V, étude précitée
1936 a imposé le respect de l’article 8, non parce qu'il s'agissait d’apports au sens technique du terme, mais parce que la règle de l'article 8 a été écrite dans l'intérêt des tiers. Le terme « apport », contenu dans cet article, est indifférent et ne saurait influencer la solution du problème. Le législateur de 1925 n’a songé qu’à l’hypothèse de constitution, et c’est la raison pour laquelle il a écrit « apport ». Mais il faut aller plus loin et pénétrer les raisons supérieures qui ont exigé l’article 8 : l’intérêt des tiers, l'intérêt du crédit. Et il est bien certain que la menace qui plane sur les tiers, lorsqu'il existe des biens en nature qui serviront de cause, de gage à la création de parts sociales, est rigoureusement la même dans le cas de constilution et dé transformation. C’est cette seule préoccupation qui explique la rigueur de la Cour suprême.
La décision de 1936 est moins révolutionnaire qu’on le pense généralement. Elle ne fait que consacrer sur un point particulier la règle de la libération intégrale des parts posée par l’article 7 de la loi de 1925.
Les articles 7, 8, 9 de la loi du 7 mars 1925 forment un système à trois faces reliées par le lien intellectuel suivant : la lutte contre la fraude, la protection des tiers. L'article 7 pose un principe général : la libération intégrale des parts sociales, en numéraire et en nature. L'article 9 sanctionne ce principe par la nullité de la société. L'article 8 vise spécialement les apports en nature. Il précise tout d’abord que Pévaluation des apports en nature doit être contenue dans l’acte social. L'article 9 sanctionne cette exigence par la nullité de la société. L’article 8 précise, en outre, que l’évaluation doit être sincère, sous peine d’entraîner la responsabilité solidaire des associés. Il s’agit là d’une sanction autonome qui s'applique au seul cas de non-sincérité de l'évaluation. La loi du 7 mars 1925 est courte et rédigée avec une grande concision. On ne conçoit guère que le législateur se soit contredit en sanctionnant de nullité (art. 7 et 9 combinés) la nonlibération des parts représentatives d’apports en nature et d’une simple responsabilité solidaire (art. 8) la sincérité de l’évaluation. Cette double sanction, que la jurisprudence et la doctrine reconnaissent et approuvent ?, n’est pas due à une inadvertance du législateur. Elle répond au souci que ce dernier a eu de graduer la sanction de nonlibération des parts sociales, selon la gravité de l’infraction au principe d’intégrité du capital social. La clef du problème réside dans
Ï. Trib. com. Roanne, 17 avril 1935 (Gaz. Pal., 1935-2-23); Cass. req. 7 décembre 1936 (Gaz. Pal., 1937-1-159) ; Cass. req., 25 avril 1939 (Journ. Soc., 1941, et note H. L.); Cass. civ., 16 janvier 1940 (Jour. Soc., 1941, 179) ; Nancy, 7 juillet 1950 (bulletin: La société à responsabilité limitée, 1950, p. 104). La majorité des auteurs penchent pour la distinction des deux sanctions ; PIC et BARATIN, Soc. à resp. lim., 2° 64., n°° 175 sq.; Howpin et BosvIEUXx, Tr. des soc., 7° 6d., n° 1500; P. CorRDONNIER, note sous Trib. com. Nantes, 15 décembre 1930 (Journ. Soc., 1934, p. 99). V. cependant contra: DESFRÉNOIS, Rep. gén. notariat, 1925, p. 41.
l'interprétation du texte de l’article 8. Lorsqu'il s’agit d’une simple inexactitude de la valeur attribuée aux apports en nature, d’une estimation peu sérieuse faite avec légèreté, volontairement ou non, la responsabilité solidaire doit seule sanctionner cette inexactitude. Mais il s’agit de savoir jusqu'où va l’inexactitude. Il y a loin d’une erreur d’inattention peu grave, simple surévaluation, à une évaluation frauduleuse. Il y a des degrés. Il est bien certain que lorsque l’inexactitude est importante, lorsque la surévaluation est hypertrophiée, elles se traduisent par une « non-libération des parts », puisque les parts émises ne représentent pas le capital réel. L’inexactitude se transforme en évaluation frauduleuse, et l’on passe de l’article 8 à l’article 7. La souplesse du système a échappé aux auteurs 1.
L'article 8 contient le germe de l’article 7. Il en est le point de départ. Son fondement n’est pas différent. Les deux articles sanctionnent le même principe, mais l’un au départ, l’autre à un stade plus évolué. Il ne s’agit donc pas de deux sanctions d’un même droit, mais des sanctions de deux droits qui représentent deux phases différentes de la même idée : garantir la sincérité du capital social dans l'intérêt des tiers. Chaque aspect du principe possède une sanction, selon le degré de l'infraction à l’obligation qu’il représente. Malgré leurs sanctions variées (mais il y a davantage, nous l’avons vu, une graduation qu’une différence), les articles 7 et 8 de la loi du 7 mars 1925 ont la même zone d'application.
Mais si cette analyse est logique et probablement conforme à la vérité, il faut retenir que la jurisprudence ignore l’analogie de ces deux textes, poussée en cela par des considérations d’utilité pratique.
Les tribunaux n’opèrent pas l'assimilation pour éviter de prononcer la nullité de la société. Ils hésitent toujours à provoquer l’anéantissement, la disparition d’un organisme tel qu’une société, à cause des conséquences fâcheuses, tant civiles que fiscales, qu’entraîne une telle disparition. C’est pour cette raison qu’ils se refusent à voir dans l’article 8 de la loi de 1925 une application de la règle de non-libé-
1. M. CorponnieR définit fort bien ce qu’il faut entendre par « libération d’une part sociale » (note sous Trib. com. Nantes, 15 décembre 1930, Journ. Soc., 1934, p. 99): « Par libération des parts sociales (ou du capital de la société), on doit entendre la remise par l’associé de biens dont la valeur utile pour la société, c'est-à-dire la valeur nette réelle, équivaut au montant des parts sociales attribuées en contre-partie. » Cet auteur donne même un exemple chiffré: « Si l’associé reçoit une part de 1.000 francs en échange d’un bien en nature qui n’accroît le patrimoine social que de 500 francs. les tiers devenant créanciers de la société sont trompés, puisqu'ils comptaient trouver dans l'actif social une garantie au moins égale au chiffre du capital social. » I1 semble à peine croyable que l’auteur, après avoir lui-même posé cette définition et cet exemple, n'ait pas vu que la surestimation d’un apport en nature, lorsqu'elle est importante, dénonce la libération nulle ou insuffisante des parts sociales attribuées en contre-partie, défaut de libé-
As interdit par l’article 7 et dont l'existence suffit à rendre la société nulle,
ration des parts. Cette dernière règle étant, en effet, très rigoureusement sanctionnée (par la nullité de la société), les juges estiment que la mise en jeu de la responsabilité solidaire des associés représente une garantie suffisante et refusent d'annuler la société. Cette considération conduit la jurisprudence à refuser d'appliquer l’article 7 dans des hypothèses où la non-libération des parts sociales ne fait aucun doute 1.
107. — TROISIÈME CRITIQUE : La menace qui pèse sur les tiers est illusoire. RÉFUTATION. — Le troisième chef des critiques revient à dire que les tiers ne sont pas menacés et que, d’ailleurs, le seraient-ils, qu’ils disposeraient d’une arme facile : faire annuler la transformation en prouvant qu’il y a eu fraude.
Le raisonnement de M. Cordonnier est le suivant 2.
Les créanciers sociaux méritent sans nul doute une protection. Mais il ne faudrait pas se méprendre sur les risques par eux courus au cas de transformation d’une société en nom collectif en société à responsabilité limitée. L’articie 41 de la loi du 7 mars 1925, qui réserve « les droits des tiers », doit être interprété en ce sens que l’adoption de la forme à responsabilité limitée ne peut avoir effet d’amoindrir les droits des créanciers antérieurs à la transformation. Par exemple, les membres d’une société en nom collectif qui se mue en société à responsabilité limitée demeurent tenus au delà de leur mise des dettes - antérieurement contractées 3%, Seuls ceux qui ont traité avec la société après la publication de sa transformation et sont alors devenus ses créanciers ont pour unique garantie le capital de la société à responsabilité limitée :
Ceux-là pourront souffrir du fait que lactif de la société transformée serait inférieur au chiffre du capital social, poursuit cet auteur. Mais les mêmes dangers existent pour tous ceux qui, pendant la vie sociale, deviennent créanciers d’une société originairement constituée sous la forme anonyme
1. Dans l'arrêt précité du 7 juillet 1950 (inédit), affaire Médy c/ Durull et Crouzier, nous pensons que la Cour de Nancy a mal jugé, car, en l'espèce, il y avait davantage qu’une surestimation dans l'évaluation des apports: « … Attendu qu’en conséquence, les apports de Médy se trouvaient être effectivement de 60.000 francs sur le camion Renault, 75.000 francs sur une voiture Citroën, soit au total 135.000 francs; attendu qu'il est ainsi établi que les apports des deux associés s’élevaient en réalité à la somme de 260.000 francs, alors qu’ils les avaient évalués à celle de 850.000 francs. » Par ailleurs, l'arrêt précise que les associés avaient reçu chacun, en rémunération de leurs apports, 425 parts de 1.000 francs. Il est incontestable que les parts représentant les 590.000 francs (montant de la majoration) n'avaient comme contre-partie qu’un capital fictif et, par suite, n'étaient pas libérées.