La philosophie de l’institution, p
8. V. Daniel VEAUX, « La responsabilité personnelle dans les sociétés commerciales et la notion juridique d'entreprise », Journ. Soc., 1947, pp. 213 sq.
4, V. à cet égard les critiques de M. PRELOT : « La théorie de l'institution et la technique juridique », Cahiers de la nouvelle journée, n° 20, p. 207.
précise une décision récente :. Dans des hypothèses variées, les magistrats s'efforcent d'atteindre la réalité des faits.
En matière de nationalité des sociétés commerciales, la jurisprudence est arrivée à imposer la théorie de la fiction qui permet seule d'éviter des conséquences ineptes. Pendant longtemps, la doctrine admettait, en conformité avec la pratique, que la nationalité d’une société était déterminée par son domicile, c’est-à-dire par le lieu de son siège social. La nationalité des associés n’était jamais prise en considération, la personnalité de la société étant distincte de la leur ?. La jurisprudence ne s’est pas laissée abuser par l’apparence et n’a pas admis que des ressortissants ennemis, dont les biens devraient être mis sous séquestre, puissent faire le commerce au mépris de la loi, en prenant la précaution de former entre eux une société dont le siège social serait en France *, ou puissent, par le même moyen, ester en France, alors que ce droit avait été retiré aux sujets ennemis 4. Elle a de même refusé que des étrangers, n’ayant pas droit à des dommages de guerre, puissent en obtenir sur la base de la loi du 17 avril 1919 en formant une société ayant son siège social en France. Cette dernière solution a d’ailleurs été confirmée par la loi du 28 octobre 1946 sur la réparation des dommages de guerre dont l’article 11 exige non seulement que la société ait en France un siège social réel, mais encore que la majorité des gérants et administrateurs soit de nationalité française, et que la majorité du capital appartienne à des Français. Le fait que la société a son siège social en France n’a pas non plus empêché la jurisprudence d'exiger des associés la caution judicatum Solvi, s'ils sont de nationalité étrangère &. Dans toutes les espèces, la jurisprudence recherche celui qui a le contrôle effectif de la société 7.
En matière de faillite de société, les tribunaux n’ont pas été arrêtés par la notion de personnalité morale et se sont efforcés de découvrir individu qui, pour dissimuler ses agissements commerciaux et éviter la faillite, se sert du masque d’une société anonyme ou à responsabilité limitée. A plusieurs reprises, les juges sont allés plus loin que lapparence, saisissant la réalité des faits derrière la notion de personnalité morale et atteignant l'individu au delà de cet écran, lorsqu'il
1. Trib. civ. Seine, 7 décembre 1949 (D., 1950-J-198, note G. RIPERT).
2. Cass. civ., 20 juin 1870 (D., 1870-1-416) ; Montpellier, 3 mai 1926 (D'US 1926, p. 398).
3. Req., 27 mai 1921 (Clunet, 1923, p. 332) ; Crim., 18 juillet 1919 (Rev. Dr. int. privé, 1920, p. 128) ; Req., 20 juillet 1915 (D., 1916-1-44) : Seine, 29 novembre 1939 (D.H., 1940-22) ; Seine, 3 janvier 1940 (D.H., 1940-35).