‹ Lettres sur l'interprétation de la constitution fédérale, dite l'Acte de l'Amérique britannique du Nord, 1867 [microforme]Chapitre 2 sur 12 · M EN · texte numérisé non relu

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76 Lettres sur l'interprétation de la [Deuxième

Les fédéralistes qui nient vainement ce pouvoir, en éludent l'application par un sophisme en disant: “ supposant que “les provinces auraient le droit de faire des lois relatives à ces “ Jicences, le paragraphe neuf de l’article 92 qui leur reconnaf- “trait le pouvoir de les imposer, le restreignant au prélèvement “ d’un revenu pour les objets provinciaux, locaux et municipaux, “elles n’ont pas le pouvoir de réglementer ces licences, c’est-à-dire “ de déterminer les personres auxquelles elles seront accordées, “ les conditions et formalités d’après lesquelles elles le seront et de “ régler la discipline des maisons de débit de liqueurs, etc. or, ce “ second pouvoir n'étant pas accordé aux provinces, il appartient “au parlement en vertu du principe, que—non-seulement je “ne nie pas, mais quej'ai établi comme une de mes maximes “ d'interprétation, —que tout pouvoir législatif non reconnu aux “ Jégislatures provinciales appartient au parlement.”

Nous verrons plus tard comment, en sus de ce moyen, ils prétendent que cette réglementation échappe aux provinces parce qu'elle affecte le commerce qui est un sujet du ressort exclusif du parlement, et comment on répond à ce second moyen, qui n’est

pas plus concluant que le premier.

Tenons-nous-en pour le moment au premier.

De même qu’en matière privée, la stipulation d’un droit ren ferme l'obligation de la part du débiteur d’en faire jouir le créancier et la faculté à ce dernier d'adopter les voies nécessaires pour recueillir les avantages de la stipulation, en droit public, un pouvoir octroyé à une nation par une constitution ou un traité, comprend la faculté d’user de tous les moyens nécessaires et convenables pour en assurer l'exercice. Ces moyens nécessaires et qui sont des accessoires suivant le principal, constituent des pouvoirs implicites dont l'action est une conséquence de la concession du pouvoir explicite et se confond avec lui,

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Le droit de construire sur le terrain d'autrui comprend celui d’y transporter et préparer les matériaux, et le pouvoir de déclarer la guerre, reconnu par une constitution comprend celui de la mener à bonne fin, d’enrôler les armées, de se procurer les munitions, et de lever pour ces objets des impôts suffisants. (est sur cette corrélation du pouvoir principal et du pouvoir accessoires qu'est fondée la doctrine des pouvoirs exprès ou explicites et des pouvoirs présumés ou implicites, dont les premiers renferment les seconds et leur communiquent leur vitalité.

Voyons comment cette doctrine appliquée au pouvoir des provinces de faire des lois de licence, les a revêtues du droit d’en réglementer l'octroi et l'usage.

Le débit des liqueurs enivrantes étant de sa nature une chose dangereuse pour le bon ordre public, il est du devoir de l’Etat qui le permet, d’entourer la licence des précautions propres à en atténuer les dangers et à sauvegarder la morale publique. Les formalités imposées à l’octroi des licences, leur nombre, le choix des licenciés, la localité pour laquelle s'accorde la licence, la convenance de la maison où le débit se fait et sa bonne tenue sont au nombre de ces précautions nécessaires.

Les personnes qui obtiennent des licences doivent être de bonnes mœurs, Les cabarets ne doivent être ni trop nombreux, ni trop rapprochés les uns des autres. Les maisons doivent être d’une apparence respectable et fournies d’un ameublement convenable. L'ordre doit y être observé et le débit de liqueurs ne doit pas être nocturne, ni avoir lieu le dimanche ou les jours de fête, ni les jours où il pourrait occasionner des tumultes et des riotes.

Ce sont ces conditions dont l’accomplissement est nécessaire pour atteindre le but de la-loi autorisant le prélèvement d’un

revenu pour des objets provinciaux, locaux et municipaux-—sans B

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blesser la morale publique,—qui font le sujet de’la réglementation dont on refuse la faculté aux provinces.

Mais n'est-il pas évident qu'en vertu de la maxime ci-haut citée qui porte, qu’en appliquant un pouvoir, tous les moyens ordinaires et propres à le mettre en action sont censés en faire une partie intégrante, cette réglementation est en germe dans le paragraphe 9 de l’article 92, et en découle comme si ce paragraphe eut spécialement accordé aux provinces la faculté de la décréter’ Qui veut la fin veut les moyens, est un brocard dont le bon sens, en dehors des principes spéculatifs du droit, justifierait cette interprétation.

Quant au pouvoir de sanctionner la loi des licences , .r l’imposition de pénalités contre les infracteurs de la réglementation, s’il ne se trouvait pas implicitement dans la disposition principale en vertu du principe que l'autorité de faire respecter sa loi est un droit inhérent au législateur, il aurait sa place dans le quinzième paragraphe du même article 92 qui porte que “ l'infliction de “punitions par voie d'amende, pénalité ou emprisonnement dans “le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au “ sujet de matières tombant dans aucune des catégories de sujets “ énumerés dans cette section (étant l’article 92,)” est du ressort des législatures.

Pour compléter la démonstration que le pouvoir de réglementer l'octroi et l'usage des licences pour débit de liqueurs est inhérent au pouvoir de les imposer, il n’y aurait qu'à supposer une loi de licence qui ne contiendrait pas cette réglementation. Une semblable loi restreinte à une seule disposition imposant la licence et en fixant le taux, sans faire mention des qualités exigées des licenciés, des conditions auxquelles la licence sera octroyée et de la manière dont le débit de liqueurs sera fait, ne serait-elle pas une lettre-morte, et la disposition de la constitution fédérale qui revêt les provinces du pouvoir de l’accorder, ne deviendrait-

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elle pas illusoire? Or, on ne peut supposer au législateur une pensée aussi vide !

L'inanité de cette disposition qui ferait de la loi un cadavre, ne saurait être douteuse, mais le fût-elle, que la maxime qui do- | mine toute l'interprétation des lois, magis valeat quam pereat viendrait l’animer et lui prêter un se::s, et ce sens favoris# par cette autre maxime du droit romain désignant par le mot jurvadictio tout pouvoir public, législatif et judiciaire: Cui jurisdictio data est ea quoque concessa esse videntur, sine quibusjurisdictio explicari non potuit, serait celui que nous défendons, savoir : qu'à la jurisdiction accordée aux législatures provinciales sur les licences pour débit de liqueurs et au pouvoir de les établir, s’est surajouté implicitement et comme unique moyen de mettre la loi à exécution, le pouvoir de les réglementer.

A cette conclusion absolue et transcendante, les partisans de la compétence fédérale sur ce sujet, répondront peut-être—et c’est la seule réponse qu’ils peuvent faire—que la constitution fédérale, si elle en a doté les proviuces, a scindé le pouvoir législatif sur les licences, qu’elle a revêtu les législatures du pouvoir de les accorder pour se faire un revenu local, et le parlement fédéral de la faculté de les réglementer, parce que cette réglementation n'ayant pas été attribuée aux provinces, appartient uu parlement fédéral non-seulement implicitement comme nous l'avons vu, mais de plus explicitement en vertu de l'article 91, qui le revêt du “ pouvoir de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouver- “ nement du Canada, relativement à toutes les matières ne tom- “bant pas dans les catégories de sujets exclusivement assignés “ aux législatures des provinces. ”

11 y aurait bien des moyens à opposer à cette réponse, dont le principal est que le pouvoir de législation générale pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, ne se réfère qu'aux cas d'intérêt commun à toute la Puissance et d'application uni-

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verselle aux provinces, et que la paix, l'ordre et le bon gouvernement des provinces tombent dans la juridiction de chacune d'elles en particulier, comme étant des matières de police municipale, sur \esquelles la législation doit essentiellement différer d’une province à l’autre, mais envisagée dans sa valeur intrinsèque, et au point de vue de la collaboration qu’elle prête aux deux corps législatifs sur le même sujet, le moins qu'on peut en dire, est que cette prétention manque de plausibilité, de vraisemblance même.

En effet, les deux corps législatifs organisés séparément comme législatures complètes et indépendantes, peuvent bien se venir mutuellement en aide. L’un des deux peut faire une loi pour accorder une sanction plus efficace à la loi de l’autre ou en éter.dre l'application. Une loi fédérale peut faire un crime de la contravention à une loi locale et réciproquement, une loi locale peut attacher une sanction civile à une loi criminelle. Cette réciprocité de bons offices législatifs est dans le vœu de la constitution et en favorise les fins. Mais entre l'extension faite par une législation étrangère d’une loi parfaite par elle-même et le perfectionnement d'une loi incomplète, entre le concours des deux corps pour favoriser, dans les limites de leur sphère respective, l’exécution d’une loi faite par l’un deux, v. g. par la loi fédérale pour voter un salaire à un juge additionnel créé par la législature, et la participation des deux corps à une même loi incomplète sans cette collaboration, il n'y a pas de ressemblance, et les deux hypothèses diffèrent l’une de l’autre toto cœælo.

En théorie, la constitution ne peut avoir établi un système requérant la participation des deux corps législatifs à une même loi, et en pratique la disposition serait illusuire, puisque, dans la confection de sa loi, l’un des deux corps serait subordonné au bon plaisir de l’autre, et ceux-là même qui prétendent trouver un concours de pouvoirs entre le parlement fédéral et les législatures, n’ont jamais imaginé que ce concours pût s'exercer par-une législation commune ou faite à deux.

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Nous venons de démontrer que le pouvoir de licencier les de bits de liqueurs appartient aux législatures provinciales, à l’exclusion du parlement fédéral ; que la réglementation des licences est de leur ressort comme accessoire de ce pouvoir; qu'au pouvoir de faire la loi est attaché celui de l’exécuter et de l'appliquer de la manière la plus avantageuse au public, en employant les moyens légitimes, propres à lui faire produire ses effets, et à atteindre les fins de la législation, et que ce second pouvoir fait partie intégrante du premier et se confond avec lui. Comme corollaire de ces propositions nous avons conclu à la constitutionnalité de la réglementation contenue dans la loi des licences.

Nous avons cependant qualifié de légitimes les moyens non spécifiés dans la loi qui confère un pouvoir et que le législateur, une corporation ou un particulier qui l’exercent, peuvent employer pour lui faire produire ses effets, car si le moyen n’était pas reconnu par la constitution, il ne saurait être entré dans la pensée du légistateur qui a accordé le pouvoir, d’avoir voulu en permettre la sanction par des voies inconstitutionnelles,

L'effet de cette restriction serait dans l'espèce de la loi des licences, qu’en revêtant implicitement, par l'octroi du pouvoir de les accorder, les législatures du pouvoir accessoire de les réglementer, la constitution fédérale ne peut être censée leur avoir permis d’empiéter sur le domaine du parlement fédéral en employant des moyens qui sont du ressort de ce corps et dont par la délimitation de ce ressort, elle aurait refusé l'exercice aux provinces.

Dans cet ordre d'idées, si la réglementation des licences a envahi le domaine fédéral en légiférant sur des objets dont, ainsi qu’on le prétend, la connaissance lui est réservée par le paragraphe 2 de l’article 91, qui fait tomber la réglementation du trafic et du commerce, dans le ressort du parlement fédéral, elle est sans doute frappée d’inconstitutionnalité comme étant ultra vires. C’est donc cette question qu’il s’agit d’élucider.

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En réglementant l'octroi et l’usage des licences, la législature de Québec a-t-elle réglementé le trafic ou le commerce, dans le sens de ce paragraphe ? La première considération qui se présente à l'énoncé de cette question, touche à la signification du mot réglementation employé ici, et la seconde, à la nature du trafic et du commerce que le parlement fédéral a le pouvoir de réglementer.

A première vue le mot réglementation qui littéralement veut dire action de faire des règlements, offre comme le mot réglement lui-même, un sens assez indéterminé et est susceptible de diverses acceptions. Cependant les usages administratifs en ont déterminé l'application aux ordres, règles et statuts faits par les divers corps publics, législatifs, judiciaires, municipaux, commerciaux, littéraires et autres, pour régir leurs opérations, régler leur discipline interne, administrer leurs affaires et mettre à exécution leurs chartes et leurs constitutions. On les appelle règlements par distinction de ces constitutions et articles organiques qui sont des lois, et l’on peut dire en règle générale, que les règlements sont faits pour mettre les lois à exécution et qu’ils en sont le complément.—On appelle règles de la chambre les règlements que font les corps législatifs pour maintenir la discipline de leurs séances et l’ordre de leurs délibérations, règles de pratique, les règlements des tribunaux pour mettre à exécution les lois de procédure, et règlements municipaux, ceux des corporations municipales.—On donne le même nom aux ordres, règles et statuts des autres corps religieux, politiques et civils, de quelque nature et dénomination qu’ils soient.

Ces règlements doivent cependant être autorisés par la loi organique du corps, sans quoi ils n'auraient pas de valeur. Ils sont donc les créutures de la loi, et il y a entre la loi et eux les

rapports de la cause efficiente à son résultat, c'est-à-dire, que le règlement dépend de la loi, comme l'effet dépend de la cause.

Lettre.] - Conastitution Fédérale. 83

On pourrait encore dire qu'en général, les règlements sont des accessoires de la disposition principale qu’is ont pour but de mettre en force et de perfectionner, v. g., la même loi des licences dont la permission de débiter les liqueurs est le chef principal et la réglementation du débit est l'accessoire.

Quoiqu'il en soit de la justesse plus ou moins grande des remare ques qui précèdent, touchant la nature des règlements et des attributs qui les différencient de la loi, il n’en est pas moins certain que ce n'était pas cette réglementation, mais bien le pouvoir de faire des lois sur le sujet du trafic et du commerce que la constitution avait en vue quand elle en «a investi le parlement fédéral, ce que l’article 91, en -le rapprochant du ps#ragraphe 9 exprime en disant, qu’il aura le pouvoir de faire des lois sur ce sujet.

C'est done comme objet principal et direct de sa législavion que la constitution a placé le trafic et le commerce sous l’égide du parlement fédéral et qu’elle a refusé aux législatures le pouvoir de faire des lois à cet égard.

Toute législation qui affecte le commerce directement et principalement est interdite aux provinces. Mais qui pourrait soutenir que cette interdiction s'applique à toute législation provinciale qui l’affecte indirectement et par voie de conséquence aussi éloignée qu’elle puisse être ? La réglementation même du débit des liqueurs, par exemple.

Le raisonnement dont on se sert pour appuyer cette prétention extraordinaire en fait voir la futilité. On dit, la vente des liqueurs spiritueuses est un acte de commerce et le débit de liqueurs en constitue une branche. En imposant des conditions à l'octroi des licences qui ne sont accordées qu'après l’accomplissement de certaines formalités, et à certaines personnes, vous en restreignez le nombre, et conséquemment vous gênez le com-

merce sur lequel par là même vous légiférez, couire les disposi-

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tions du paragraphe 9 de l’article 91, et il en est de même du reste de la réglementation.

Réduisons en syllogisme ce raisonnement.

La constitution défend aux provinces de légiférer sur le com-

merce.

Or, en restreignant le nombre des licences d’auberge, vous faites une loi sur le commerce.

Donc, en restreignars le nombre d’auberges, vous enfreignez la

constitution.

Ce syllogisme est évidemment mauvais à cause de la fausseté de la mineure, car en restreignant le nombre de licences, la législature ne légifère pas sur le fait du commerce, mais bien sur les bonnes mœurs et contre l’ivroguerie, que favorise le trop grand nombre de cabarets et la débauche à laquelle leur mauvaise tenue invite les habitués. Si par conséquence de la diminution de ces cabarets, le commerce des liqueurs en souffre, ce n’est qu’indirectement et à cause de la protection accordée par la loi à la morale publique contre un trafic clandestin, qui ne pourrait même être appelé du nom honorable de commerce.

Si cette partie de loi des licences est ultra vires, il faut forcément en venir à la conclusion que les législatures provinciales n'ont pas le droit de faire de règlements de police pour protéger les bonnes mœurs et l’ordre public quend cette protection fait tort au commerce, quelque éloignée que soit cette conséquence et quel-

que illicite que soit ce commerce.

Autant vaudrait refuser aux législatures le pouvoir de réglementer la vente des poisons parce qu’ils sont des objets de commerce, défendre la chasse en certains temps ct certains lieux parce que cette défense fait tort à l’armurerie, et le droit de porter des empêchements de mariage, qui ont l'effet de rendre les noces

Lettre.] Constitution Fédérale. 85

moins faciles et moins nombreuses, et par là de nuire au commerce de modes et de joailleries !

On pourrait parcouri les seize paragraphes de l’article 92, et en appliquant le même raisonnement, il faudrait les unes après les autres déclarer inconstitutionnelles les lois faites en vertu des attributions que ces articles accordent aux législatures provinciales, parce qu’il n’y a peut-être pas une de ces lois qui n'affecte indirectement le commerce.

Ces conséquences si extrêmes qu’elles soient ne sont pourtant qu’une déduction logique et nécessaire du faux principe sur lequel est fondée la loi fédérale des licences, lequel prend pour criterium de la constitutionnalité des lois, non point l’objet direct, principal et prochain de leurs dispositions, mais leurs conséquences indirectes, incidentes et éloignées. Avec ce faux crüleriwm presque toutes les lois fédérales seraient de leur côté inconstitutionnelles, parce qu’il en est peu qui n’empiètent indirectement, accessoirement. et d’une manière éloignée sur le domaine des législatures,—la propriété et les droits civils par exemple, —et son application serait le bouleversement de la

constitution.

Il en ser ‘t autrement si la loi provinciale avait imposé des conditions affectant directement le commerce de liqueurs, si elle avait par exemple défendu aux licenciés la vente des liqueurs importées pour favoriser le débit des liqueurs fabriquées dans le pays, tarifé le débit, etc. Dans ces deux cas et dans d’autres sem” blables, la disposition porterait directement et principalement sur le commerce. Cette disposition ne ferait plus partie de la loi des licences et ne serait plus le complément et la conséquence du pouvoir de les accorder. Elle ne constituerait pas un moyen nécessaire pour donner effet à la licence, elle ne figurerait au contraire dans la réglementation que comme hors-d'œuvre et comme condition superflue. On pourrait l'en retrancher sans nuire

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au fonctionnement de la licence, et sans diminuer la somme ou l'efficacité des précautions prises par le législateur pour protéger le bon ordre publie, en assurant la bonne tenue des maisons licenciées et la respectabilité du débit de liqueurs. En effet, il est indifférent sur ces divers chefs et dans ces différents intérêts, que les liqueurs débitées soient des liqueurs étrangères ou des liqueurs indigènes, et le taux du débit est un détail insignifiant.

D'un autre côté, il ne peut être douteux que ces restrictions coustitueraient dans le sens de la constitution, une réglementation du commerce, puisqu'elles auraient l'effet de diminuer l’importation des liqueurs et de tarifer leur commerce en détail jusque là resté libre. Elles formeraient donc dans la loi des licences un élément disparate, et ce serait y mêler une loi commerciale que les y introduire. |

Par cette hypothèse à laquelle on peut en ajouter bien d’autres qui se suggèrent comme règles pratiques de démarcation entre la législation affectant le commerce directement et qui est du ressort du parlement fédéral, et celle qui ne l’affecte qu’indirectement et reste de la compétenee des provinces, nous n’entendons cependant pas exprimer d'opinion sur la question de savoir si le commerce interprovincial est le seul soumis à la législation exclusive du parlement ou si c'est tout commerce quelconque. Cette question ne se présentant pas ici, ce serait anticiper que l'agiter maintenant.

Les principes énoncés ci-haut semblent si évidents qu’il y a lieu de s'étonner que le parlement fédéral les ait méconnus, en faisant une Îoi sur le sujet. Cet étonnement cessera cependant, quand on saura que l'introduction de cette loi a été due à un malentendu, et son adoption à une fausse appréciation d’un jugement du Conseil Privé. Le parlement fédéral a cru que ce jugement avait déclaré inconstitutionnelle la loi des licences de la

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législature d’Ontario et décidé que la législation sur ce point est du ressort de la Puissance, pendant qu’il n’en fut en aucune manière ainsi, et que la cause de la Reine et Russell qui est la cause en question, et où le jugement a été rendu en juin 1882, était mue sur des points étrangers à la présente question et que la décision ne l’a pas affectée.

Comme cette cause a eu un grand retentissement, et qu'elle a été invoquée en sens différents, il est opportun pour fixer l’opinion publique à son égard et en révéler la vraie signification, de faire ici une traduction textuelle du rapport off ‘el délivré par le tribunal lui-même, et contenu daus le rapport d’une autre cause mue entre la Reine et Hodge, jugée dernièrement, Nous verrons par ce double rapport que dans cette dernière cause, le tribunal souverain a déclaré la même loi des licences d'Ontarto constitutionnelle, et a conséquemment proclamé l’inconstitutionnalité de de celle du parlement fédéral.

TEXTE DU JUGEMENT RENDU PAR LE CONSEIL PRIVÉ DANS LA CAUSE DE HODGE ET LA REINE. CONCLUSION DE LA PRÉSENTE DIS- SERTATION THÉORIQUE ET DE L’APPLICAJION DE CE JUGEMENT.

Présents : Lord Fitzgerald, Sir Barnes Peacock, Sir Robert P. Collier, Sir Richard Coucbh, Sir Arthur Hobhouse.

“ Le tribunal est appelé à se prononcer sur un pourvoi contre “la décision de la Cour d'Appel d’Ontario, du 30 juin 1882, “infirmant un jugement de la Cour du Banc de la Reine de la “même province. ”

“Bien que mue sur une matière sans importance pécunière, le “ pourvoi soulève des questions d’un grand intérêt entre le parle-

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“ ment de la province du Canada et les différentes législatures “des provinces confédérées. L’Appelant Arch. G. Hodge, est le “propriétaire de l’hôtel St. James, de Toronto, et en cette qualité “il possédait une licence émise sous l'autorité de l'acte des licen- “ces de la province d'Ontario pour la vente des liqueurs. Il “était aussi porteur d’une licence de billard émise sous l’auto- ‘“rité de la loi municipale par la corporation de Toronto. « Le 25 “avril, 1881, les commissaires du bureau de licences, ont, en ‘vertu de l'acte des licences, passé certaines résolutions touchant “le règlement des auberges et des boutiques dans cette cité, et “le 11 mars suivant, l’Appelant fut assigné devant le magistrat “ de police par l’inspecteur des licences, pour avoir illégalement “permis lusage d’une table de billard dans son hôtel, “ pendant le temps prohibé par la loi des licences et par les réso- “lutions des commissaires, savoir, après sept heures du soir, un “samedi. Il fut convaincu de l'offense, et condamné à une “amende de $20 avec frais et à l'emprisonnement à défaut de “paiement, ”

“ Il obtint de la Cour du Banc de la Reine pour Ontario, une ‘règle nisi, enjoignant au magistrat de police de montrer cause “ contre la cassation de la conviction, demandée pour les raisons

“ suivantes :

“1, La résolution des commissaires de licences et la conviction “ sur laquelle elle est fondée, sont illégales et frappées de nullité.

“2. Les commissaires des licences étaient sans autorité pouz “ passer la résolution prohibant le jeu de billard de la manière y “ mentionnée et n'avaient pas le pouvoir d’imposer une pénalité, “et à défaut de paiement, l'emprisonnement pour contravention “à la résolution.

“3. La loi des licences en vertu de laquelle les commissaires ‘avaient passé la résolution, excédait la compétence de la législa- “ture d'Ontario et n’autorisait pas la résolution.

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« 4, La conviction n’était pas autorisée en loi et était défectu- “ euse dans sa forme et nulle à sa face. ”

“ La règle fut plaidée au mérite et le 25 juin, 1881, la Cour du ‘ Banc de la Reine, composée du juge-en-chef Hagarty, de M. le “juge Armour et M. le juge Cameron déclarèrent absolue cette “ règle en cassation de la conviction.

“ Le jugement de la cour après avoir énoncé que la législature “ de chaque province a le pouvoir exclusif de faire des lois rela- “tives à certaines matières spécifiques, parmi lesquelles sont les “institutions municipales, les licences de boutiques, d’auberges, “ d’encanteurs et autres dans la vue de prélever un revenu, l’ad- “ministration de la justice dans la province, incluant la constitu- “tion, le maintien et l’organisation des cours provinciales et la “ procédure civile et criminelle, l'imposition de punition par “ amendes et pénalités relativement à toutes les classes de sujets “ de sa compétence et relatives aux matières purement locales et “ d’une nature privée—ajoutait : la cour se trouve en face d’une “question bien sérieuse, savoir: le pouvoir de la législature “d’Ontario d'investir le bureau des commissaires de licences du “pouvoir de créer des offenses nouvelles et d’apposer des pénalités à leur commission.” L’appelant avait contrevenu à des “ règlements faits par le bureau de Toronto, mais les huit ou neuf “cités d'Ontario pouvaient avoir des règlements différents, relati- “vement aux auberges, aucun desquels n'avait été décrété par “la législature. Admettant le pouvoir législatif d'Ontario sur le “ sujet, la cour décide qu’elle ne pouvait pas déléguer ses pou- “ voirs à un bureau local de commissaires, que l’appelant n’avait “pas contrevenu à une loi de la province et que la conviction “restait sans justification.

“ Contre cette décision, la Reine, réprésentée par le procureur- “ général d’Ontario se pourvut devant la cour d’appel de la pro- “ vince, sur le principe que les législatures provinciales avaient

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90 Lettres sur l'interprétation de la [Deuxième

“pleine compétence sur la classe de sujets en question, et pou- “ vaient constitutionnellement investir les bureaux de commissai- “ res des licences et tous autres corps de création municipale où “locale du pouvoir de passer des résolutions ou règlements “ locaux dans la sphère leursattributions, et de les sanction- “ ner par des pénalités ; que le pouvoir de faire ces règlements ne “ constituait pas une délégation illégale des pouvoirs législatifs, “ mais était l'exercice légal et usuel de l'autorité législative des “ provinces, constituées en vertu des status impériaux, et que la “quatrième section de l'acte des licences pour la vente des “liqueurs enivrantes tombait dans les attributions de la législe- “ture d'Ontario.”

« À l'encontre de cette proposition, Hodge prétendit que la « législature d'Ontario n’avait pas le pouvoir législatif de passer « des résolutions ou règlements semblables à ceux faits par le « bureau des commissaires en vertu desquels la conviction dont « il se plaignait avait été rendue, de créer des offenses et de les «“ sanctionner par des pénalités, ainsi que porté dans les résolu- “tions ; que même en supposant que la législature d’Ontario eut «“ semblable autorité elle ne pouvait la déléguer à un bureau de « commissaires ni à aucun autre corps en dehors de sa propre juri- “ diction; que la conviction et les résolutions sur lesquelles elle “ reposait étaient illégales et non autorisées, et que le bureau des “ commissaires n’avait pas le pouvoir d'imposer des amendes pour “leur infraction et l'emprisonnement à défaut de paiement.”

“ L'appel fut entendu par le juge en chef Spragge et les juges

« Patterson et Morrison, qui infirmèrent le jugement de la cour du “ banc de la reine, confirmant ainsi la conviction. La cour « d'appel prenant pour admise la constitutionnalité de la loi : d'Ontario, décida en conséquence que la législature provinciale

avait, et avait seule le pouvoir de faire des lois pour imposer « des pénalités ou l’emprisonnement pour infraction d’une loi

Lettre.] Constitution Fédérale. a1

“ provinciale en rapport avec une matière tombant dans la classe “ de sujets sur lesquels les provinces seules avaient jurisdiction, “et que leurs législatures avaient le droit de déléguer leur “ autorité comme la législature d’Ontario l'avait fait dans # l’espèce.”

“Sur le pourvoi à ce tribunal contre le jugement de la cour “ d'appel, M. Kerr, C. R. et M. Jeune, ont dans leur habile plai- “ doirie, intimé à leurs Seigneuries que la première et principale “ question de la cause est de savoir si les quatrième et cinquième “ section de l’acte des licences des l‘queurs de 1877 d’Ontario, “ (the liquor license act of Ontario, 1877) passé par la légis- “ lature d’Ontario sont ultra vires, ajoutant que soulevé entre le “ parlement de la Puissance et la législature provinciale, le point “est une matière d'importance.”

* “ Leurs Seigneuries ne croient pas qu’il soit nécessaire pour “les besoins de la cause, d'établir aucune règle générale pour ‘« l'interprétation de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord. “ La remarque. du juge en chef Hagarty, que dans toutes ces “ questions d’inconstitutionnalité des lois à cause d’excès de “ pouvoir, le parti le plus sage est de ne pas élargir le champ de la “ discussion en entrant dans des considérations que ne soulève “ pas absolument le litige, est juste. Elles ne perdent pas de “ vue que dans une cause précédente née du même statut, (Par- ‘“ sons v8. The Citizen’s Company), leurs Seigneuries ont con- « seillé à ceux auxquels incombe la tâche difficile de décider ces “ questions, de juger autant que possible chaque cause suivant “ son propre mérite, sans entrer dans de plus larges interpréta- “ tions du statut que ne le demande la décision de la cause.

“ Les appelants ont prétendu que la législature d'Ontario était, “sans compétence pour restreindre le trafic des liqueurs enivrantes, “ que cette compétence appartient en totalité au parlement de la

“ Puissance, et a été retranché aux provinces par l’Acte de l'A

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92 Lettres sur l'interétation de la (Deuxième

“ mérique Britannique du Nord (1867) en vertu de la section 91. “ Le paragraphe de cette section que l’on a prétendu avoir été en- “ freint parla loi dos licences de liqueurs est le paragraphe 2 “ la “ réglementation du trafic et du commerce,” et on a invoqué la

| | “ décision dans la cause de Russell vs. Regina comme appuyant LA “ le principe que la législation entière sur le débit des liqueurs | | “ avait été conférée au Parlement de la Puissance et enlevée aux | “ législatures vrovinciales. Il paraît cependant à leurs Seigneu- | | “ ries que la décision rendue par le tribunal en cette cause n’a | “ pas eu l'effet prétendu, et que bien comprise, elle devrait plutôt “ étre considérée comme un précédent en faveur du jugement “ de la cour d'appel d'Ontario.

“ La question soulevée dans la cause de Russell vs, Regina, (€ était de savoir si en vertu de son pouvoir général de faire des “lois pour la paix, le bon ordre et le bon gouvernement, il était “ loisible au gouvernement de la Puissance de passer “ le Canada « Temperance Act, 1878, qui devait être appliqué aux diverses “ provinces de la Puissance ou à telle partie des provinces qui ji « l'adopterait. Il n’a pas été mis en doute que le parlement de & la Puissance était revêtu de ce pouvoir sous la section 91, à “ moins que la matière ne tombât dans une ou plusieurs des “ classes de sujets exclusivement assignés aux législatures des

“ provinces.”

“ On a prétendu dans cette même cause de Russell que la “ matière de l’Acte de Tempérance appartient proprement au “ paragraphe 13 de la section 93, “la propriété et les droits civils “ dans la province,” qui sont du ressort exécutif des législatures “ provinciales, et il semble que c’est sur quelques-unes des “ observations mal appliquées de ce tribunal à propos de cette “ prétention que l'appelant Hodge se fonde principalement. «“ L'interprétation de ces observations devrait cependant se faire “ suivant la matière contentieuse à laquelle ce tribunal entendait

“ les appliquer.

Lettre.] Consitution Fédérale. 93

“ Dans cette cause de Russell vs. Regina, leurs Seigneuries “ après avoir comparé l’acte de tempérance aux lois relatives à la “ vente des poisons, ontremarqué : que les lois de cettenature fuites “ pour la protection du bon ordre, de la sûreté publique et de “ la morale, et qui infligent des peines criminelles à ceux qui “les enfreignent tombent plutôt dans le domaine du droit « criminel que dans la catégorie des droits civils. Elles devien- “ ment de plus soumises à l'autorité générale du parlement “ dans sa juridiction sur le bon gouvernement du Canada.

‘“ Une législation de cette sorte, ont-elles ajouté, ne touche pas “ à la propriété ni aux droits qu’elle engendre, mais au bon oxdre “ et à la sûreté publique. C’est là son objet primordial, et bien “ qu’elle affecte incidemment la propriété, cette conséquence “ accidentelle ne change pas le caractère de la loi.

“ La véritable nature et le caractère de la législation dans la ‘“ matière en discussion (la loi de tempérance) doivent être con- “ statés pour déterminer la catégorie du sujet à laquelle elle “ appartient. Dans l’espèce actuelle, il paraît à leurs Seigneuries, ‘6 à cause des motifs déjà énoncés que le sujet de la loi en ques- “ tion ne tombe pas sous le chef de la propriété et des droits “< civils dans le sens du paragraphe 13.”

“ Comme il a déjà été dit, il paraît à leurs Seigneuries, que la “ cause de Russell vs. Regina, bien comprise, n’est pas une “ autorité que l'appelant Hodge puisse invoquer au soutien de “ sa prélention, et en jugeant cette présente cause (de Hodge) “ le tribunal n'entend pas rétracter les raisons données dans “ l’autre. Le principe que cette dernière cause, et la cause du “ Citizen’s Insurance Company tendent à établir, est qu’il est des « sujets qui, tombant à un certain aspect, et pour un objet parti-

“ culier, sous la section 92, peuvent & un œutre point ‘e .e et

“ pour une autre fin, tomber sous l'empire de la section 91.” (

94 Lettres sur l'interprétation de la [Deuxième

“ Leurs Seigneuries vont maintenant considérer la nature et le “ caractère législatif du ZLiquor License Act of 1877, “ section “ 80, des Statuts Refondus d'Ontario.” Cet acte, pour ce que “ nous en connaissons, est limité dans ses opérations, aux muni- “ cipalités de la province d'Ontario et est entièrement local dans “ son caractère et dans son application. 11 autorise la nomina- “ tion de commissaires, des licences pour agir dans la municipalité “ et leur donne le pouvoir de faire sous le nom de résolutions, «“ des règlements pour déterminer les conditions et les qualités “ requises pour obtenir des licences d’auberge ou autres licences “ pour le débit en détail de liqueurs spiritueuses dans les limites “ de la municipalité ; pour limiter le nombre des licences ; pour “ déclarer qu’un certain nombre de personnes qualifiées pour ‘“ obtenir des licences d’auberge, seront exemptées de la nécessité “ de posséder l’accommodation requise par la loi pour tenir des “ auberges, pour réglementer les tavernes et les boutiques licen- “ liées, pour définir les pouvoirs et les devoirs des inspecteurs de “ licences, et pour punir, par des pénalités, les contraventions aux “ résolutions. Ces dispositions semblent des matières d'une nature «“ purement locale et provinciale, et semblables, quoique non “ identiquement les mêmes sous tous les rapports, aux pouvoirs “ des municipalités créés par les lois précédentes des parlements « locaux.

«“ Leurs seigneuries considèrent que les pouvoirs qu'a voulu “ conférer l’acte en question, bien compris, vont à faire des règle- “ ments de la nature des règlements municipaux d'un carac- “tère purement local pour la règlementation des auberges licenciées pour le débit des liqueurs en détail et de nature à conser- “ ver la paix et la décence publique dans la municipalité, pour y “ réprimer l’ivrognerie, les désordres et les riotes. Comme tels «ils ne peuvent pas être considérés comme une immixtion dans

“ la réglementation du trafic et du commerce qui appartient au

Lettre.] Constitution Fédérale. 95

“ parlement de la Puissance, et ne viennent pas en conflit avec le “ Canada Temperance Act, qui ne paraît pas encore avoir été “ localement adopté.

“ Les chefs de la législation compris dans les sections 4 et 5 de “l'acte d’Ontario de 1877, paraissent tomber dans les paragra- “phes 8, 15 et 16 de la section 92 de l’Acte de l'Amérique Brita- “ nique du Nord.

“ Leurs seigneuries sont donc d'opinion qu’à l'égard des sec- “ tions 4 et 5 de l’acte en question, la législature d'Ontario a “ agi dans les limites des pouvoirs que lui a conférés l'acte impé- “mal de 1867, et que sous ce rapport, il n'existe pas de conflit “entre ces pouvoirs et ceux du parlement de la Puissance.”

“ Admettant par forme d'argument que la législature d’Ontario “ fut revêtue de l'intégralité des pouvoirs énumérés dans les réso- “lutions des commissaires de licences, et l’autorité de cette légis- “lature d’en sanctionner l’exécution par des pénalités et par “l’emprisonnement avec ou sans travaux forcés, l’appelant “ Hodge a prétendu que le parlement impérial ne lui avait pas “accordé la faculté de le déléguer à ces commissaires, ni à d’autres “personnes. En d’autres mots que les pouvoirs conférés par le “ parlement impérial aux législatures devaient être en entier exer- “ cés par elles et par elles seules. On a invoqué la maxime “ delegatus non potest delegare.

“Il paraît à leurs Seigneuries que l’objection soulevée par “l'appelant est due d une fausse entente du véritable caractère “et de la position des législatures provincialrs. Elles ne sont

“en aucun sens les délégués, et n'agissent en aucune manière “ comme mandataires du parlement impérial. Quand l’acte de “l'Amérique Britanique du Nord a décrété l'existence de la légis. “Jature d’Ontario et qu’il a investi son assemblée législative de « l'autorité exclusive de faire des lois pour la province et pour des

96 Lettres sur l'interprétation de la (Deuxième

“fins provinciales relativement aux matières énumérées dans la “section 92, il lui a conféré des pouvoirs qu’elle ne devait en “aucun sens exercer par délégation ou comme agent du parle- “ ment impérial, mais il l'a investie dans le cercle des attributions “de cette section, d'une autorité œussi pleine et aussi ample “que celle que le parlement impérial agissant dans la plénitude “de sa puissance, exercerait lui-même ou pourrait conférer, “ Dans les limites de sa juridiction et dans la sphère de ces pou- “ voirs la législature locale est suprême et a la meme autorité que “le parlement impàrial ou le parlement de la Puissance auraient “ dans les memes circonstances, pour conférer À une institution “municipale ou à un corps de sa création, l'autorité de faire des “règlements ou de passer des résolutions relatives aux sujets “ spécifiés en eette section ou pour la mettre en opération et en “assurer l'effet.”

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