‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 91 sur 147 · Op. cit., n · texte numérisé non relu

Op. cit., n

4, Op, cit., n°° 12, 13, 14.

‘: 5. La proposition de loi émanée de la Corporation des Jurisconsultes de la Cour d'appel de Paris, le 18 novembre 1942 (Rev. Soc., 1943, 171), précise, en son article 3: « . Mais la société transformée doit ramener son capital au montant de l'actif net lors de la transformation, si cet actif est inférieur, »

106. — RÉFUTATION : L'article 8 de la loi de 1925 doit être respecté, car, il ne fait que consacrer, comme l'article 7, la règle générale de libération des parts. — Le respect de l’article 8 est d'autant plus impérieux, en cas de transformation, qu’il se peut que les biens en nature, constitutifs du capital social, aient été hypothéqués depuis la constitution de la société sous son type initial (nom collectif ou société anonyme). Il se peut aussi que ces biens aient perdu de la valeur pour d’autres raisons (immeubles détériorés, machines usées ou en mauvais état de fonctionnement). Dès lors, le capital de la société à responsabilité limitée va comprendre des biens grevés de charges, puisqu'il sera le même que celui de la société qui a précédé la forme « à responsabilité limitée ». Les parts sociales créées en remplacement des actions, des titres de la société anonyme ou des parts d'intérêt de la société de personnes auront désormais une valeur nominative qui ne correspondra pas à la valeur réelle du capital originaire dont les parts d’intérêt dans la société de personnes, les actions dans la société anonyme, créées lors de la constitution initiale de l'être moral et avant que les biens en nature qui composaient tout ou partie du capital fussent grevés de charges, étaient la traduction rigoureuse. Ce déséquilibre frauduleux que le non-respect de la règle de l’article 8 permettrait de réaliser peut et doit être évité, dans l'intérêt même des tiers, par une réévaluation des biens en nature qui se trouvent dans le capital social au moment de la transformation. Si l’on veut conserver le même chiffre de capital, il n’y aura qu’à effectuer des apports en nature ou en numéraire jusqu'à égalité de la valeur des charges. Si, pour une raison quelconque, ces apports compensatoires ne peuvent être réalisés, il sera nécessaire, croyons-nous, de procéder à une diminution du chiffre du capital.

Les auteurs n’ont pas distingué le lien qui existe entre la question des apports en nature et celle de la libération intégrale des parts. M. Bastian : indique qu’il serait inique qu’une société, primitivement constituée au capital de 1.000.000 de francs, après des pertes et alors que son actif réel, au moment de la transformation, n’est plus que de 500.000 francs par exemple, puisse se transformer sans réévaluer son capital. Cela est certain. Et la nullité pourrait être obtenue dans ce cas pour non-libération des parts. Il est donc parfaitement inutile d'affirmer que l’arrêt de 1936 a entendu poser une règle très générale de réévaluation de l’actif à l’occasion d’une transformation. En réalité, l'arrêt n’a tranché qu’une partie du problème, la seule dont il avait à connaître, du reste. Il a statué uniquement sur la question de savoir si l’on doit, en cas de transformation, évaluer les biens en nature compris dans l’actif social. II s'agit, la plupart du temps, d’une réévaluation, puisque ces biens ont pu être déjà évalués une remière fois, lors de la création de la société sous son type primitif. L'arrêt de

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