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CONSENTEMENTS EXIGES DANS LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE

64. — L'unique condition imposée par l'abandon de la forme « à responsabilité limitée » se ramène, là également, à une question de consentements. Quels sont les associés qui vont décider de la transformation ? De quelle manière s’y prendront-ils ?

Ces questions, à première vue, semblent faciles à résoudre, La transformation est en effet une modification des statuts. Aucun auteur ne contredirait cette affirmation, tout au moins en ce qui concerne la transformation d’une société à responsabilité limitée en société par

1, H, LxcomprTe, Journ. Soc., 1949, p. 97.

actions, une opération de ce genre étant prévue expressément par l’article 41 in fine de la loi du 7 mars 19251. Mais, dans le système que nous soutenons, le simple changement de forme d’une société, prévu ou non par la loi, s’analyse toujours en une modification des statuts ?. La conversion de forme d’une société à responsabilité limitée en société de personnes ou en société par actions apparaît donc comme une modification statutaire. Dès lors, le problème du consentement des associés à la transformation est résolu par la réponse à la question suivante : à quelles conditions de quorum et de majorité peut-on modifier les statuts d’une société à responsabilité limitée ? L'article 31 de la loi du 7 mars 1925 fournit cette réponse :

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes autres modifications dans les statuts, sauf stipulation contraire, sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Toutefois, dans aucun cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.

Mais la réserve introduite par la dernière phrase de ce texte (« toutefois, dans aucun cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale ») appelle des précisions. Que faut-il entendre par « augmentation de la part sociale »? Puisque la majorité des associés ne peut pas obliger un associé à augmenter sa part sociale, l’unanimité aura-t-elle ce pouvoir ?

Le légisiateur de 1925, en insérant dans l’article 31 de la loi la formule : « augmenter sa part sociale », s’est incontestablement inspire de l’article 31 (réd. L. 1° mai 1930) de la loi du 24 juillet 1867 qui interdit à l’assemblée générale d’ « augmenter les engagements des actionnaires ». Il convient donc, par analogie, d'utiliser l’interprétation donnée à ce dernier texte *.

C'est à la règle de l’unanimité qu’il faut recourir pour prendre la décision qui aura pour effet d'augmenter la part sociale de l’un des : associés. C’est la solution que donne expressément l’article 31 de la loi de 1867 pour la société par actions. Mais, outre cet argument d’analogie, les principes qui gouvernent la société à responsabilité limitée militent également en faveur de cette solution. En effet, la société à responsabilité limitée repose sur un contrat. Si tous les contractants s’unissent pour modifier ce contrat, la modification est parfaitement valable, par application de l’article 1134 du Code civil.

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