TROISIÈME LETTRE
SOMMAIRE.—I. Projet de loi présenté au parlement fédéral pour abroger la loi fédérale des licences. Référence au Conseil Privéou à la Cour Suprême ordonnée par la Chambre des Communes—IT. Comment cette référence peut être exécutée—IIT. Il n’existe pas de mode pour mettre à effet cette référence par l’action ordinaire de ces deux tribunaux, à la poursuite du gouvrnement fédéral, ce qui serait la seule voie légale pour atteindre cet objet—IV. La référence organisée par la clause 52 de l’acte de la Cour Suprême ne serait pas un mode convenable d’exécution de la référence—V. Cette clause 52 n’a rapport qu'aux matières administratives et exécutives—VI. Preuve de cet avancé par plusieurs précédents anglais sur la référence au Conseil Privé, laquelle référence a dicté celle de notre clause 52. Interprétation de la clause 4 de Guil4, c. 41, qui permet la référence par le souverain anglais des questions administratives au comité judiciaire du Conseil Privé—Vil. La référence de la clause 52 de la loi de la Cour Suprême ne peut avoir plus d’étendue que la clause 4 Guil. 4, c. 41 à laquelle elle est empruntée. La référence directe au Conseil Privé n’est pas autorisée par la constitution. Développement--VIII. En vertu de la clause 52 de l’acte de la Cour Suprême le gouvernement fédéral n’a pas le pouvoir de référer les questions législatives à ce tribunal—IX. Diversité d’opinions dans la chambre eur le mode de référence. Deux discours parlementaires à ce sujet.
La constitutionnalité de la loi fédtrale des licences a été récemment l’objet d’un débat dans la Chambre des Communes. A la proposition faite par un député, M. Houde, d’abroger la loi, comme étant ultra vires, un ministre de la Couronne, Sir Hector Langevin, a opposé l'amendement suivant: ‘ Nans l'opinion de cette “ Chambre, il est à propos que la compétence du Parlement à “ passer l’acte des licences des liqueurs de 1863, soit soumise avec “toute la diligence possible à la Cour Suprême du Canada ou 6 au comité judiciaire du Conseil Privé ou à tous deux.” Cette dernière proposition ayant été acceptée par la majorité de la Chambre, a eu l'effet d’écarter la proposition principale.
100 Lettres sur l'interprétation de la . [Troisième
Quelques traits saillants se dégagent du débat, dont le principal est que parmi les députés de Québec qui ont voté pour l'amendement du Ministre des Travaux Publics, un assez grand nombre ont reconnu, les uns explicitement et les autres implicitement, la validité de la loi provinciale et partant l’invalidité de la loi fédérale, et qu’un seul a pris la parole en faveur de cette dernière mesure.
Le second trait du débat qui mérite l'attention, se rapporte à la discussion engagée dans les pages précédentes de cette lettre, sur le sujet des précédents Russell & Hodge. Quelques opinants, quoique en petit nombre et parmi eux le même Sir Hector Langevin, ont soutenu en premier lieu, que dans ces deux causes, la question de validité de la loi fédérale ne s’est pas soulevée, et en second lieu, que si elle avait été mise en question, la décision du Conseil Privé ne lui avait pas été défavorable.
Au risque de me répéter, je dois de rechef combattre ces deux avancés, Il a été si bien question dans la cause de Russell, du principe de la loi fédérale et du pouvoir du parlement à son égard, que c’est sur la prétendue décision de cette cause en faveur de ce corps, que le gouvernement, avait fait reposer la proposition de sa loi, et qu’à raison de l’incompétence prétendue des législatures prononcée par cette décision, il avait conclu à la né-
cessité d’une législation fédérale. Nous avons fait voir, ainsi que
l’a déclaré le Conseil Privé dans la cause de Hodge, la fausse interprétation donnée par le parlement fédéral à cette décision. Il serait oiseux de revenir sur cette branche du sujet.
Le second point, celui qui se rattache à la cause de Hodge est plus important, en ce que dans cette €-rnière cause, l'affirmation de la validité de la loi provinciale expressément mise en question, et prononcée par le jugement, a nécessairement emporté l’invalidité de la loi fédérale, puisque comme je l'ai déjà fait voir, il n'existe pas entre les deux corps législatifs de pouvoir concur-