8.
Contrairement à ce que pensaient certains auteurs et certains praticiens 1, cette crainte n’a pas empêché la constitution d’un très grand nombre de sociétés à responsabilité limitée. Dans les deux années qui ont suivi la loi de 1925, 1.960 sociétés de ce type se sont constituées, dans le seul département de la Seine.
D’après M. Bastian?, la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 juin 1936, se borne uniquement à exiger, lors de la transformation d’une société anonyme en société à responsabilité limitée, l'indication dans les nouveaux statuts de la composition du capital annoncé. Si les espèces liquides qui figurent à l'actif sont suffisantes, on pourra, soutient-il, se contenter d'indiquer que le capital social est exclusivement représenté par des espèces, sans faire allusion aux autres biens de la société, ces biens provinssent-ils d’apports en nature. Il va sans dire, qu'avec une interprétation aussi large de la règle posée par la Cour de cassation, M. Bastian peut conclure son étude en indiquant que la transformaton d’une société anonyme en société à responsabilité limitée ne requiert pas obligatoirement le consentement de l’unanimité des associés mais peut se contenter d’un vote majoritaire de ceux-ci. Nous citons ici l'opinion de cet auteur pour simple mémoire, car nous ne le suivons pas sur le terrain de son argumentation 5, Retenons seulement l’esprit libéral qu’il prête à la Cour suprême.
1. V. à ce sujet l’intéressante controverse sur les modifications à apporter à la loi du 7 mars 1925 ; Bull. Soc. études législatives, 1927, question n° 41 bis.