Op. cit., n°7, in fine
2. Lille corr., 4 janvier 1937 (S., 1937-2-134: Journ. Soc., 1938, 242). Voy. Bosvieux, Journ. Soc., 1926, 321; Drouers, Gas. Sociétés, 1926, 211.
3. V. supra, n° 19. Signalons néanmoins que certains auteurs, dès avant la loi du 22 novembre 1913, conseillaient, en cas de transformation d’une société en commandite par actions en société anonyme, sans atteinte à la personnalité morale de la société primitive, de faire nommer des administrateurs et des commissaires de la société anonyme par une assemblée constitutive. Le motif invoqué était que, malgré la pérennité de l'être moral, il y avait cependant, par le fait de transformation, constitution de société anonyme, V. sur ce point: FLOUCAUD-PÉNARDILLE, Soc, par act. n° 632; GOIRAND, Soc. com., n°° 816 et 931; RoussEAU, Soc. com., n° 2641 ; VAVASSEUR, Soc. civ. et com., 6° 64., n° 377; Houpin, n° 368. V. note Ch. Houpin, sous Cass. req., 26 octobre 1910 (Journ. Soc., 1911, 110). Dans un arrêt du 29 décembre 1931 (D.P., 1932-1-41), la Chambre des requêtes, tout en reconnaissant que la transformation n’a pas emporté disparition de l'être moral préexistant, parle de « société nouvelle » pour désigner la seconde forme de société qui a succédé à la première,
la forme qu’elle revêt. Le type juridique qu’elle adopte est une sorte de vêtement qu’elle endosse pour apparaître au public. Rien n’interdit de faire entrer cette acception dans la compréhension de l’article 8, et cette interprétation large est d'autant plus vraisemblable que le souci permanent du législateur de 1925, et qui se reflète tout au long du texte de cette loi, a été la sauvegarde de l'intérêt des tiers.
105. — DEUXIÈME CRITIQUE : Lorsqu'il n'y a pas apport concomitant à la transformation, on ne peut exiger une évaluation. — Le second ordre de critiques dirigées contre la décision de 1936, c’est que, quand la transformation n’entraîne pas création d’une société nouvelle, aucune transmission d’actif ne s’opère. Il n’y a donc pas apport concomitant à la transformation, soutiennent les auteurs classiques 1. Dès lors, on ne peut pas exiger l'évaluation, au jour de la transformation, de biens qui n’ont pas à ce moment-là le caractère d’apports. Une telle évaluation est donc inutile. Elle est même impossible, car on ne peut exiger après coup l'estimation originaire des apports anciens. Pour peu que la société soit ancienne, son actif se sera complètement renouvelé. Certains éléments auront disparu, remplacés par d’autres. La valeur de l’actif se sera tellement modifiée que cette évaluation rétrospective sera sans intérêt pour les tiers et « elle risquera, si l’entreprise est en perte, de les abuser gravement sur la situation actuelle, la seule qu’il leur importe de connaître » 2.
Cet argument est assez rigoureux et semble d'autant plus fort que la Cour suprême n’a guère donné de précisions. Il semble, toutefois, que la Cour ait voulu dire que l’on devait évaluer les biens en nature existant dans l’actif net de la société au moment de la transformation. M. Cordonnier reproche à la Chambre civile d’avoir fait une confusion malheureuse entre « apports en nature » et « actif social au moment de la transformation » 5. Il remarque, avec raison, que la loi de 1925 ne précise nulle part une telle évaluation. M. Bastian, qui professe l'opinion contraire, donne à l’arrêt de 1936 une portée très large et: l'interprète en faveur de la nécessité d’une concordance entre le capital social et l’actif de la société à responsabilité limitée <.
Ces deux opinions sont trop extrémistes et semblent oublier que la Cour n’a statué que pour l’hypothèse où l’actif social de la société qui se transforme comprend des biens en nature. Le problème, au fond, est assez simple 5.