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V. contra : Pic et BARATIN, n

2. V. sur ce point : LEPARGNEUR, p. 367 ; Pic et BARATIN, n°° 272-273 ; Hourin et Bosvreux, Traité des sociétés, 6e 6d., 1573 ; H. LECOMPTE, Journ. Soc., 1949, p. 95.

en société à responsabilité limitée. Il en va ainsi dans le cas où la société, pour des raisons de trésorerie, ne peut effectuer le rachat des obligations ou des parts de fondateur, ou bien lorsqu'elle ne peut pas réunir les consentements des intéressés. Pour tenter de résoudre ces difficultés, un auteur : a proposé une solution d’équité à laquelle nous souscrivons. Elle consisterait, de la part de la société qui va se transformer, à laisser aux porteurs de parts une option entre les divers modes de règlement de leurs droits envisagés ci-dessus.

Toutefois, nous ne pensons pas qu’en pratique, l’existence de parts de fondateur ou d'obligations dans la société qui se transforme puisse donner lieu à des difficultés insolubles. Il ne faut jamais oublier que l’opération de transformation est effectuée, en fait, la plupart du temps, par de petites sociétés. Or, dans les petites entreprises, l’émission d'obligations est rare, et les parts de fondateur, s’il en existe, sont détenues par des associés qui cumulent la possession d’actions et de parts bénéficiaires. On conçoit, dès lors, que le consentement des porteurs de parts risque fort de se trouver influencé par cette unité de possession. Et si le nombre des actionnaires, en même temps porteurs de parts, n’est pas capable de constituer directement le quorum et la majorité prévus par l’article 6 de la loi de 1929, le dernier alinéa de cet article précisant bien que « la société n’a pas le droit de voter avec les titres dont elle est propriétaire ou qui sont en sa possession pour une raison quelconque », il faut observer que le nombre des parts détenues par les associés viendra en déduction, pour le calcul de ce quorum et de cette majorité, du nombre total des parts bénéficiaires existant dans la société. Les consentements seront d’autant plus faciles à obtenir qu’il y aura moins de porteurs admis à voter.

SECTION III

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