‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 48 sur 147 · V. note RIPERT, précitée · texte numérisé non relu

V. note RIPERT, précitée

Le raisonnement de M. Bastian, séduisant, il faut bien l’avouer, n’est pas exempt de critiques. On peut tout d’abord remarquer que les décisions précitées avaient trait à des cessions de parts à des étrangers. Reste à savoir si l'interprète ne commettrait pas un abus en étendant cette solution, fictivement, par analogie, à l’hypothèse de transformation. Cette extension serait probablement abusive, car le simple changement de forme d’une société anonyme en société à responsabilité limitée n’apporte aucune modification cruciale dans les rapports antérieurs des associés. Les porteurs inconnus ou dissidents ne sont pas des étrangers : ce sont des associés inconnus mais ce sont des associés 1, Il ne faut pas exagérer à ce point l'importance de la considération de la personne dans les sociétés à responsabilité limitée. Dans ces sortes de sociétés, l’intuitus personae joue un rôle certain, mais plus atténué que dans les sociétés de personnes. C’est ainsi que les dispositions des articles 21 et 22 de la loi de 1925, sauf clause contraire des statuts, sont inapplicables en cas de mutation à titre gratuit ou par décès. Les sociétés de la loi de 1925 sont des hybrides et ressemblent autant aux sociétés de capitaux qu'aux sociétés de personnes : la loi n’a pas limité le nombre d’associés, ni le montant du capital social, les associés peuvent théoriquement se chiffrer par centaines, les décisions sont prises à la majorité des voix, chaque associé possède un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il détient (art. 28) comme dans les sociétés par actions 2. On peut ensuite reprocher à M. Bastian de n'avoir pas indiqué (et la critique est sérieuse) comme il entend assurer, en pratique, la concrétisation de son système. En réalité, son argumentation rejoint directement la série des arguments tirés des articles 4, 7 et 21 de la loi de 1925. Ce ne sont, en effet, que des aspects de la même question, car lesdits articles tendent précisément à réaliser l’intuitus personae dans la société à responsabilité limitée. Nous avons vu le sort que la jurisprudence (arrêt de la Chambre civile du 23 janvier 1950) semble leur avoir réservé.

Il est incontestable que, dans le cas où la transformation implique le consentement unanime des associés, le refus d’un seul mettra obstacle à l’opération. Mais, lorsque l’opération peut s'effectuer sur un simple vote majoritaire (trois quarts du capital social), si des membres de la société anonyme désapprouvent la présence dans la société à responsabilité limitée, en laquelle leur société va se transformer, de coassociés dont la personnalité leur déplaît, ils n’auront aucun moyen d'empêcher la transformation, si le quorum de l’article 31 de la loi de 1867 est atteint. Force leur sera de s’incliner devant la loi de la majorité. Ils n'auront qu’à se débarrasser de leur titre, s'ils veulent éviter un voisinage qui leur déplaît.

1. Sur ce sens : LECOMPTE, étude précitée (Journ. Soc., 1949, p. 49). 2. V. sur tous ces points la note P. Lescor sous Cass. civ., 23 janvier 1950 (J. ©. P., 1950-11-5355).

54, — Difficultés de fonctionnement de la société transformée. — L'existence d'actions dont les porteurs sont inconnus ou dissidents au moment de la transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée entraîne une grande difficulté pour le fonctionnement futur de la société sous sa nouvelle forme. Et cette difficulté ne vient pas des textes eux-mêmes de la loi de 1925 mais d’une circonstance de fait qui peut aller jusqu'à paralyser les dispositions que prescrit l’article 31 de cette loi pour la tenue d’assemblées. Le quorum, dans les sociétés anonymes, est fixé aux trois quarts du capital social pour les modifications touchant à l’objet ou à la forme de la société : aux deux tiers, à la moitié et même au tiers du capital social pour tous les autres cas (art. 31, L. 24 juillet 1867, réd. L. 1er mai 1930). La majorité que prévoit le même article est fixée aux deux tiers au moins des voix des actionnaires. Dans les sociétés à responsabilité limitée, outre la majorité en capital, la majorité en nombre est toujours nécescaire (l’article 31 de la loi du 7 mars 1925 la fixe à la moitié plus un des associés indépendamment des trois quarts du capital social qui doivent être réunis). S’il existe un grand nombre de porteurs d’actions dont on ignore l'identité, il sera impossible de calculer la majorité en nombre exigée par l’article 31 de la loi de 1925 pour la tenue des assemblées futures t,

Certaines opérations seront interdites à la société dont les membres ne seront pas au complet. Nous voulons parler de celles dont la réalisation nécessite l’unanimité des voix (art. 31, L. 7 mars 1925) : tel le changement de nationalité, telle aussi la transformation de la société à responsabilité limitée en un type où la responsabilité indéfinie de l'associé (société de personnes) s’analyse en une augmentation de la part sociale. Bien qu'aucun texte ne soit directement enfreint par une transformation opérée dans ces conditions, une telle opération serait bien peu souhaitable. La vie de la société serait à tout instant en suspens et presque à la discrétion d'anciens actionnaires qui se feraient connaître après coup et attaqueraient les délibérations qui n'auraient pas tenu compte de la majorité en nombre. Et l’on sait la rigueur avec laquelle la jurisprudence fait respecter les règles relatives au quorum et à la majorité des décisions des assemblées, qu’elle considère comme étant d’ordre public 2.

1. V. l'excellent exemple chiffré que donne M. LECOMPTE (art. préc., Journ. Soc., 1949, p. 102, note 20).

2. V. LECOMPTE, étude précitée, p. 104 Adde : Cass. req., 4 juillet 1934 (Journ. Soc., 1935-1950). La Cour reconnut à un actionnaire le droit d'exercer l’action en nullité, encore qu’il ait approuvé par son vote la délibération irrégulière, la nullité pour méconnaissance des prescriptions légales sur la composition des assemblées anonymes étant d'ordre public. De même dans l'arrêt précité du 28 janvier 1950, la Cour reconnut au titulaire d’un certain nombre d'actions au porteur le droit de demander la dissolution de la société transformée en société à responsabilité limitée et fonctionnant sous cette dernière forme. Adde : Houpin et BosvIEUx, 7° 6d., n° 1192 et les décisions et autorités citées.

La difficutlé serait donc insoluble sans qu’il soit juridiquement possible de la pallier si elle risquait de se présenter souvent. Mais, en pratique, elle se pose rarement. Et ceci pour deux raisons. Les sociétés par actions qui se transforment en sociétés à responsabilité limitée sont de petites sociétés où tous les membres se connaissent. Les porteurs d'actions inconnus sont rares. Les dissidents également. L'espèce soumise à la cassation le 23 mai 1950 révèle la présence d’un grand nombre d’associés. Elle est un peu l’exception qui confirme la règle. En second lieu, il importe de remarquer que les actions au porteur sont traquées par le législateur (L. 2 février 1941 et lois subséquentes) et se raréfient, ce qui diminue proportionnellement les chances de se heurter à la difficulté qui nous préoccupait .

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