‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 95 sur 147 · Cass. reqg., 2 mai 1939 (Sem. jur · texte numérisé non relu

Cass. reqg., 2 mai 1939 (Sem. jur

1936 dans un arrêt récent, rendu par la Cour de Caen le 24 janvier 1949 2. 11 s’agit de la transformation d’une société anonyme en société à responsabilité limitée.

Outre l'argument de texte (l'obligation imposée par l’article 8 de la loi de 1925 ne s’applique qu’au cas de création pure et simple d’une telle société), la Cour invoque un argument d’espèce qui, apparemment, ne manque pas de valeur :

… Attendu que, de plus, il s’agit, en l’espèce, non de la transformation d’une « société de personnes »,-dont la solvabilité se mesure bien plus au crédit qu’inspirent personnellement les dirigeants qu’à la valeur des apports ou au chiffre du capital social, mais de la transformation d’une société anonyme dont les apports en nature ont déjà été évalués et soumis à une procédure spéciale de vérification et d’approbation; que l'assemblée du 16 octobre 1945 a expressément constaté que l’actif net au moment de la transformation était supérieur au capital; que la publication du bilan, figurant au procès-verbal de ladite assemblée donnait aux créanciers préexistants de la société anonyme et aux créanciers éventuels de la société à responsabilité limitée une garantie manifestement supérieure à celle qu’eût donnée la réévaluation des apports, d’ailleurs difficilement chiffrables..

Cet arrêt est frappé de pourvoi en cassation, et la décision de la Cour suprême est attendue avec impatience.

Si l’on fait, comme nous, du dernier attendu de l’arrêt de 1936 (qui précise que la nécessité de l'évaluation des apports en nature s’imposait d'autant plus qu’en l'espèce la société originaire était en nom collectif, donc n'avait jamais connu de vérification quelconque) un simple subsidiaire, un argument accessoire ?, et si l’on considère que la Cour a entendu poser un principe général et abstrait applicable à toutes les sociétés qui adoptent le type de la loi de 1925. indépendamment de leur passé juridique, il est certain que l’argument de la Cour de Caen n’a aucune valeur. Dans une excellente note, le Doyen Ripert remarque # tout d’abord qu’une ancienne évaluation ne saurait avoir aucun intérêt, car on peut fort bien concevoir que les apports, dans une époque de bouleversement économique, diminuent de valeur quant à l’expression de cette valeur en francs. Cet auteur remarque surtout que :

ua règle de droit a une portée abstraite et générale qui ne permet pas d’en subordonner l'application à ses résultats, et quand des prescriptions

1. Caen, 1°° Chambre, 24 janvier 1949 (J.C.P., 1949, 5294, note D. BASTIAN) : voir également la note G, RIPERT (Rev. Soc., 1949, 397) : voir aussi Cor- DONNIER, € Un problème à reprendre; les évaluations requises lors d’une transformation de société en société à responsabilité limitée » (Journ. Soc. 1950, pp. 129 sq.). Cet auteur a fini par admettre la thèse de l’arrêt de 1936, manifestant ainsi un Changement d'avis assez remarquable (cf. son article au

Journ. Soc., 1937, pp. 129 sq.). Adde: Chronique, J. RAULT, Rev. tr. droit com., 1950, 74.

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