‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 79 sur 147 · D., 50, sommaire, p · texte numérisé non relu

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3. V. en ce sens LUCHAIRE, « Les statuts des entreprises publiques », Droit social, 1947, p. 257.

4, V. à leur sujet : Trib. des conflits, 9 décembre 1899 ($S., 1900-111-49, et note M. HaurroU. Adde : DL. 8 août 1935.

5. Arrêt Bou«auEn, Conseil d'Etat, 2 avril 1943 (D.C., 1944, 52 et note DONNEDIEU DE VABRES).

tion embarrasse le juriste, nous conduit à voir dans la société nationalisée un corps semi-public. Le but de l’activité de la société est orienté vers le souci de l'intérêt collectif. L'Etat, seul associé, dirige tout. Et si les particuliers, dans les activités organiques de la société, jouent un rôle, il ne faut pas oublier qu’ils sont, vis-à-vis de l'Etat, dans une position subalterne. Leur présence cependant a pour conséquence l’application aux sociétés nationalisées de certaines règles de Droit privé. C’est ainsi que le conseil des prud'hommes est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'exécution des contrats de travail entre une société nationalisée (dans les espèces reportées ci-dessus, il s'agissait de l’Electricité de France) et son personnel 1. Dans leurs rapports avec les tiers et leur personnel, les sociétés nationalisées agissent comme des sociétés privées ?.

La nationalisation, comme la perte de nationalité, emporte dissolution de la personnalité morale d’une société. La société qui renonce à la loi française va désormais fonctionner sous une forme, un type juridique qui sera peut-être identique (les lois suisses et allemandes sur les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes ne diffèrent pas sensiblement de nos lois de 1867 et de 1925 et il est bien certain que la société à responsabilité limitée française est plus proche de la G.m.b.H. allemande que de notre société en nom collectif), mais elle fonctionnera sous une loi différente. De même, la société nationalisée a un mode de gestion différent de la société qui l’a précédée. Le nouveau mode de gestion est organisé selon des règles de Droit public. La personne morale primitive a disparu. La société a changé de camp. Cette explication est admise par les auteurs les plus récents 5.

Dans ces conditions, il est impossible de voir dans la nationalisation une variété de transformation. La pérennité de la personne morale, caractéristique de la transformation d’une société commerciale, n'existe pas dans la nationalisation qui dissout d’abord et rebâtit ensuite, mais sur d’autres bases et sur un autre terrain.

1. Trib. civ. Toulon, 23 mai 1950 (2., 1950-663). Adde : Cons. Prud'h. Pau, 7 mars 1949 (Question prud’h., 1949-257) ; Cons. prud’h. Toulon, 15 février 1949 (D., 1949, som., 32) ; BLAEVOET, commentaire de la loi du 8 avril 1946 (D., 1947-99, 100), chron. D., 1948, p. 22 ; Adde : Cass. civ. (sect. soc.), 12 juillet 1950 (S., 1951-1-19),

V. contra : Cons. prud’h. Poitiers, 19 janvier 1949 (Quest. prud'h., 1949, 187) ; Trib. civ. Vienne, 25 février 1949 (D., 1949, som., 31). V. la note Duranp, Droit social, 1949, 341.

2. Cour d'Aix, 30 novembre 1949 (Rev. Soc., 1950, p. 143). Rendu à propos de la Société nationale d'entreprises de presse, l'arrêt livre des réflexions intéressantes sur la nature juridique des entreprises nationalisées (in fine).

3. V. EscaRRA et RAULT, Tr. théorique et pratique de droit com., t. I, 1950, n° 42 b. Adde : RIPERT, Tr. de dr. com., n° 1429,

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