‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 51 sur 147 · Journ. Soc · texte numérisé non relu

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tiers étrangers au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sont inapplicables en l’espèce. Le titre provenant de l’obligation transformée s’analyse, en effet, en un droit de créance et le droit commun s’applique : le créancier qui désire céder sa créance à un tiers n’a pas besoin de l'autorisation du débiteur cédé. Il suffit qu’il se conforme aux prescriptions que l’article 1690 du Code civil impose à l'égard des tiers.

En second lieu, l’article 4-4° de la loi du 7 mars 1925 interdit l'émission de valeurs mobilières « par souscription publique ». La définition de la « souscription publique » peut être trouvée dans la loi du 30 janvier 1907 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1907. Préalablement à toute mesure de publicité, les émetteurs, aux termes de l’article 3 de la loi, devront faire insérer dans un bulletin annexe au Journal officiel une note destinée à renseigner les souscripteurs éventuels sur la société émettrice. Le même texte mentionne ensuite la publicité par « affiches, prospectus, circulaires » et les « annonces dans les journaux ». La publicité au Bulletin des annonces légales obligatoires peut d’ailleurs être faite sans le concours et même à l’insu de la société émettrice, par exemple par un vendeur d'actions agissant sous sa propre responsabilité 1. La définition de la loi de 1907 est explicite et montre l’importance de la publicité. Le critère de la publicité est à retenir pour tracer la frontière entre la souscription publique et la souscription purement privée. C’est ainsi, par exemple, que la prohibition de l’article 4-4° de la loi de 1925 ne visera pas la souscription qui est le résultat de démarches opérées sans publicité dans un cercle restreint de capitalistes, même si elles sont effectuées par des démarcheurs professionnels ?. L'arrêt précité de la Cour de cassation du 11 février 1941 confirme cette interprétation de la notion de « souscription publique ». :

Mais attendu qu'il résulte du même arrêt que le public n’a pas été sollicité par annonces, circulaires ou prospectus ; que la plupart des prêts ont été consentis par les anciens actionnaires ou porteurs de bons de la société en nom collectif, transformée en société à responsabilité limitée, et par des tiers connus de Charpentier ou des démarcheurs ; qu’en cet état, le fait que certains prêteurs n'étaient pas connus des démarcheurs avant d’avoir été sollicités par eux ne suffit pas pour imprimer à l'opération le caractère d’une souscription publique...

Ces deux premiers éléments de la prohibition édictée par l’article 4-4° de la loi de 1925 doivent-ils nécessairement coexister pour constituer le délit que sanctionne pénalement l’article 37 de la même

1. Il s’agit du Bulletin des annonces légales obligatoires, tel qu'il résulte du décret du 27 février 1907, modifié par le décret du 3 février 1912. 2. V. Trib. civ. Seine, 24 juin 1936 (D.P., 1938-2-97, note CARBONNIER).

loi ? Certains auteurs le pensent :. Nous sommes d’un avis différent. La négociabilité constitue en elle-même et prise séparément le délit que sanctionne l’article 37. Elle permet, en effet, de réaliser la spéculation que le législateur a voulu à tout prix écarter des sociétés à responsabilité limitée qui, dans sa pensée, devaient être des sociétés d'esprit familial. Les auteurs précités vont jusqu’à affirmer entre autres choses que les sociétés à responsabilité limitée peuvent créer des titres négociables dès lors que leur placement est réalisé en circuit fermé. Cette opinion est insoutenable. Il y a là un cercle vicieux : si le placement des obligations négociables qui existent dans la société à responsabilité limitée a été réalisé en circuit fermé, leur négociabilité leur permettrait de se répandre ensuite dans le public, et la responsabilité des gérants serait alors engagée en vertu de l’article 37. Si la négociabilité paraît devoir, en toute hypothèse, constituer à elle seule le délit que vise l’article 37 de la loi de 1925, il n’en va de même de la souscription publique que lorsqu'elle sert à créer des titres négociables, ce qui n’est pas toujours le cas. Il peut arriver que la souscription publique soit ouverte à l'effet de placer des titres négociables, des titres dont la transmission de propriété obéirait aux formalités de l’article 1690 du Code civil?. Dans cette hypothèse, on ne voit guère comment l’appel au public favoriserait l’idée de spéculation. L'appel au public peut même être de la plus grande utilité pour la bonne marche de la société à responsabilité limitée qui a besoin de crédit. L'emprunt se réalisera rapidement, en une seule fois, par la remise de titres à personne dénommée.

Ce qui, en dernier lieu, est prohibé par l’article 4-4° de la loi de 1925, c’est l'émission de valeurs mobilières effectuée par souscription publique « pour le propre compte de la société ». Par conséquent, une société à responsabilité limitée pourra ouvrir une souscription publique pour le compte d'autrui. Elle peut réaliser l’émission de valeurs mobilières dont elle serait chargée par des tiers, notamment par des sociétés par actions. Mais la législation récente rend théorique cette dernière éventualité. En effet, ne peuvent plus désormais adopter la forme à responsabilité limitée : ni les banques (L. 13 juin 1941, art. 6), ni les sociétés constituées en vue de l'exploitation des charges d'agent de change, de courtier ou de remisier (L. 14 février 1942, mod. Ord. 18 octobre 1945), ni enfin les sociétés formées entre courtiers en valeurs mobilières (L. 14 février 1942, art. 14). Seules les entreprises financières régies par la loi du 14 juin 1915 peuvent encore emprunter la forme à responsabilité limitée. En vertu de l’expression «pour son compte », il a été parfois décidé que l’inter-

1. V. EscaRRA et RAULT, 0p. cit., n° 460, p. 515, Adde : HouriN et BosvrEUx, 6e éd., n° 1567 ; DrouzTs, n° 277 ; LEPARGNEUR, p. 432 : PI10T, n° 7 et Suppl. pp. 18, 19 et 98.

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