Paris, 20 mars 1944 ($S
détenait toutes les actions ou contrôlait seul la gestion. L'article 437 du Code de commerce, dans la rédaction que lui a donnée le décret-loi du 8 août 1935, déclare dans ce cas la faillite «commune » à cet associé 1..
Par une réalité technique, on a été conduit à admettre que la personnalité d’une société dissoute survit pour les besoins de sa liquidation. Cette personnalité est atteinte, car elle est, pendant ce temps, restreinte aux besoins de la liquidation ?. Mais ce maintien de la personnalité a des limites : il est impossible de transformer la société ou d’utiliser une clause de continuation %. De même, il a été jugé que le lien social survit à la démission de l’associé pour la détermination des droits de cet associé au regard de la société :
La rupture des liens sociaux, qui rattachaient à la société l’associé démissionnaire, si elle fait, pour l’avenir, de cet associé un tiers par rapport à la société, ne saurait empêcher que dans le passé cet associé n'ait été un associé soumis à la discipline et aux autorités sociales. Et cette situation se prolonge, même après la rupture, pour tout ce qui concerne les opérations engagées antérieurement à cette rupture et pour la liquidation du passé. L'arrêt ci-dessus recueilli de la Chambre des requêtes du 21 mai 1935 en fournit une preuve péremptoire, en décidant que l’associé démissionnaire est obligé de tenir compte, à raison des opérations engagées par lui comme associé avec la société, avant sa démission, des décisions prises postérieurement à cette démission par l’assemblée générale, dans des conditions où ces décisions s’imposeraient à Jui s’il était encore associé. En somme, le lien social survit à la démission de l’associé pour la détermination des droits de cet associé au regard de la société, comme on dit que la société survit à la dissolution pour les besoins de sa liquidation 4.
Dans une hypothèse très spéciale, le Tribunal de la Seine vient de rendre une décision qui montre nettement les limites que la pratique assigne à la théorie de la personnalité morale. Si, en principe, les actions d’une société anonyme sont librement négociables, le législateur a pensé qu’une telle règle pouvait susciter des inconvénients graves en ce qui concerne les actions d’apports. En conséquence, il a
1. Req., 29 juin 1908 (D., 1910-1-233, note PERcERoOU) ; Req., 9 février 1932 (S., 1932-1-177, note H. ROUSSEAU) ; Paris, 23 juillet 1936 (S., 1937-2-4) ; Req., 16 février 1938 (J.S., 1939-278) :; Req., 15 novembre 1938 (S., 1938-1-176) ; Req., 30 avril 1940 (D.H., 1940-169) ; Paris, 16 novembre 1938 (J.S.. 1939-278) ; Paris, 5 février 1941 (J.O.P., 1941-2-1665, note D. BASTIAN) : Paris, 9 mai 1944 (S., 1944-1-121). 1
2, V. : D. BASTIAN, « La survie de la personnalité morale des sociétés pour les besoins de la liquiäation », Journ. Soc., 1937, pp. 1 et 65.
8. V. : Req., 5 novembre 1934 (S., 1935-1-177, note LEscoT) ; Montpellier, 8 février 1935 (Journ. Soc., 1935-428).
4, Note H. Rousseau, sous Cass. req., 21 mai 1935, et Cass. civ., 27 juillet 1936 (S., 1936-1-369). Adde : Cass. req., 25 février 1935 (S., 1936-1-289, note ROUSSEAU) ; Paris, 12 mars 1935 ($S., 1936-2-19) ; Cass. req., 7 mai 1935 (S., 1936-1-289, ad, notam.).
imposé pour ces sortes d'actions un délai d’épreuve en spécifiant qu’elles ne pourraient être négociées que deux ans après la constitution définitive de la société. Mais l’article 3 (alinéa 3) de la loi du 24 juillet 1867, modifié par les lois du 11 juillet 1902 et du 16 novembre 1903, a apporté à cette restriction un correctif :
En cas de fusion de sociétés par voie d'absorption ou de création d’une société nouvelle englobant une ou plusieurs sociétés préexistantes, l’interdiction de détacher les actions de la souche et de les négocier ne s’applique pas aux actions d’apports attribuées à une société par actions ayant, lors de la fusion, plus de deux ans d’existence.
La discussion du litige déféré au Tribunal de la Seine roulait autour de l'interprétation de ce texte. Il s'agissait, en effet, de savoir, en l'espèce, si le bénéfice de cette disposition exceptionnelle pouvait être étendu à une ancienne société civile transformée, comptant à cette date plus de deux ans d’existence, mais dont la transformation en société par actions remontait à moins de deux ans. Par jugement du 7 décembre 19491, le Tribunal civil de la Seine, sans tenir compte du phénomène de pérennité de l’être moral (la transformation de la société civile en société par actions avait laissé subsister la personnalité de la société, le jugement le reconnaît) décida que les actions d’apports ainsi attribuées à la société ne sont négociables que deux ans après sa transformation et que la Compagnie des agents de change est, dès lors, fondée à en refuser l'inscription à la cote de la Bourse.
Les auteurs modernes approuvent sans réserve la limitation jurisprudentielle de la théorie de la personnalité morale ?. M. Hamel, dans une chronique récente*, affirme même que la notion de personne morale est insuffisante pour rendre compte de certains phénomènes d'ordre juridique et économique, tels que les groupes industriels ou commerciaux dus au mouvement de concentration qui préside de nos jours à la vie des affaires, telle aussi la notion contemporaine d'entreprise.
Harcelée, prise entre la double offensive de la pratique et de la doctrine, que va devenir cette fiction technique qu’est la personnalité morale ? Va-t-elle se rétrécir, semblable à la peau de chagrin, jusqu’à devenir un accessoire inutile ? Nous ne le pensons pas, car, en l’état de notre droit, elle rend trop de services ; elle est trop utile pour que l'on songe à s’en passer. Loin de vouloir la supprimer, la jurisprudence tend, avec raison et très sagement à notre avis, à lui imposer