‹ Lettres sur l'interprétation de la constitution fédérale, dite l'Acte de l'Amérique britannique du Nord, 1867 [microforme]Chapitre 8 sur 12 · DRE AE A AR IR · texte numérisé non relu

DRE AE A AR IR

104 Lettres sur l'interprétation de la [Troisième

loi, contre tout détaillant de liqueurs qui les débite sans licence, et—ainsi poursuivi, il est loisible au défendeur d’invoquer l'inconstitutionalité de celle des lois dont on invoque la peine contre lui, —ou bien contre le porteur d’une seule licence obtenue de l’un des deux gouvernements, pour infraction à la loi de l’autre. Le porteur des deux licences échapperait seul au recours pénal.

C’est devant les juges de paix que la poursuite doit être portée, et il existe un recours à la Cour Supérieur par certiorari, à la poursuite du défendeur condamné. Il n’en existe pas à la demande du poursuivant débouté ; de plus, d’après l’article 1115 du Code de Procédure Civile, il n’y a pas de recours à la Cour d’Appel dans les cons: de certiorari, et aux termes de la section 17 de l'acte de la :r prême, le cas de certiorari n’est pas comme celui du mandumus, soustrait à la disposition qui limite l'appel à ce dernier Lrihunal anx causes où la somme ou la matière en litige s'élève à $2,000. 11 s’en suit qu’il ne peut y avoir de recours à la Cour Suprême sur les actions pénales, et que la référence décrétée par la Chambre des Communes est ici sans application.

Le second recours loisible est le quo warranto ou l'information libellée de la nature du quo warranto, ouvert par l’article 997 du Code de Procédure qui décrète : “ que lorsqu'une corporation, corps “ ou bureau public, assume quelque pouvoir, franchise ou privi- “lége qui ne lui appartient pas ou ne lui sont pas conférés par “ la loi, le procureur général de Sa Majesté pour le Bas-Canada “est tenu de poursuivre telle infraction au nom de Sa Majesté, “ quand il y a lieu de croire que ces faits peuvent être établis “ dans un cas d'intérêt général.” Mais comme cette poursuite ne peut pas être intentée en d’autre nom qu’au nom du procureur général, il est évident qu’elle ne peut être portée que contre les commissaires du gouvernement fédéral, et qu’elle n’existe que dans ce cas. D'ailleurs, quoiqu'il y ait recours dans ces causes du jugement de la Cour Supérieure à la Cour du Banc de la

Reine, l'appel à la Cour Suprême n’est pas permis.

Lettre.] Constitution Fédérale. 105

Reste le mandamus loisible en vertu de l’article 1022 qui porte entre autre dispositions : 2 “ Lorsqu'un fonctionnaire publie... « omet, néglige ou refuse d'accomplir un devoir appartenant à sa « fonction ou à sa charge, ou un acte que la loi lui impose, toute “ personne intéressée peut s'adresser à la Cour Supérieure pour “ en obtenir un bref enjoignant au défendeur d'accomplir le “ devoir ou l'acte requis, ou de donner ses raisons à l'encontre au

“ au jour fixé.

L'énumération de toutes les personnes intéressées dont parle l'article étant inutile ici, il suffit de dire que le Gouvernement de la Puissance et le Gouvernement de Québec qui sont des personnes dans le sens légal du mot, et qui ont, à raison de leurs lois en conflit sur le sujet, un intéret à en maintenir l'autorité, pourraient respectivement prendre un mandamus contre leurs propres commissaires au cas où ces derniers refuseraient d'exécuter ia loi, ce qui est une hypothèse, sinon invraisemblable, du moins fort improbable. Cependant ce cas du mandamus qui d’après l’acte de la Cour Suprême est le seul où il y ait appel à ce tribunal, est aussi le seul où un gouvernement pourrait exercer devant le tribunel inférieur un recours susceptible d'appel devant la Cour Suprême, et la saisissant incidemment de la question constitutionnelle, quelque improbable que soit l'éventualité qui pourrait lui donner naissance.

Page 1