L'état (status) du requérant
20. Si les droits ju-idiques inhérents À cet état avaient été violés par cette expulsion de la colonie.
Il est à remarquer que ce fut seulement sur ces deux points de droit et non pour saisir le comité judiciaire de la question de justice ou de convenance de l'exercice du pouvoir conféré au gouverneur, ou de la question de compensation due au requérant; au cas où il aurait été illégalement expulsé, que la référence fut faite.
L'opinion du comité sur les deux points lui fut favorable. (460 In re Adam, 1 Moo. P. C.C.)
Un nombre d'habitants de l’Ile du Cap Breton pétitionnèrent la Couronne pour obtenir la restitution de la constitution qui Jeur avait été accordée en 1784, et l'annulation de leur annexion à la province de la Nouvelle-Ecosse, opérée en 1820.
La pétition était fondée en partie sur des moyens de droit, et en partie appuyée de raisons politiques. Elle fut référée au comité judiciaire avec instruction de limiter la plaidoïierie aux moyens de droit et d'interdire tout débat politique. Avis fut aussi donné de la référence de la pétition à la Chambre d'Assemblée et au Conseil Législatif de la Nouvelle-Ecosse, autorisés s’il le jugeaient à propos, à se faire représenter par conseil pour l’opposer, ce qu’ils
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firent, et après audition des officiers en loi de la Couronne, des habitants et de la législature de la Nouvelle-Ecosse, un rapport défavorable a la pétition fut fait par le comité.
(a re Tsland of Cape Breton, 5 Moo. P. C. C. 259.)
Deux colonies étant entrées en difficultés au sujet d’une étendue de territoire en dispute entre elles, les gouverneurs de ces colonies s’entendirent, avec le consentement de leurs conseils respectifs, pour soumettre leur dispute à la Reine en Conseil ; après avoir procédé à leur preuve au moyen d’une commission commune et l'avoir transmise aux autorités impériales, chaque gouverneur présenta sa pétition pour solliciter la décision royale qui fut rendue sur le rapport du comité judiciaire, auquel le conflit avait été référé. |
(Case of Pental Island, O. C. January, 1872.)
Les sept précédents que nous venons de citer font voir que ce n’est que dans l'exercice du pouvoir exécutif et sur les questions de droit, que la Reine en conseil consulte le comité judiciaire et que c’est à ces questions que se limite l'application de la clause 4 de Guil, 4, c. 41. :
La Couronne ne réfère pas même au comité les pétitions pour l'exercice de la prérogative royale de pardon, bien que telle pétition puisse lui être soumise pour obtenir son opinion sur quelque point de droit soulevé par la pétition.
(The Queen v. Eduljee Byramjee, 5 Moo. P. C. C. 276.)
Cette clause n'était pas même strictement nécessaire pour autoriser la référence qu’elle sanctionne, puisque, avant la réorganisation du Conseil Privé et la création du comité judiciaire de ce conseil, opérées par le statut passé en 1833, et connu sous le nom de “ An act forthe better administration of justice in His Majesty’s Privy Council,” les références des questions de droit aux tribunaux étaient d’un usage fréquent. C’est une maxime de droit
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commun que, suivant Sir Edward Coke cité par les auteurs qui ont écrit sur la prérogative royale et en particulier par Blackstone et Chitty : “ À Council belonging to the King are his judges for law matters.”
(1 Ins. 110—1 Bla. 229, Chitty Prerogatives of the Crown, ch. 27, p. 409.)
Ce n’est donc que pour régulariser l'application de cette maxime au comité judiciaire que cette clause a été introduite. D'ailleurs les membres du comité judiciaire qui n’étaient pas auparavant conseillers privés, le sont devenus par le fait de leur nomination.
LA REFÉRENCE DE LA CLAUSE 52 DE LA COUR SUPRÊME NE PEUT AVOIR PLUS D'ÉTENDUE QUE LA REFERENCE DE DA CLAUSE 4 GUIL. 4 C. 41, À LAQUELLE ELLE EST EMPRUNTÉF. LA REFE- RENCE DIRECTE AU CONSEIL PRIVÉ N’EST PAS AUTORISEE PAR LA CONSTITUTION. DÉVELOPPEMENT.
La référence faite par le gouvernement du Canada à la Cour Suprême ne pouvant avoir plus d'effet que celle faite par la Couronne au comité judiciaire du Conseil Privé à laquelle elle est empruntée, il s'en suit qu’elle ne peut avoir plus d’étendue ; qu’elle doit être limitée aux matières exécutives et administratives et ne peut s'appliquer à celles qui sont du ressort législatif, non plus qu'aux questions qui se soulèvent sur la compétence des législatures fédérales et provinciales et qui se rapportent à l’étendue de leurs pouvoirs respectifs, aux questions constitutionnelles.
La résolution de la Chambre des Communes mentionne aussi le Conseil Privé comme tribunal auquel la question peut être référée au lieu de la Cour Suprême, ou conjointement avec elle.
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Cette référence est-elle autorisée par les lois de l’Empire ou par la constitution fédérale ! Elle ne l'est pas expressément par les premières et il n'y a rien dans la constitution fédérale qui pourrait directement ou indirectement lui fournir un prétexte
‘Nous disons qu’il n’y a rien dans les lois de l'empire relatives à ses colonies, qui, en dehors des appels autorise la référence des questions soulevées sur l'étendue des pouvoirs de leurs législatures au Conseil Privé, mais peut-être l'est-elle implicitement par la pratique du comité judidiaire. La jurisdiction de ce comité est principalement une juridiction d’aprel, muis il possède aussi une jurisdiction de première instance ou o:iginelle —original jurisdiction.
La référence de la question qui nous occupe par voie d’appel à ce tribunal a été exposée plus haut, et peut-être y reviendronsnous plus tard ;—il s’agit maintenant de savoir si elle n’est pas de sa compétence comme tribunal de première instance, c’est-à-dire
si le parlement fédéral ou les législatures ne peuvent pas y porter directement leurs conflits, sur leurs compétences respectives.
Il faut donc voir ce qu'est cette jurisdiction originelle ou de première instance et dans quels cas elle s'exerce. Les auteurs qui ont écrit sur cette matière, disent qu'elle a lieu de droit statutaire et de droit commun, et qu'elle s'exerce en deux cas ; le premier se rapportant aux causes touchant la confirmation et l'extension des patentes pour nouvelles inventions suivant statut 5 et 6 Guil. 4, c. 83, passé en 1835 et qui a créé cette jurisdiction, et le second est ainsi défini par un auteur récent dans un ouvrage écrit sur le sujet, et qui a emprunté son opinion à Blackstone : The subject of the following pages is the form and manner in which the Queen in Council practically exercises her jurisdiction in appeal and her original jurisdiction founded upon the principles of feodal sovereignty, in the case of
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dispute between two provinces out of the realm, or of any rights claimed under grants from the Crown.
(Macpherson Practice of the Judicial Committee, Introduction page X.)
Whenever also a question arises between two’ provinces in America or elsewhere as concerning the extent of their charters and the like, the King in his Council exercises original jurisdiction therein upon the principles of feodal sovereignty. And s0 likewise when any person claims an island or a province in the nature of a feodal principality, by grant from the King or his ancestors, the determination of that right belonge to his Majesty in Council : as was the case of the earl of Derby, with regard tothe Isle of Man in the reign of Queen Elizabeth, and the earl of Cardigan and others as representatives of the Duke of Montague, with relation to the Island of St. Vincentin
(1 Bla., 131 Com. 426.)
L'application de cette opinion du prince des jurisconsultes anglais, qu’on ne trouve appuyée par d'autre précédent que celui de lIle de Pental ci-haut cité, semble au premier abord assez obscure. Cependant, l'espèce de ce précédent rapproché du texte et du développement qu’en fait l’auteur ne laisse guères de doute, que par the extent of their charter, l'auteur a entendu the territorial extent, l'étendue territoriale des chartes des provinces et non l'étendue de leurs pouvoirs législatifs. L'histoire nous apprend en effet qu’en 1765 qui est l’année de la publication du premier volume de Blackstone renfermant cette opinion, il y avait eu entre les colonies anglaises en Amérique, et en particulier celles de la Nouvelle Angleterre, de nombreux conflits relatifs à leurs limites territoriales, et il était tout naturel que ces conflits fussent reférés au Conseil Privé d'Angleterre.
Deux autres motifs donnés par l’auteur lui-même concourent à cette interprétation. Le premier est tiré de la nature même
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du litige soumis à la jurisdiction du Conseil, consistant dans un différend entre deux provinces en Amérique, lequel différend ne pouvait pas porter sur des conflits de jurisdiction législative à cette époque, puisque chaque législature était indépendante des autres et que dans les gouvernements unitaires auxquels les provinces anglaises étaient alors soumises, ces conflits sont impossibles.
Le second motif se déduit du titre même attribué au roi pour prendre connaissance du différend, savoir son titre à la souverainté féodale, en d’autres mots son titre de suzerain ou de seigneur du flef dominant. D'après le droit féodal dont les principes ou du moins les fictions sont encore en usage en Angleterre, se trouve la suivante, savoir : que le roi est le seigneur universel et propriétaire primitif de toutes les terres du royaume, et que personne n’en possède aucune partie, qui ne relève de lui à titre de don, et à la charge du service militaire. De là le droit du souverain anglais de prononcer sur les différends soulevés entre les provinces sur l'étendue des territoires couverts par leurs chartes, aussi bien que sur les questions de propriété des fiefs. (C’est le principe qui a guidé la référence dans l'affaire de l'Ile de Pental et la décision rendue par le roi en conseil dans les cas des comtes Derby et Cardigan cités per Blackstone.
En troisième lieu il est impossible de supposer qu'en décrétant la référence, la chambre ait entendu le faire dans un cas qui n'est pas dans la loi, et qu’elle aurait voulu d’un autre côté consommer une abdication de souverainté, et abandonner au Conseil Privé d'Angleterre une décision qui est un de ses plus beaux priv'léges constitutionnels, celui de faire elle-même ses lois; que pour éluder une question embarrassante les députés des provinces au parlement fédéral, ceux de Québec surtout, auraient dans un moment de funeste oubli, sacrifié le fruit des travaux séculaires de leurs pères, le self-government, et dans un intérêt passager, fait litière d’une liberté si chèrement acquise !
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120 Lettres sur l'interprétation de la ['l'roisième
Ces expressions, si sévères qu'elles soient, seraient cependant justifiées par l'événement si ceux qui ont voté la référence, avaient entendu voter une référence directe et non attendre l’action ordinaire et contentieuse des tribunaux, pour modeler leur conduite législative sur leurs décisions !
Nous avons vu comment se fait la référence par le gouvernement fédéral à la Cour Suprême dont il sollicite l'opinion, et que cette opinion qui n’est pas même obligatoire pour lui, l’est encore moins pour la législature. De cette référence à la Cour Suprême, on peut dire ce qui a été dit plus haut de la référence au Conseil Privé, qu’elle participe de la nature des références aux officiers en loi de la Couronne, avec la différence qu'elle a pour elle la solennité de la plaidoirie et des jugements, sans que le rapport qui la suit, soit revêtu du caractère obligatoire de la juridicité contentieuse, et sans qu’il enlève à l'affaire dans laquelle elle est faite, sa nature administrative et sa dépendance du pouvoir exécutif az quel elle reste attachée.
Est-il beso'à de dire qu’il en est autrement de la jurisdiction contentieuse du comité judiciaire en appel et en première instance, dans les cas où cette jurisdiction lui est conférée par statut—le cas ci-haut mentionné de conformation ou d’extension des patentes par exemple—ou par le droit commun,—comme le cas assez obscur des différends soulevés entre les provinces, cité par Blackstone ? Il est vrai que dans ces derniers cas comme dans celui de la référence administrative, le comité ne rend pas de jugements et procède par rapport, mais dans les uns, le rapport est une matière de forme et le souverain ne serait pas justifiable de ne pas le confirmer par un jugement formel, pendant qu’il n’en est pas ainsi dans l’autre, où quoique presque toujours confirmé par le Conseil Privé, cette confirmation ne laisse pas d’être discrétionnaire et ne devient pas légalement obligatoire.
Appliquant ces considérations à la référence à la Cour Suprême
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voyons quel en seraient les effets? Est-ce que cette référence faite en dehors de sa compétence contentieuse en une matière du ressort législatif serait loisible au gouvernement fédéral ?
EN VERTU DE LA CLAUSE 52 DE L’ACTE DE LA COUR SUPREME LE GOUVERNEMENT FEDERAL N’A PAS LE POUVOIR DE REFERER LES QUESTIONS LÉGISLATIVES À CE TRIBUNAL.
Précisons la question.
Dans l'état actuel de la législation, le gouverneur en Conseil ou ce quirevientau même, le gouvernement fédéral a-t-il en vertu de la clause 52 de l'acte de la Cour Suprême, le pouvoir constitutionnel de référer à cette cour les questions soulevées sur les conflits législatifs ou entre le parlement fédérai et les législatures provinciales, et en particulier, sur la compétence du premier sur un sujet donné quelconque, et quel serait l'effet de l'opinion de la cour sur les délibérations du parlement ?
Au premier abord, les termes de la clause 4 qui dit ‘il sera loisible au gouverneur en conseil de soumettre à la Cour Suprême pour audition ou examen foutes questions quelconques q='il jugera à propos,” sont si larges qu'il ne semblent pas admettre de distinction. Cependant l’esprit d’une loi en modifie et en restreint la portée et l’exécution d’une loi semblable faite en Angleterre, aide la recherche de l'intention du législateur et doit exercer une grande influence sur son interprétation.
A ce dernier point de vue, la clause 4 de l'acte impérial 3 et 4 Guil. 4, c. 41 qui porte : t& shall be lawful for the king to refer to the said judicial committee for hearing and consideration any such other matter whatever as His Majesty shall think fit ” dont notre clause est une copie, est restreinte dans la pratique aux matières exécutives et administratives, ainsi que nous l'avons vu. Les
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sept cas cités de référence faite en vertu de cette clause se rapportent tous aux mêmes matières. On peut compulser les précédents sur le sujet et on n’en trouvera pas un seul qui ait trait aux matières législatives. Toutes les affaires administratives ou tout ce qui touche au domaine exécutif, n’y est pas même compris
puisque l'exercice de la prérogative royale de pardon n’est jamais
référée comme nous l'avons vu plus haut,
L'application des statuts est partout sujette à une restriction nécessaire, chaque fois que leur application littérale sort du cerc!3 des objets prévus par le législateur et outrepasse le but de la loi. Le simple bon sens commande cette limitation. Une loi soumet le fonctionnaire subalterne à l'autorité absolue du magistrat, un soldat à celle de son officier général, un employé d’un département public à tous les ordres quelconques de son chef, n'est-il pas clair que cette autorité et ces ordres ne doivent recevoir d'exécution que pour les besoins du service judiciaire, militaire et civil? L'objet et le but de la disposition en restreignent ici l'étendue.
Le gouverneur en Conseil, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, est autorisé à référer toute question quelconque à la Cour Suprême. Cette référence doit pour avoir un but utile, être subordonnée aux objets qui tombent dans la sphère de ses pouvoirs et de ses devoirs, et être ordonnée pour favoriser l'exécution des premiers et l’accomplissement des seconds. C’est dans l'intérêt du gouvernement exécutif de la Puissance et pour en assurer l'efficacité, que le conseil exécutif est autorisé à consulter la Cour Suprême, sur les points de droit douteux et à s’éclairer de ses lumières légales. Mais les sujets sur lesquels il demande son opinion doivent être circonscrits à la sphère de ses fonctions. Or ces fonctions sont toutes administratives et limitées au domaine du pouvoir exécutif, sans pouvoir en aucune manière empiéter sur le domaine législatif. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif étant essentiellement distincts, ce n’est que par un