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I. — Transformation et fusion

89, — Remarques générales. — Il y a, au point de vue de l’économie d’un pays, le plus grand intérêt à opérer la concentration des moyens de production dans certaines branches d'industries déterminées, surtout dans celles qui nécessitent d'importants capitaux. Les avantages d’une telle concentration sont évidents : les frais généraux sont réduits, la répartition du travail est meilleure, car la concurrence disparaît. Les trusts, les cartels sont une expression de ce phénomène économique :. La fusion des sociétés également.

Tout comme l'opération de transformation, la fusion est de création prétorienne. Le Code de commerce l’ignore à peu près complètement. L'article 3 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés par actions (réd. L. 16 novembre 1903) fait une allusion furtive et incidente à cette opération. Le régime de la fusion des sociétés repose presque exclusivement sur des textes fiscaux. L’extrême complexité du Droit fiscal, en perpétuel renouveau, rend la recherche difficile. La fusion apparaissant comme une nécessité économique, le législateur a accordé ses

1. Cf. GxIER, Zur neuesten ŒEntwicklung der amerikanischen Eisen- Industrie ; GRUNZEL, Uber Kartelle.

faveurs à cette opération sous forme d’allégements de charges fiscales. C'est à cet égard qu’il importe au plus haut point de définir le terme de fusion et de voir s’il recouvre ou non une hypothèse semblable à la transformation.

90. — Le Droit fiscal est favorable à l'opération de fusion. — Le Droit fiscal s’est toujours montré favorable aux opérations de fusions de sociétés, et cette tendance n’a fait que s’accentuer. Il est tout à fait remarquable, notons-le au passage, que les fusions de sociétés soient ainsi favorisées, à une époque où l'opinion est peu favorable, d’une manière générale, aux concentrations d’entreprises qui aboutissent fatalement aux cartels ou aux trusts.

Tout récemment, un décret du 30 juin 1952 est venu modifier, dans le sens d’une amélioration, le régime fiscal applicable aux fusions de sociétés.

Au sens de l’article 717 nouveau du Code général des impôts, les fusions de sociétés anonymes en commandite par actions, ou à responsabilité limitée, continuent à être dispensées du droit de transcription et de la taxe hypothécaire. Mais la prise en charge du passif ne donne ouverture qu’au droit fixe de 140 francs (575 francs sous l'empire de l’ancien Code de l’enregistrement) 1. |

La législation nouvelle installe en outre (art. 719 nouveau du Code général des impôts) un régime permanent et un régime temporaire.

Le régime permanent ? Désormais, la taxe additionnelle est supprimée ?. Seul le droit d'apport est perçu, mais à des taux différents : 1,40 % sur le capital appelé et non remboursé, 6 % sur la partie de l'actif apporté par les sociétés fusionnées qui excède le capital appelé et non remboursé.

Etrange contradiction de la législation fiscale : ce régime permanent est applicable à toutes les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, même celles qui ont seulement opté, alors que les dispositions de l article 717 nouveau leur sont étrangères !

Le régime temporaire ? Pour les actes enregistrés avant le 31 décembre 1953, le droit d'apport est réduit de 1,40 % à 0,25 % et de 6 % à 3 %. Le droit de 1,40 % (actuellement 0,25 %) est à acquitter dès la présentation à la formalité. Le droit de 6 % (actuellement 3 %) peut être payé en trois versements égaux.

Comme on le voit, le Droit fiscal favorise les fusions de sociétés 5. Il peut y avoir, par conséquent, le plus grand intérêt à déguiser une opération sous le masque d’une fusion, en vue d'échapper au joug du fisc. La transformation des sociétés commerciales peut-elle être

1. Cependant, la taxe sur la première mutation continuera à être éventuellement perçue, en sus du droit fixe.

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