V. supra, n
2. L'article 15 de la loi du S avril 1946 emploie l'expression de « société dissoute ».
8. V. sur ces points : VEDEL, « La technique des nationalisations », Droit social, 1946, pp. 49 sq. Ë
L'autorité judiciaire, considérée en vertu d’une très vieille idée comme pouvant seule assurer la protection des intérêts privés, prononce alors la dissolution de la société. L’actif et le passif sont évalués, les droits des actionnaires discriminés. Et le patrimoine de la société dissoute est alors transféré à la nouvelle société nationale. Les droits des anciens actionnaires sont transformés en droits de créance. Les articles 9 et 10, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz précisent bien que ce droit à indemnisation est réservé aux seuls actionnaires et ne constitue pas, dès lors, un élément du patrimoine de ces sociétés transféré au service national. De nombreuses décisions récentes ont décidé que cette indemnité est forfaitaire et que son versement aux actionnaires éteint tous les droits susceptibles d’être invoqués au titre de l’ancienne exploitation ?. Quoiqu'il en soit, et si les modalités de liquidation de la société frappée de nationalisation diffèrent de celles de la liquidation ordinaire des sociétés commerciales, il n’en reste pas moins que la société préexistante est dissoute et que son patrimoine fait l’objet d’un transfert de propriété #.
La société nationale nouvelle ignore les obligations qu’a pu contracter la société à laquelle elle fait suite. L'article 19 de la loi du 8 avril 1946 permet à l’Electricité de France de dénoncer les contrats civils et commerciaux passés avec les particuliers et comportant des engagements dont le terme dépasse le 1°" janvier 1948. Le Tribunal de commerce de la Seine eut l’occasion, le 14 février 1949, de préciser que ces dispositions s’étendaient aux contrats passés par les particuliers et comportant des engagements dont le terme dépasse cette même date, ainsi qu'aux contrats passés par une entreprise nationalisée avec un concessionaire de service public 5. Par un jugement en date du 3 mai 195056, le Tribunal civil de la Seine déclara irrecevable action dirigée après sa nationalisation contre une société nationalisée à raison de faits antérieurs à cette nationalisation. Et le Tribunal prend même le soin de préciser que la personnalité morale de la société houillère a disparu le jour de sa nationalisation.
1. V. Gérard Lyon-CAEN, « Les diverses formules de nationalisation », Droit social, 1945, p. 42.
2. Conseil de préfecture de Versailles, 21 février 1949 ; Conseil de préfecture de Montpellier, 28 mars 1949 ; Conseil d'Etat, 15 juillet 1949 (D., 1950, I, pp. 59 sq. et la note BLAEVOET).
8. Trib, Seine, 20 juin 1947 (Rev. d’'Electricité et de Gaz de France, numéro du 9 décembre 1947, p. 488).
4, La question de savoir si une société qui n’a été que partiellement nationalisée et qui n’a pas subi de liquidation peut agir en justice ayant conservé sa personnalité juridique, est très controversée. Malgré les divisions de la jurisprudence, il semble bien que la jurisprudence utilise le principe de la liquidation comme critère, V. Conseil de préfecture de Nantes, 22 février 1949; Cons. de préf. de Châlon-sur-Marne, 15 décembre 1949 ; Cons. de préf. Versailles, 26 octobre 1949 (D., 1950-1-508 et note BLAEVOET).
5. Trib. com. Seine, 14 février 1949 (S., 1949-2-104 ; J.C.P., 1949, 4841).
94. - Nature juridique de la nationalisation. — Les deux indices précédents (dissolution de la société et ignorance de ses obligations par la société nationale qui lui fait suite) indiquent de manière absolue que la personne morale primitive a disparu. Les deux signes auxquels nous avons reconnu que la société primitive avait perdu sa personnalité sont la conséquence d’un fait très grave : la société a changé de nature juridique. De personne morale, de Droit privé, elle a été promue personne de Droit public.
Chose curieuse, la transformation des sociétés commerciales implique un changement de régime comme suite à un changement de forme, mais avec les mêmes éléments, le même capital, avec les mêmes propriétaires et le même objet. La nationalisation révèle un changement de régime mais sans changement de forme. La révolution est interne mais profonde, Les associés disparaissent, le capital change de mains, Pobjet change. Et d’ailleurs, est-il bien sûr que la forme antérieure subsiste ? On doit en douter. Les sociétés nationalisées qui ont emprunté au Droit commercial la forme anonyme n’appliquent pas, tant s’en faut, la loi de 1867 trait pour trait. Les dispositions de cette loi s’appliquent dans la mesure où elles ne contreviennent pas à la lettre ou à l'esprit des lois de nationalisation (c’est le cas de la Compagnie Air France). L'article 23 de la loi du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande précise que la Compagnie Générale Transatlantique et la Compagnie des Messageries Maritimes relèvent de la juridiction commerciale et sont soumises aux mêmes impôts. Cette loi ayant par ailleurs posé avec minutie force règles dérogatoires à la législation des sociétés anonymes, on a bien l’impression que l’article 23 énumère les deux seuls points de ressemblance de ces sociétés d'économie mixte avec la société anonyme traditionnelle. Le législateur a revu et corrigé la loi de 1867 à l'intention des entreprises nationalisées. Ce droit commercial accommodé n’en est pas un. C’est une imitation, et l’on peut douter que la forme de la société subsiste. Les caractéristiques de la société anonyme telle que la réglementa la loi du 24 juillet 1867 sont méconnaissables. Il n’y a plus qu’un seul actionnaire, alors que l’article 23 de la loi de 1867 : précise : « la société ne peut être constituée si le nombre des associés est inférieur à sept. » Il n’y a pas lieu à la procédure de vérification d’apports. Une société nationalisée ne peut pas procéder à une augmentation de capital. Du fait de la déficience de l'épargne, l’Electricité de France est dans l'impossibilité de se procurer les capitaux nécessaires. Cette interdiction peut entraîner des conséquences redoutables pour l’économie d’un pays : le travail se ralentit et l’on peut craindre le pire, un arrêt total et le chômage des ouvriers 1.
Si les règles du Droit commercial classique sont tronquées, c’est que la nationalisation a eu en réalité pour effet de faire changer la
1. V. A. Sauvy, « La situation économique », Droit social, 1948, 132.
société de camp. L'entreprise nationalisée gère dans l'intérêt exclusif du pays le patrimoine qui lui a été dévolu. Le directeur est le représentant de la puissance publique. Il est nommé par le gouvernement. I1 subit l'influence du ministre compétent. Il faut voir dans les entreprises nationalisées des personnes morales de Droit public. Quelle place prennent-elles dans le Droit public ? Certains auteurs y voient une <« nouvelle catégorie autonome de services publics personnifiés, en marge de l'établissement public proprement dit >» 1, La jurisprudence suit sur ce terrain et la Cour de Pau put décider, le 24 avril 1950 ?, que le caractère de service public, qui est l'élément prédominant de la nature juridique de l’Electricité de France, est exclusif de la propriété d’un fonds de commerce et que cet établissement public ne peut donc pas invoquer les dispositions de la loi du 30 juin 1926. La nécessité d’assurer la continuité de ce service public qu'est la société nationalisée entraîne l’application de règles du droit administratif. A vrai dire, il ne s’agit pas d’un service public proprement ® dit, et il vaut mieux, selon nous, analyser les sociétés nationalisées ocmme des corps semi-publics. Les sociétés de chasse (L. 28 juin 1941, D. du 29 août 1946) sont alimentées par les cotisations de chasseurs, individus qui chassent pour leur plaisir, mais leurs statuts sont « préfabriqués », leur président nommé par le gouvernement. L’adhésion à ces groupements est obligatoire pour quiconque veut chasser. De même, dans les associations syndicales de propriétaires dites « forcées » 4, dans les associations familiales (L. 29 décembre 1942,. ord. 3 mars 1945), on retrouve la dualité d'application de règles de Droit public (l'Etat, en effet, a doté ces organismes de prérogatives spéciales, en fonction de leur but) et des règles de Droit privé que justifie l’organisation de ces corps qui est professionnelle et confiée à des particuliers. Le Conseil d'Etat, statuant sur l'Ordre des médecins, affirma la nature hybride de cet organisme dans une formule qui doit être retenue :
Si le conseil supérieur de l'Ordre des médecins ne constitue pas un établissement public, i! concourt au fonctionnement dudit service 5. À
Les comités d'organisation (supprimés par la loi du 26 avril 1946, mod. L. 9 avril 1947, mais pas complètement d’ailleurs puisque des « organismes de répartition » ont été conservés) étaient également des corps semi-publics. L'exemple de ces organismes, dont la classifica-