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IL N'EXISTE PAS DE MODE POUR METTRE À EFFET LA RÉFÉRENCE PAR L'ACTION ORDINAIRE DES TRIBUNAUX, À LA POURSUITE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL.
En faut-il davantage pour faire voir que dans la Province de Québec du moins, il n'existe pas même par voie d'incident, en
faveur de la Puissance, de recours ordinaire ou par voie d'appel
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pour exécuter en son nom la référence à la Cour Suprême, ordonnée par la Chambre des Communes.
Je dis en son nom, c’est-à-dire au nom du gouvernement fédéral, parce que quelques personnes semblent croire que ce gouvernement pourrait se servir d’interposés pour faire porter des poursuites en leur nom, mais à ses risques, et les faire appeler à la Cour Suprême, de façon saisir ce tribunal de la question.
Outre qu’en fait, l’accomplissement de ce projet ne serait possible que dans le cas du mandamus qu'on vient de citer, le conseil serait mauvais en lui-même, parce que ce serait un procédé indigne d’un gouernement et contraire à l'esprit de la résolution qui à voté la référence, que de la faire faire par des particuliers.
Il est vrai que sous la rubrique juridiction spéciale, l'acte de la Cour Suprême amendé par 39 Vict. chap. 26, section 17, contient les dispositions suivantes.
54. “ Lorsque la législature d’une province formant partie du “ Canada aura passé un acte décrétant que la Cour Suprême et la “ Cour de l’Echiquier, ou la Cour Suprême seulement, selon le cas, “auront jurisdiction daus aucun des cas suivants, savoir : (1) Les “ contestations entre la Puissance du Canada et cette province ; “ (2) Les contestations entre cette province et quelque autre “ province ou quelques autres provinces, qui auront passé un “acte semblable ; (3) Les poursuites, actions ou procédures “ dans laquelle les parties auront, par leur plaidoyer, soulevé la “ question de la validité d’un acte du parlement du Canada, “ lorsque, dans l’opinion d’un Juge de la cour devant laquelle “elle est pendante, cette question est essentielle ; (4) Les pour. “ suites, actions ou procédures dans lesquelles les parties auront, “ par leur plaidoyer, soulevé la question de la validité d’un acte “ de la législature de cette province, lorsque dans l'opinion d’un “ juge de la cour devant laquelle elle est pendante, cette question
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“ est essentielle ; alors la présente section'et les trois sections “ immédiatement suivantes du présent acte seront en vigueur “ dans la catégorie ou les catégories de cas à l'égard desquels tel “ acte comme susdit, pourra avoir été passé.”
55 “ La procédure dans les cas en premier et en second lieux ‘“ mentionnés dans la section immédiatement précédente, aura “ lieu dans la Cour de l’Echiquier. et appel pourra être interjeté “ dans tous tels cas, à la Cour Suprême.”
56 “ Dans les cas en troisième et quatrième lieux mentionnés “ dans l'avant dernière section immédiatement précédente, le “ juge qui aura décidé que cette question est essentielle ordonnera “à la demande des parties et pourra ordonner sans cette “ demande s’il le juge à propos, que la cause soit portée devant “la Cour Suprême, afin que cette question y soit décidée, et “ elle y sera portée en conséquence; et après la décision de la «“ Cour Suprême, la cause sera renvoyée, avec copie du jugement “ sur la question soulevée, à la cour ou au juge dont elle provient “ pour y être alors décidée suivant la justice.”
57 “ Les deux sections immédiatement prédédentes ne s’ap- “ pliqueront qu'aux causes d’une nature civile et s’appliqueront “ dans les cas qui y sont prescrits respectivement, quelque soit “ la valeur de la matière en litige, et il n’y aura pas d’autre appel “à la Cour Suprême sur aucun point qu’elle aura décidé dans “aucun cas, ni sur aucun autre point, à moins que la valeur “ de la matière en litige ne dépasse cinq cents piastres.”
A l’aide de ces sections la question pourrait éventuellement être référée à la Cour Suprême, mais tant que la législature de Québec n’aura pas fait la loi mentionnée en la première des quatre sections, elle reste impossible en cette province.
La section 52 du même acte de la Cour Suprême et de l’Echiquier contient encore la disposition suivante : “ Il sera loisible
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“ au gouverneur en conseil de soumettre à la Cour Suprême, pour “ audition ou examen, toutes questions queiconques qu’il jugera “ à propos, et la Cour les entendra, et examinera, et transmettra “ son opinion certifiée, sur les questions au gouverneur en con- «“ seil; pourvu que tout juge ou tous juges de la dite Cour qui “pourrait ou pourraient différer d'opinion, d’avec la majorité, “ pourra ou pourront de la même manière transmettre son ou leur “ opinion certifiée au gouverneur en conseil.”
LA RÉFÉRENCE ORGANISÉE PAR LA CLAUSE 52 DE L'ACTE DE LA COUR SUPRÊME N’EST PAS UN MODE CONVENABLE POUR METTRE À EFFET LA RÉFÉRENCE.
Si on soutenait qu'en vertu de cette disposition, le gouvernement fédéral pourrait soumettre à la Cour Suprême la question de validité de la loi fédérale des licences, la réponse serait que cette référence n’est pas celle contemplée par la Chambre des Communes, puisqu'elle n’est pas une référence juridique en matière contentieuse,(1) et que telle référence ou appel dans l’exer-
(D L'exposition de quelques notions de droit et de pratique judiciaire deviendra de temps à autre nécessaires à l’intelligence de ces lettres qui ne sont pas écrites pour les seuls hommes de loi. La distinction faite dans le texte entre la référence en matière de juridiction volontaire ou gracieuse, et la référence en matière de juridiction contentieuse est une de ces occasions.
En droit civil, on appelle juridiction volontaire ladministration de la justice sur une demande faite volontairement par une partie sans être dirigée coutre une autre partie, sans citation, et qui ne demande de condamnation contre personne, en un mot qui u’entame pas un procès. Exemple, les nomitions de tuteur, de curateur faites sur la demande du père des mineurs ou des intéressés à la curatelle.... Ici, la demande quoique judiciaire en ce qu’elle demande l'intervention de l’autorité judiciaire, n’est dirigée contre personne et n’exige pas l’assignation d’un défendeur. Le jugement que cette demande nécessite n’est coercitif contre personne, et c’est par une espèce de grâce qu’il est rendu. C’est pourquoion appeile aussi cette juridiction, gracieuse. Comme nous l'avons vu, cette juridiction est aussi dite volontaire parce qu’elle n’a
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cice de la jurisdiction contentieuse, est la seule qui puisse remplir le vœu de la chambre et accomplir l’objet de sa résolution.
La nature contentieuse de la référence ordonnée par les Communes est facile à prouver. Un projet de loi leur était soumis pour d’abroger la loi des licences de la dernière session, à raison de la fausse interprétation donnée au jugement du Conseil Privé rendu dans la cause de Russell, lequel jugement avait motivé la passation de cette dernière loi. La fausseté de cette interprétation, au dire de l’auteur du projet d’abrogation, avait été reconnue par un jugement subséquent à la loi des licences, rendu par le même tribunal, le jugement dans la cause de Hodges. Cette manière d’euvisager les deux jugements était partagée par un bon nombre de députés.
D'un autre côté, une section de la chambre soutenait que le jugement dans la cause de Hodges n'était pas susceptible de l'application qu’on lui attribuait ; que ce jugement n'avait ni fait voir la fausse interprétation que le parlement fédéral avait faite du jugement dans la cause de Russell, ni prouvé l’insconstitutionnalité de la loi des licences.
rien de contentieux, qu’elle n’exige pas de connaissance de cause, et que les parties intéressées s’y soumettent volontairement.
La juridiction contentieuse est celle qui s'exerce contre une partie qui est obligée de s’y soumettre, contre laquelle on demande une condamnation, et qui doit être assignée, où une instance est introduite, qui exige une connaissance de cause, en d’autres mots qui. introduit une instance et soulève un procès.
D’après cette distinction, la référence d’une question constitutionnelle ou légale faite par le gouvernement fédéral à la Cour Suprême ou par la Reine en Conseil au comité judiciaire, est une matière de juridiction volontaire ou gracieuse, et cette même référence faite aux tribunanx dans un procès est faite en juridiction contentieuse ou sur procès. Nous 1pplons également la première référence directe, et la seconde indirecte, parcs que dans le premier cas, l'opinion de la Cour Suprême fait l’objet principal et direct de la référence, et dans le second, le jugement du tribunal sur la question est provoqué par incident soulevé sur une demande principale, et la référence c’est-à-dire la soumission de cette question est indirecte, relativement au procès principal.
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La véritable question portait donc sur la nature de la décision du Conseil Privé touchant la constitutionnalité de cette dernière loi, les uns soutenant que le tribunal souverain en avait prononcé l’invalidité, les autres affirmant le contraire. Quand la chambre a ordonné la référence sur la constitutionnalité de cette loi, elle a du exiger une décision de la nature de celle rendue par le Conseil Privé dans les deux causes de Russell et Hodges, sur le point même expressément soulevé dans la cause référée et sur lequel le tribunal serait forcé de se prononcer expressément, de façon à le juger, non plus implicitement mais explicitement,
CETTE CLAUSE 52 N’A RAPPORT QU’AUX MATIÈRES ADMINISTRATIVES ET EXÉCUTIVES.
Pour obtenir son effet qui est de guider l’action du Parlement fédéral sur l’abrogation ou le maintien de la loi et celle des législatures sur le sujet, et servir de précédent aux tribunaux, cette décision doit donc avoir le même caractère de juridicité contentieuse que les deux décisions précitées, et être dans les conditions légales voulues pour créer la chose jugée, c'est-à-dire être rendue dans une instance contradictoire mue entre parties légitimes. Or, est-il nécessaire de dire que le rapport fait par la Cour Suprême en vertu de la section 52 de l’Acte de la Cour Suprême précite, sur demande faite par le gouverneur en conseil, c’est-à-dire par le gouvernement exécutif fédéral, n’aurait aucune de ces conditions juridiques? Ce rapport ne serait pas fait dans une instance mue entre parties légitimes, et ne serait nullement obligatoire. D’après cet acte de la Cour Suprême et la pratique anglaise dont nous allons parler, tel rapport est demandé volontairement et fait exparte, pour l'information du gouver-
nement exécutif et pour guider son action administrative. Il ne
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saurait surtout exercer d'influence sur l’action de la législature fédérale qui n’est pas même revêtue du pouvoir de le demander, et à laquelle ne s'étend pas la section 52. (1) Créée pour les besoins du service administratif, cette référence ne doit pas en franchir le domaine.
Dans les mœurs juridiques de l'Angleterre, la clause 52 ne constitue pas d’ailleurs un usage nouveau. Elle est empruntée au statut impérial 3 et 4 Guil. 4, c 41, intitulé : “ An act for the Letter administration of justice in His Majesty's Privy Council,” dont la clause 6 porte! “It shall be lawful for His Majesty to “ refer to the said judicial committee for hearing or cousider»tion “any such other matters whatsoever, as His Majesty shall think “ fit, and such committee shall hear or consider the same, and “ shall advise His Majesty thereon in manner aforesaid.”
Il ne saurait être douteux que, dans son application comme dans son contexte, l'effet de cette clause ne soit restreint à la juridiction administrative du gouvernment exécutif de l’Angleterre et qu’elle n’a pas été faite pour des fins législatives. De fait le gouvernement exécutif est sans contrôle sur le domaine législatif, et il n'est pas au pouvoir du souverain de référer une question législative à un corps quelconque de l'Etat, non : plus qu'aux tribunaux de l'empire, autr:ment que dans la forme juridique ordinaire, et comme toute autre partie ayant recours à l'autorité judiciaire. A part l’éminence du tribunal et la solennité de la plaidoirie qui se fait par les parties comme dans un litige ordinaire, cette référence administrative est dans sa nature et ses effets, assimilable aux références faites par la couronne à ses officiers en loi.
(1) Nous verrons plus tard dans quelles circonstances et à quellesconditions, les corps législatifs anglais peuvent demander l'opinion des juges, sur des questions de droit particulières, et l'effet de cette opinion.
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PREUVE DE CET AVANCE PAR PLUSIEURS PRÉCÉDENTS ANGLAIS SUR LA REFÉRENCE AU CONSEIL PRIVÉ, LAQUELLE REFÉRENCE A DICTÉ NOTRE CLAUSE 52. INTERPRÉTATION DE LA CLAUSE 4 GUIL. 4, ©. 41, QUI AUTORISE SEMBLABLE REFÉRENCE PAR LE SOUVERAIN AU CONSEIL JUDICIAIRE,
Les cas suivants référés par la couronne au comité judiciaire en vertu de la clause 4 de Guil. 4, c. 41 précité, peuvent donner une idée de la nature des sujets qui en sont l’objet.
“Quand un fonctionnaire public a été suspendu, la matière “ est généralement référée par la couronne au comité judiciaire “ sur la recommandation du secrétaire d’état, quoique non inva- “ riablement, car dans certains cas ce dernier prend sur lui la “ responsabilité de consciller à la couronne, de confirmer ou de “ rejeter la suspension.”
(22 Geo. 3, c. 76. Ex parte Robertson 11 Moo. P. C. C. 288.)
‘Le comité judiciaire a aussi entendu sur référence spéciale de la Couronne, faite par l'entremise du secrétaire d'état, une cause sur mémoire présenté à Sa Majesté par les représentants de l'Ile de Grenade, demandant la destitution du juge en chef pour mauvaise conduite et un contre-mémoire de ce fonctionnaire.
(Representatives of Grenada, 6 Moo. P. C. C. 38.—Les parties furent entendues par conseil devant le comité judiciaire.)
La cause du juge Elzéar Bédard aussi entendue par le comité judiciaire sur référence spéciale de la couronne, est pour nous d’un vif intérêt.
Le juge Bédard avait été depuis 1836, juge de a Cour du
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Banc du Roi pour le district Québec. Transféré en 1848 à Montréal, comme juge de la même cour, pour ce dernier district, il voulut à l'ouverture du terme suivant, prendre sur le banc son rang suivant son ancienneté et réclamer la préséance sur les juges Day et Smith, nommés après lui, mais plus anciens que lui dans le district de Montréal. Ces derniers réclamèrent contre cette prétention malgré que la commission nommant M. Bédard juge pour ce dernier district, lui eut accordé cette préséance. Les quatre juges, savoir le juge en chef Rolland et les trois autres juges qui viennent d’être nommés, ayant délibéré sur l'incident, la majorité, c’est-àdire le juge en chef Rolland et les juges Day et Smith, décidèrent contre le juge Bédard et firent de leur décision un ordre daté du 1er juillet 1848, et entré à cette date dans les registres du tribunal. Le juge Bédard se pourvut contre cet ordre, par une requête adressée à la Reine qui référa le point en litige au comité judiciaire
Le procureur-général et le solliciteur-général intervinrent dans la cause, et furent entendus sur la requête en faveur de laquelle ils exprimèrent leur opinion. Les juges qui avaient rendu l’ordre envoyèrent un mémoire à l'appui de leur opinion, mais ne furent pas entendus par conseil devant le comité judiciaire, qui fit un rapport favorable au juge Bédard et hostile à l’ordre contre lequel il s'était pourvu, et ce rapport fut confirmé par ordre en conse:l.
(An re Bédard, 7 Moo. P. C. C. 23.)
Une personne croyant avoir le droit d’être admise comme avocat dans la Cour Royale de Jersey, présenta une requête à la Reine en conseil, demandant l'émission d’un ordre adressé au bailli de l'Ile, lui enjoignant d'admettre le requérant à prendre le serment d'avocat et à pratiquer devant la Cour.
La pétition fut référée au comité judiciaire et signifiée au bailli qui produisit sa réponse, et les deux parties furent entendues
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par conseil devant le comité judiciaire qui refusa les conclusions de la requête. .
(D’Allain V. Le Breton, 11 Moo. P. C.C. 64.)
Un français du nom d'Adam ayant été expulsé de l'Ile Maurice par le gouverneur de la colonie, exposa sa plainte au secrétaire d’État pour les colonies etavec le concours du gouvernement, cette plainte fut soumise au roi en conseil et référée au comité judiciaire pour connaître :