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contraires à ceux qui précèdent sur tous les points importants. En le faisant nous prouverons, du même coup, le manque d'uniformité de la jurisprudence,
En ce qui concerne la transaction, 1} a été Jugé que la transaction faite par le père administrateur légal était soumise aux formalités de l'article 467 Code civil — Trib. d'Avesnes, 11 décembre I89H (la Loi 26 avril 1892). —— Trib. Marseille, 12 décembre 1864 (S. 65-2-216), (D. G3-5-347) — Trib. Nantes, 16 mai 1905 (Rep. nol. 14401). — Bordeaux, 24 janvier 1901 (DP. 1902-2-377) et note de M. Planiol.
En ce qui concerne la renonciation à un legs fait au mineur, le Tribunal civik de Troyes a estimé que « le fait de renoncer à un legs exempt de charges s'analyse en une vérilable libéralité de la part du légataire vis-àvis de l'héritier, et que, dès lors, elle dépasse les pouvoirs du père administrateur légal ». Trib. civil de Troyes 23 décembre 1899. On peut rapprocher de, cette décision, un arrêt de la Cour de cassation, du 13 juillet 1903, posant en principe que « le père administrateur légal ne peut renoncer, au nom de son fils, au legs universel échu à celui-ci lorsqu'il y a à ce sujet opposition d'intérêts entre lui et son enfant ». (D. 1904-1-22).
En ce qui concerne l'aliénation des valeurs mobilières, il a été décidé que le père administrateur légal ne peut, sans autorisation de justice, faire convertir en titres au porteur pour les vendre sans remploi, des titres nominatifs appartenant à l'enfant mineur. Trib. Château- Thierry 31 décembre 1890 (Pand. 91-2-194) — Trib. civil Seine 6 novembre 1898 (Pand. 99-2-273) (S. et P. 99-2-316) (le Droit, 23 décembre 1898).
Enfin, en ce qui concerne l’aliénation des immeubles, il a élé admis par une jurisprudence, contraire à celle relatée plus haut, que le père administrateur légal n’a nullement le droit de vendre, seul, les immeubles appartenant à ses enfants mineurs. Trib. de Villefranche, 12
mars 1887 (S. 87-2-117) (P. 87-1-587). — Pau, 9 juillet 1907 (S. et P. 1909-2-117).
Citons aussi un arrêt dé là Cour de Douai qui, après avoir assimilé le père à un tuteur autorisé par lé conseil de famille, déclaré que le père administratéur légal « doit obtenir l'homologation de la justice toutes les fois que l'autorisation du conséil dé famillé serait insuffisante au luütéur, par exemple lorsqu'il s'agit d'aliéner un bien immobiliér appartenant aù mineur ». Douai 22 janviér 1894 précité.
Nous avons donc démontré, par dé simples constatations de fait, combien la jurisprudéncé était incohérente. Tantôt sé rattachant à dés systèmes antagonistés, tantôt fondant ses décisions, sur des considérations d'espèces, elle se trouvait, comme la doctrine éllé-même, dans l'impossibilité d'aboutir à uné théorie umforme.
Le désaccord des tribunaux prouve les défectuosités -de la loi dont il est la conséquéncé näturelle. Là 6ù les principes sont certains, il y à entente, il v à unanimilé.
VIII. —- Aussi, se rénd-on compte par l’élude qui précède de l'insuffisance de l’article 389.
Cét article a laissé dans un état amorphe absolu, selon l'expression de M. Planiol, tout ce qui touche au pouvoir du père administrateur légal.
L'obscurité du texté a provoqué une jurisprudence tellement hétérogène que, non seulement bien dés arrêts sont contradictoires, mais encore, que dans un même arrêt on trouve des principes opposés et exclusifs les uns des autres.
D'autre part, ce qui était plus grave, les biens des mineurs n'étaient pas protégés ; on les voyait parfois dissipés par le père qui, au moment de la reddition des comptes, se retranchait derrière son insolvabilité.
Par surcroît, la loi du 27 février 1880 relative à l’ahénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs
DOTE eee
el aux interdits et à la conversion de ces valeurs en titres au porteur, vint enlever à l'enfant la garantie qu'il possédait dans deux cas exceptionnels concernant les rentes sur l'Etat, loi du 24 mars 1806, et les actions de la Banque de France, décret du 25 septembre 1813.
Cette loi du 27 février 1880 permit en effet, au père . administrateur de transférer les rentes appartenant à son enfant, sans recourir à l'autorisation de justice et quel que soit le montant des valeurs aliénées. On sait, comme nous l'avons dit, qu'elle ne Ss’appliquait pas à l'administration légale et que par suite les formalités imposées au tuteur, pour l’aliénation des valeurs mobilières, n'avaient pas à être respectées par le pèré administrateur.
Les lacunes de l’article 389 étaient d'autant plus visibles que les législations étrangères avaient réalisé, pour la plupart, de grands progrès sur la nôtre, en tout ce qui touche l'administration légale.
Notre pays ne pouvait pas rester dans cette situation d'infériorité. Aussi, dès 1880, fut-1l vivement question de modifier l’article 389 du Code eivil. ,
L'année suivante, sur l'initiative de M. Le Garde des Sceaux, Cazot, un projet de loi organisant l’administraton légale, adopté par le Conseil d'Etat, fut présenté à la Chambre des Députés.
Mais 1l fut rejeté par elle, et c'est ainsi qu'il fallut attendre 30 ans avant que la réforme et l’éclaircissement d'un texte trop sommaire ne fussent réalisés.