D,P., 1937-1-73, note Besson
une « aggravation de la dette contractée par eux envers la société ou envers les tiers » et qui ont nettement indiqué que « la réglementation du droit de préemption et les restrictions apportées à la cessibilité des actions, si elles peuvent constituer une diminution des droits des actionnaires, ne constituent cependant pas une augmentation de leurs engagements ».
L'article 31 de la loi du 7 mars 1925 étant une réédition de l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867, va-t-on, par analogie, étendre purement et simplement à la société à responsabilité limitée les solutions que la jurisprudence a données pour la société par actions ? Nous le pensons, sauf à apporter certaines précisions, la situation n'étant pas rigoureusement identique dans les deux hypothèses.
Toute la jurisprudence sur les clauses d'agrément et de préemption, en matière de cession d’actions, révèle bien les limites que ces clauses ne doivent pas transgresser, sous peine de faire perdre à l’action sa nature juridique. La jurisprudence n’admet la clause d'agrément que si elle est combinée avec une clause de préemption. La clause d’agrément pur et simple apparaît comme une clause de vefo et la jurisprudence la condamne. Dans ce cas, il s’agirait non plus d’une atteinte à la cessibilité du titre, mais d’une suppression de cette cessibilité. Ce ne serait plus une « augmentation des droits des actionnaires », au sens de l’arrêt du 9 février 1937, mais une suppression de ces droits.
Dès lors, les engagements des actionnaires seraient augmentés. C’est la solution qu’imposent, par argument a contrario, les termes mêmes de la décision du 9 février 1937. C’est également la position prise par la Cour de cassation, le 2 janvier 19241.
La cessibilité de l’action n’étant qu’entravée et ne disparaissant pas au cas où ce titre, par suite d’une transformation de la société ellemême, est converti en part sociale, nous avons pu en conclure que la transformation du titre n’emportait pas nécessairement une augmentation des engagements des actionnaires et que la transformation de la société elle-même pouvait dès lors être décidée par une assemblée générale et non à l’unanimité.
Mais, en ce qui concerne la transformation d’une société à responsabilité limitée en société de personnes, les données du problème sont
différentes et, en un sens, simplifiées. La situation des parts, dans ces deux types de sociétés, est en effet radicalement dissemblable. La part sociale de la société à responsabilité limitée est cessible entre associés, cessible aux tiers sous certaines conditions. La part d'intérêt des sociétés de personnes, au contraire, est frappée d’une incessibilité absolue. Le droit de l’associé à céder son titre ne diminue pas. Il fait plus. I disparaît. N'y a-t-il pas là une augmentation de l'engagement de
1. Cass. req., 2 janvier 1924, Rev, Soc., 1925, 72, et Journ. Soc., 1925, 83, note BosvIEUx.
l'associé ? La. parenté des articles 31 des lois de 1925 et 1867 conduit tout naturellement à appliquer, par extension, à la société à responsabilité limitée, la position prise par la jurisprudence lorsqu'il s’agit d’une société par actions.
On peut faire valoir contre notre système d'interprétation un argument exégétique en lui opposant les termes mêmes de Particle 31 de la loi de 1925 qui vise |’ « augmentation de la part sociale » et non l « augmentation des engagements des actionnaires ». Si le raisonnement d’analogie que nous venons de développer n’emporte pas la conviction, il suffit d'observer, d'autre part, pour parvenir à une conclusion analogue, les différences que la possession d’une part sociale et d’une part d'intérêt provoque dans la situation personnelle de l'associé.
B. — Aggravation de la situation personnelle de l'associé.
70. — La responsabilité solidaire qui pèse sur l'associé, au cas de surévaluation des apports en nature faits à la société à responsabilité limitée (art. 8 L. 7 mars 1925) est une menace sérieuse qui ébranle sa situation personnelle. Mais nous savons, d’une part, que cette responsabilité n’existe que lorsqu'il y a des apports et que ces apports ont été évalués frauduleusement, et d’autre part qu’il est facile d’écarter la mise en jeu éventuelle de cette responsabilité en recourant à l'office d’un expert. Dans les sociétés de personnes, à l'inverse, la responsabilité personnelle et solidaire de l’associé joue à tout instant.
Désormais, à la suite de la transformation de la société à responsabilité limitée en société de personnes et à la suite de la transformation corrélative de ses parts sociales, l’associé va avoir une responsabilité illimitée. Il va garantir ses propres dettes et celles de ses coassociés, sur Son propre patrimoine, bien au delà de la valeur de sa part d'intérêt. Cette aggravation de la situation personnelle de l’associé représente bien, en définitive, | « augmentation de la part sociale » de l’article 31 de la loi de 1925. La dette de l’associé est aggravée. Il serait difficile de nier le lien étroit qui existe entre la possession du titre et la situation que cette possession confère.
71. — Lorsqu'une société à responsabilité limitée se transforme en société de personnes, ce changement de forme entraîne des bouleversements profonds dans le régime des parts et dans la situation des associés.
Leur responsabilité, limitée à leur mise à l’origine, va s’effacer devant la responsabilité illimitée et solidaire que va entraîner la possession