‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 52 sur 147 · V. EscarraA et RAULY, op. cit., n° 460, p · texte numérisé non relu

V. EscarraA et RAULY, op. cit., n° 460, p

diction ne visait que la société et non les associés pris personnellement ; c’est ainsi, dans cette opinion, qu’un associé pourrait faire appel au public en vue de libérer les parts qui lui sont attribuées dans une société à responsabilité limitée, pourvu qu’il ne mentionne pas l'existence de cette société dans des annonces ou prospectus !. Cette solution doit appeler des réserves. La personnalité est une fiction technique, un procédé qui n'empêche pas le juge de rechercher derrière l'écran de la personnalité l’individualité des associés. Cela étant, nous ne pensons pas que l'expression « pour son propre compte » permette d'opérer la dissociation des associés et de la société elle-même. Le fait, pour un associé, de procéder pour son propre compte à une émission publique est en contradiction avec l'esprit de la loi de 1925 qui a répudié l’idée de spéculation dans les sociétés de ce type, et il est bien peu probable qu’un tribunal hésite à déjouer une fraude de cet ordre, pour le motif que l'expression «pour son propre compte » propose de distinguer entre la société et ses membres.

Si l'existence, dans une société à responsabilité limitée, de titres non négociables, circulant dans les formes de l’article 1690 du Code civil, n’a rien d’anormal en elle-même, il reste à savoir si la masse des obligataires a le droit de consentir à une telle transformation des titres.

Il y a lieu de remarquer que l'obligation ne change pas de nature juridique, puisqu'elle ne perd pas son caractère de droit de créance. Seule la cessibilité du titre est entravée. En effet, l’obligation, librement négociable dans la société anonyme, est convertie en un titre qui ne pourra être cédé qu'après l’accomplissement des formalités de l’article 1690 du Code civil. Mais l'essence de l'obligation reste identique. La disparition de la masse ne se traduit pas par une aggravation de la situation du titulaire du titre. Le danger qui était la cause de l'institution d’une masse, la présence d’actions, n'existe plus, puisque les actions se sont transformées en parts sociales. La protection que la « masse » procurait aux obligataires n’a plus sa raison d’être.

Malgré ces observations et bien que la transformation de l’obligation de la société anonyme ne porte pas atteinte à l’essence du titre ou à la situation personnelle de son possesseur, on peut se demander si le Tribunal civil, qui, aux termes de l’article 24 du décret-loi du 30 octobre 1935, doit nécessairement homologuer les décisions de la masse prises en vertu de l’article 20, accepterait de ratifier la décision de transformation des titres. Cette décision, en effet, n’entre pas expressément dans les prévisions de l’article 20, et l’on sait la rigueur avec laquelle la jurisprudence, depuis quelques années, tend à consi-

1. V. rép. du Ministre des Finances à M. CHaMPeTiErR DE RiRes, député (Journ. Soc., 1926-685).

dérer que les dispositions des articles 19 et 20 du décret-loi sont limitatives 1.

62. — Transformation des parts de fondateur. — Lorsque la part de fondateur de la société par actions n’a pu être rachetée ou convertie en action, la transformation de la société va-t-elle être irréalisable de ce fait ? Non, car la part de fondateur peut être transformée après la conversion de forme de la société anonyme. Il en va ainsi dans l'hypothèse d’une transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée et uniquement dans cette éventualité, car la structure des sociétés de personnes (société en nom collectif et société en commandite simple), où la responsabilité des membres est solidaire et indéfinie, est exclusive de l’existence de parts bénéficiaires. Nous allons voir le sens dans lequel la transformation des parts de fondateur va s’opérer.

Le capital social de la société à responsabilité limitée se divise en parts sociales (art. 6 L. 7 mars 1925) qui confèrent à leur titulaire la qualité d’associé. La loi n’a rien prévu d’autre. Il est incontestable que les titres des porteurs de parts ne pourraient subsister tels quels dans la société à responsabilité limitée, les articles 4, 21 et 22 de la loi de 1925 s’opposant à l'existence de titres négociables. Il est certain que les porteurs de parts pourraient devenir associés de la société à responsabilité limitée en souscrivant une part sociale. Mais cet aspect de la question, qui résoudrait le problème en le supprimant, ne nous intéresse évidemment pas. Au reste, les porteurs de parts voudraient-ils souscrire une part ? S'ils refusaient, nul ne pourrait les contraindre. Ce qui doit retenir ici notre attention, c’est de savoir si le régime de la société à responsabilité limitée permet de concevoir la coexistence de parts sociales, conférant à leurs titulaires la qualité d’associés, et de titres d’autre nature (sauf à les qualifier) faisant de leurs titulaires des tiers vis-à-vis de la société. Cette dualité peut exister. Nous avons suffisamment étudié les raisons de la prohibition posée par les articles 4 et 37 de la loi de 1925 2 pour nous dispenser de revenir sur cette question. Nous avons pu conclure notre étude en affirmant la licéité de la présence, dans la société à responsabilité limitée, de titres de créance non négociables et transmissibles par les voies de l’article 1690 du Code civil. Les parts sociales ne sont

1. V. Paris, 24 juin 1939 (D.C., 1942-J-22, note CoRDONNIER) : Paris, 24 février 1940 (J.P.C', 1940-1487) ; Paris, 14 février 1942 (Journ. Soc. 1942- 313) ; un arrêt de la même Cour, en date du 28 juillet 1949, a décidé de même que la résolution prise par l'assemblée générale d'une masse d'obligataires qui comporte abandon de la clause contractuelle de paiement des intérêts en francs-or et implique une réduction importante desdits intérêts, ne rentre pas dans les cas limitativement énumérés par les articles 19 et 20 du décretloi et, par suite, ne peut être homologuée (Rev. Soc., 1950, 33) ; v. de même : SE (Journ. Soc., 1948, pp. 151 sp.) et H. LECOMPTE (Journ. Soc., 1949, D, 92).

2, V. Supra, n° 61.

pas les seuls titres qui peuvent exister dans une société à responsabilité limitée. Aucun article de la loi du 7 mars 1925 n'’interdit l’existence d’autres titres. Leur coexistence avec les parts sociales proprement dites sera possible, dès l'instant que ces titres ne serviront pas à réaliser une spéculation, c’est-à-dire qu’ils n'auront pas été émis par la société pour son propre compte, par voie d'appel au public et sous la forme de valeurs mobilières négociables. Les observations que nous avons formulées au sujet des obligations de la société anonyme qui se transforme en une société à responsabilité limitée conservent leur valeur en ce qui concerne les parts de fondateur. À condition que le titre ne soit pas négociable et que sa cessibilité évolue dans les limites de l’article 1690 du Code civil, il peut voisiner avec les parts sociales.

Mais ce changement de régime du titre, dont la libre négociabilité fait place à la cessibilité restreinte de l’article 1690 du Code civil, ne va-t-il pas avoir une répercussion profonde sur la nature juridique de la part de fondateur en la transformant en un titre d’essence différente ? En bref, il s’agit de savoir si la négociation en bourse est de l’essence de la part de fondateur. Nous ne le pensons pas. La part de fondateur confère à son titulaire un droit qui est normalement l’attribution d’une part dans les bénéfices sociaux. Conférer à un associé ou à un tiers un droit personnel sur les bénéfices annuels de la société à responsabilité limitée ou sur les bonis de liquidation, est indubitablement licite, à la condition que les titres qui constatent ce droit personnel ne Soient pas négociables. Leur cession devra s’opérer conformément aux formalités de l’article 1690 du Code civil 2. La part de fondateur ne change donc pas de nature juridique, mais simplement de régime, et l’article 7 de la loi de 1929, prévoyant que l'assemblée générale des porteurs de parts peut consentir à « toutes modifications dans le régime des parts, dans leur forme, dans la durée et le montant de leurs droits aux bénéfices et dans le mode de calcul de ces droits», sa compétence en la matière ne fait aucun doute. Dans le cas où les porteurs seraient groupés en société civile et où les statuts seraient muets, l'unanimité de leurs voix serait nécessaire pour accepter cette transformation de leurs titres.

63. — Que conclure sur le consentement des obligataires et des porteurs de parts bénéficiaires à la transformation de leur société ? Les difficultés que nous venons d'analyser sont sinon insolubles, du moins fort gênantes pour une société anonyme qui veut se transformer

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