‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 55 sur 147 · V. infra, n · texte numérisé non relu

V. infra, n

3. V. sur ce point: Bull, Soc. Et. Lég., 1921, p. 124. C’est d’ailleurs l’interprétation de MM. Howrin et BosviEux, dès le lendemain de la loi de 1925: Tr. des Soc., 5° 6d., II, n° 992.

Ces deux remarques préliminaires étant posées, il nous faut maintenant rechercher si la part sociale de l'associé est « augmentée » lorsque la société à responsabilité limitée dont il fait partie se transforme en une société de personnes ou en une société par actions. Selon les résultats de cette recherche, il sera aisé de savoir si une transformation de cette sorte postule de la part des associés un consentement unanime ou simplement majoritaire.

Le régime très différent des sociétés de personnes et des sociétés par actions conduit à examiner séparément ces deux types de transformation.

S 1. — TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE EN SOCIÉTÉS DE PERSONNES.

65. — Au changement de forme de la société va correspondre un changement corrélatif dans la situation de l’associé.

Il possédait dans la société à responsabilité limitée un titre cessible sous certaines conditions. Il lui sera remis en échange une part d’intérêt absolument incessible, Sa responsabilité, d’autre part, limitée à sa part sociale dans la société à responsabilité limitée, va céder la place à une responsabilité solidaire et indéfinie.

Ces bouleversements profonds, tant dans la situation du titre que dans la situation personnelle de l’actionnaire, ne sont-ils pas constitutifs de l’augmentation de la part sociale que vise l’article 31 de Ia loi de 1925 ?

A. — Atteinte à la libre cessibilité du titre.

66. — Dans la société à responsabilité limitée, la situation du titre est plus libérale que celle de la part d'intérêt des sociétés de personnes. Cette différence se retrouve dans les cessions entre associés et dans les cessions aux tiers.

67. — Cessions entre associés. — L'article 22 de la loi du 7 mars 1925 est ainsi rédigé :

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital. ‘ À

Du texte de l’article 22, il résulte, par un raisonnement a contrario, qu'à moins de dispositions contraires des statuts, un associé peut librement céder sa part ou ses parts à un autre, sans que l’ensemble

des coassociés puisse s’y opposer 1, Cette cession, qui ne modifie pas la composition de la société, a seulement pour effet une répartition différente du capital social. Au contraire, une telle cession est impossible dans les sociétés de personnes, car elle aurait pour effet, si elle était totale, de faire sortir un associé de la société, contrairement au pacte social. L'article 1861 du Code civil ne vise que l’hypothèse des . droits sociaux cédés à une « tierce personne », ne faisant pas encore partie de la société. On ne saurait donc invoquer cet article pour conditionner la cession totale des parts d’un associé à l’un de ses coassociés. Le consentement unanime de tous les associés est nécessaire en cette hypothèse, car cette cession totale s’analyse en un acte grave qui modifie d’une manière appréciable le cercle des associés.

Sans doute, écrit M. Cordonnier 2, la cession entre associés est un acte bien moins grave que celle opérée au profit d’un tiers, puisque nul étranger ne pénètre dans la société. Mais, parce qu’elle est totale, cette cession fait disparaître du corps social l’un de ses membres, dont la présence a pu être la cause déterminante de l’apport des autres associés, lesquels comptaient sur ses qualités, son expétrience, ou sa surface financière, Si, par exemple, Passocié cédant avait une fortune importante et jouissait d’un crédit indiscuté, son départ peut compromettre l’avenir de l’entreprise, ne serait-ce que par la difficulté d'obtenir désormais des avances bancaires. Strictement, l'intuitus personae qui imprègne la société en nom collectif postule l’existence d’une barrière aussi bien pour la sortie du groupe que pour l’accession au groupe. La preuve en est que, dans les sociétés où la considération des personnes joue un rôle prépondérant, la mort d’un associé, d’après la loi (art. 1865-3° C. civ.), entraîne, sauf disposition contraire des statuts, dissolution de la société. Et il en est également ainsi, dans une certaine opinion 5, de la retraite d’un associé qui aboutit au même résultat. En tout cas, et par application du droit commun, suivant lequel un contractant ne peut se soustraire au lien du contrat par sa seule volonté (art. 1134 C. civ.), un associé en nom ne saurait se retirer de la société — or, tel est bien le résultat de la cession totale de ses parts — sans le consentement de tous ses associés 4.

68. — Cession aux tiers. — Il faut se garder toutefois de croire que le régime de cession des parts d’une société à responsabilité limitée est placé sous le signe d’une liberté absolue.

La cession des parts sociales aux tiers obéit aux conditions rigoureuses prévues par l’article précité de la loi du 7 mars 1925. Il faut,

1. V. sur ce point: LEPARGNEUR, « La loi nouvelle sur les sociétés à respon- Sabilité limitée », Journ. Soc., 1925, p. 323, n° 22. Adde: BRIGUET-LAMARRE, Les clauses de cessibilité des droits sociaux, thèse Bordeaux, 1948, p. 126.

2. CoRDONNIER, « De la cessibilité, entre associés, des parts d'intérêt d’une société en nom collectif », Journ. Soc., 1946, pp. 5 sq. V. particulièrement p. 8, n° 4.

3. LAcouR, Journ. Soc., 1913, pp. 193 sq. ; LYON-CAEN et RENAULT, Tr. de dr. comm., 3° éd., t. II, n° 346. Contra: HourIn et Bosvreux, Tr. des Soc., T° 6d., t. I, n°° 224 et 226.

4, LACOUR, LYON-CAEN et RENAULT, HoupPin et BosviEUx, loc. cit.

en effet, dans ce cas, la double majorité exigée pour les décisions extraordinaires par l’article 31 de la même loi : majorité en nombre (majorité des associés) et majorité en capital (au moins les trois quarts du capital social).

Il se peut, tout d’abord, qu’il existe une clause des statuts imposant le consentement de l’unanimité des membres de la société pour la validité de la cession des parts par un associé à un tiers étranger au cercle des associés. Plus ses coassociés seront nombreux et plus il sera difficile à l'associé qui veut vendre de se débarrasser de ses titres.

Même si aucune clause statutaire n’existe en ce sens, le jeu des conditions mêmes de l’article 22 aura la plupart du temps pour effet de rendre l’associé prisonnier de sa part sociale.

Si, en effet, ce vendeur est minoritaire, il se heurte à la loi de la majorité des trois quarts du capital. Est-il majoritaire ? Possède-t-il à lui seul les trois quarts du capital social? [1 n’en pourra pas forcément pour autant effectuer la cession envisagée, car il lui faut également réunir la majorité en nombre, et ses associés, ne seraient-ils que deux, peuvent, par leur refus, l'empêcher de vendre ses parts sociales 1.

Lorsque l’associé d’une société à responsabilité limitée se heurte, pour céder ses parts à un tiers, à la double majorité de l’articie 22 et qu’il n’existe par ailleurs aucune clause de préemption au profit des associés ?, il semble donc que la part sociale, dans ce cas, se trouve frappée d’une incessibilité absolue qui amène sa situation au niveau de la part d'intérêt des sociétés de personnes. Mais la similitude n’est qu'apparente. L’incessibilité de la part des sociétés de personnes est de l’essence même du titre. De son vivant, aucune clause ne peut permettre à un associé de se débarrasser librement de sa part au profit d'un tiers3. Au contraire, l'associé de la société à responsabilité limi-

1. V. PEYTEL, < A propos de la cession des parts dans les sociétés à responsabilité limitée », Gaz. Pal., 1951-1-Dp. 8.

2. Parfois existent des clauses restrictives qui prévoient au profit des associés un droit de préemption. Parfois également, les associés préviennent, par des clauses spéciales, le rachat par l’un d’entre eux d’un nombre de parts trop considérable. V. sur ce point: BRIGUET-LAMARRE, thèse précitée, p. 126. Les auteurs qui rangent la société à responsabilité limitée dans le groupe des sociétés de personnes préconisent ces clauses restrictives qui permettent aux associés de contrôler la répartition des droits sociaux entre eux. Ils voient dans ces clauses le moyen d’accentuer le caractère d'intuitus personae qui existe déjà dans ces sociétés et, par là même, de rapprocher la société à responsabilité limitée actuelle de l'esprit dans lequel a été rédigée la loi du 7 mars 1925. V. sur ce point: BERESNIKOrr, De la mesure dans laquelle les dispositions législatives sur les S.A.R.L. sont d'ordre public, thèse Paris, 1931, p. 112, Ce droit de préemption, comme le droit d'agrément, subsiste même lorsque la cession des parts intervient en cours de liquidation: Cass. com. 15 novembre 1950, J.C.P., 1951-J-6146, et note D. Basrran. :

3, Sur la validité des clauses de continuation de la société au cas de décès d’un associé, soit entre les seuls associés survivants, soit au profit d’un ou de plusieurs héritiers, v. Riperr, Tr. élémentaire de droit com., 2 éd n°° 745 sq. et les références citées. 6 Ë

tée, qui se heurte à une opposition injustifiée de la part de ses coassociés en ce qui concerne la cession de sa part sociale à un tiers, peut se défendre. Lorsqu'il n'existe aucune cause légitime de refus, l'associé peut provoquer la dissolution de la société en notifiant sa renonciation à tous ses associés. C’est l’exutoire que prévoit l’article 1869 du Code civil, « pourvu, précise ce texte, que cette renonciation soit de bonne foi et non faite à contretemps ». Dans une espèce où une clause des statuts s’opposait pourtant à l’applicabilité éventuelle de cet article, la Cour de Paris, dans un arrêt du 9 décembre 19321, n’a pas hésité à constater néanmoins la dissolution de la société, affirmant ainsi le caractère d’ordre public de l’article 1869 du Code civil 2.

Nous pouvons donc affirmer que les atteintes que peut subir la part sociale de la société à responsabilité limitée quant à sa cessibilité ne vont jamais jusqu’à pétrifier ce titre et à le bloquer sans issue aux mains de son titulaire, comme dans les sociétés de personnes.

69. — La part sociale est-elle augmentée ? — Nous nous sommes posés une question d’ordre analogue à l’occasion de la transformation d’une société par actions en société à responsabilité limitée. Nous avons constaté, tout d’abord, que la nature juridique du titre qualifié action ne subit pas d’aitération essentielle en se transformant en part sociale de société à responsabilité limitée, sa cessibilité étant simplement entravée, mais ne disparaissant pas. Les engagements des actionnaires ne sont donc pas augmentés dans ce cas, au sens où l’entend l’article 31 de la loi de 1867. Après cette constatation, nous avons fait état de deux arrêts de la Cour de cassation du 9 février. 1937 + qui ont défini l'augmentation des engagements des actionnaires comme

1. D., 1934-2-29, Cet arrêt a été confirmé par la Chambre des requêtes, le 9 mars 1936 (Rev. Soc., 1936, 246; D.H., 1936, 283). Adde: Cour d’'Hanoi, 27 mars 1936 (Journ. Soc., 1938, 42). Certains auteurs ont pris une position radicale de dénégation quant à l’application de l’article 1869 C. civ. à la société à responsabilité limitée: ainsi MM. CoPrer-RCYER, sous Req., 9 mars 1936 (Rev. Soc., 1937, 130); Aucer (Rev, Soc., 1927, 132) et RoUssEAU, note sous Trib, com, Rochefort-sur-Mer, 8 juillet 1932 (S., 1933-2-85).

2. La doctrine reconnaît, en général, à l’associé, le droit de mettre fin au pacte social en invoquant l’article 1869 C. civ. V. Prc et BARATIN, Traité des sociétés à responsabilité limitée, n° 398; Hourin et Bosvreux, Traîté des sociétés, T° Ed., t. II, n° 1618; PEYTEL, article précité, Gaz. Pal., 1951-1-D, p. 4, n° IX; Prouvosr, Hssai de solution des questions controversées concernant le régime juridique actuel de la société à responsabilité limitée, thèse Lille, 1946, n°* 158 et 172. Le Tribunal de commerce de Valenciennes, le 5 septembre 1950 (Gaz. Pal., 1950-2-880), réserve le recours à l’article 1869 au Cas où une « mauvaise volonté obstinée des autres associés » empêche le membre de la société à responsabilité limitée de céder ses parts. Ce jugement en refuse l’application lorsque la cession est simplement « ralentie ou entravée ». À ce jugement et à son‘appréciation nuancée se rattache l'opinion de MM. Drourrs (Drouets, n° 450) et Pror (Traité des S.A.R.L., 2° 6d., n° 78).

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